FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 8872  de  M.   Bonrepaux Augustin ( Socialiste - Ariège ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  30/01/1989  page :  408
Réponse publiée au JO le :  23/10/1989  page :  4700
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Montagne
Analyse :  Terres incultes. mise en valeur. role des SAFER. loi no 85-30 du 30 janvier 1985, article 24. application
Texte de la QUESTION : M Augustin Bonrepaux attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les dispositions de l'article 24 de la loi no 85-30 du 30 janvier 1985 relative au developpement et a la protection de la montagne, qui prevoit un article 40-1 du code rural ainsi redige : « Dans les zones de montagne, la societe d'amenagement foncier et d'etablissement rural territorialement competente peut demander a beneficier de l'autorisation d'exploiter prevue aux articles 39 et 40 du present code. Cette demande ne peut etre effectuee qu'a la condition qu'une collectivite publique se soit engagee a devenir titulaire du bail dans les delais prevus a l'alinea suivant, a defaut de candidats. Cette collectivite peut librement ceder la bail ou sous-louer, nonobstant les dispositions de l'article L 411-35 du present code. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre quels sont les departements ou ces dispositions ont ete mises en vigueur, et quels sont les resultats obtenus en matiere de remise en valeur des terres incultes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les articles 39 et 40 du code rural relatifs a la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitees ont ete modifies par la loi no 85-30 du 9 janvier 1985, relative aux developpement et a la protection de la montagne et par la loi no 85-1496 du 31 decembre 1985, relative a l'amenagement foncier rural. Cette legislation n'a donne lieu qu'a une application limitee sans que les SAFER interviennent d'une maniere determinante en la matiere. Ce constat revele ainsi les difficultes d'application de la procedure des terres incultes souvent liees a la dispersion de la propriete et aux indivisions successorales. En outre, cette procedure n'apparait plus tout a fait adaptee a une periode dont la caracteristique pour les prochaines annees sera une liberation importante de terres, du fait de la cessation d'activite de nombreux agriculteurs ages dont beaucoup d'entre eux sont sans successeur. Afin d'eviter le phenomene de deprise fonciere et de faire en sorte que les terres qui seront liberees trouvent un usage agricole ou favorisent le developpement d'activites economiques en milieu rural, le gouvernement a propose, dans le projet de loi complementaire a la loi d'adaptation agricole du 31 decembre 1988, trois dispositions nouvelles. Il s'agit de la possibilite offerte aux proprietaires interesses de se grouper en associations foncieres agricoles, de dispositions favorisant le developpement de formes extensives d'exploitation et d'un elargissement du role des SAFER en matiere de developpement du fermage et d'amenagement rural.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O