FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 8911  de  M.   Cazenave Richard ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  transports et mer
Ministère attributaire :  mer
Question publiée au JO le :  30/01/1989  page :  440
Réponse publiée au JO le :  03/04/1989  page :  1584
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Marins : calcul des pensions
Analyse :  Retraite proportionnelle. loi no 87-39 du 17 janvier 1987. application
Texte de la QUESTION : M Richard Cazenave rappelle a M le ministre des transports et de la mer les dispositions de la loi no 87-39 du 17 janvier 1987 relative aux pensions de retraite des marins. Cette loi modifie les articles L 7 et L 8 du code des pensions de retraite des marins qui instituait une retraite speciale aux marins ayant cotise a la caisse de retraite des marins moins de quinze ans. La nouvelle loi, applicable pour les marins qui ont fait une demande de retraite apres le 30 janvier 1987 (sans effet retroactif) institue la retraite proportionnelle pour ceux qui ont cotise moins de quinze ans. La nouvelle loi, qui va dans un sens plus favorable, ne s'applique pas a ceux ayant fait leur demande avant le 30 janvier 1987 et qui sont donc penalises. En effet, ceux-ci peuvent profiter sous le regime de la Securite sociale des meilleures annees ou ils ont cotise a la caisse des marins, ces annees n'etant pas prises en compte pour la retraite dependant de la securite sociale. En consequence, il lui demande les mesures qu'il compte prendre en faveur de tous ceux qui ont servi dans la marine marchande francaise et se trouvent aujourd'hui penalises.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les conditions d'attribution de la pension speciale de retraite, proportionnelle a la duree des services, creee par la loi no 66-506 du 12 juillet 1966 en faveur des marins qui, etant en activite a cette date, avaient accompli moins de quinze annees de services valables pour pension sur la caisse de retraites des marins (CRM), ont ete modifiees par la loi no 87-39 du 27 janvier 1987. Les nouvelles dispositions ont abaisse la duree minimale de cotisation exigible pour la liquidation d'un avantage vieillesse sur la CRM de cinq ans a un trimestre revolu et supprime toute clause restrictive concernant la periode d'accomplissement des services. La loi du 27 janvier 1987 subordonne toutefois l'ouverture du droit a la pension speciale a la condition que les periodes d'activite maritime n'aient pas ete prises en compte pour la liquidation d'un quelconque avantage d'assurance vieillesse anterieurement au 30 janvier 1987, date d'effet du texte. Il resulte de cette disposition que les assures qui ont fait liquider leurs droits a pension avant cette date ne peuvent pretendre au benefice des nouvelles modalites d'octroi de la pension speciale. Les anciens marins qui ont quitte la profession maritime sans reunir les conditions de duree et de date d'accomplissement des services exigees par la legislation anterieure ont en effet obtenu la prise en compte de leurs services maritimes dans une pension liquidee selon les regles de coordination inter-regimes, ayant pour effet d'assimiler les periodes de cotisation au regime des marins a des periodes d'affiliation au regime general. L'extension de la pension speciale aux anciens marins titulaires d'une pension de coordination conduirait a conferer un effet retroactif aux dispositions de la loi nouvelle ; or le principe de la non-retroactivite des lois et reglements implique, s'agissant des droits en matiere d'assurance vieillesse, que ceux-ci doivent etre apprecies au regard de la legislation applicable au moment de la liquidation de la pension et ne peuvent etre affectes par une modification posterieure des textes. Seule l'intervention d'une disposition legislative particuliere, concue pour l'ensemble du droit de la protection sociale, permettrait de deroger a cette regle. En toute hypothese, si une telle derogation etait instituee, la modification de la loi du 27 janvier 1987 dans le sens preconise poserait en pratique d'importants problemes. La mise en oeuvre d'une telle mesure supposerait en effet l'institution d'une procedure de revision et de reliquidation de l'ensemble des pensions de coordination deja concedees et liquidees. Ces operations de revision, qui porteraient sur plus de 11 000 pensions, seraient particulierement delicates en raison de leur lourdeur et complexite techniques. En outre elles ne concerneraient pas uniquement le regime d'assurance vieillesse des gens de mer. La transformation de la pension de coordination en pension speciale aurait pour consequence une modification de l'assiette de calcul de la retraite versee aux interesses par le regime general puisque celui-ci, dans l'hypothese consideree, ne prendrait plus en compte les periodes de cotisation au regime des marins. Ce regime devrait donc egalement proceder a des operations de redressement sur les pensions liquidees en coordination. La pleine validite de ces operations de revision serait ainsi difficile a garantir. Enfin, la mesure en question ne serait pas sans se traduire par une augmentation des charges financieres pesant sur le regime special de securite sociale des marins, qui impliquerait necessairement la recherche d'une compensation par ailleurs. Compte tenu de l'ensemble de ces problemes financiers, techniques et de gestion, et eu egard au principe de la non-retroactivite des lois, une revision de la loi du 27 janvier 1987 dans le sens d'une extension de la pension speciale aux anciens marins pensionnes ne peut etre envisagee.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O