FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 8918  de  M.   Blum Roland ( Union pour la démocratie française - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  30/01/1989  page :  442
Réponse publiée au JO le :  15/10/1990  page :  4879
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Charges deductibles
Analyse :  Cotisations payees par les adherents de syndicats representatifs. extension a tous les syndicats
Texte de la QUESTION : M Roland Blum attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article L 133-2 du code du travail aux termes duquel seuls les adherents des syndicats representatifs peuvent pretendre au benefice de la reduction d'impots, prevu dans la loi de finances pour 1989. En effet, il est dit que les cotisations syndicales pouvaient venir en deduction des impots dans la mesure ou l'organisme beneficiaire repondrait aux criteres susnommes. Cela semble etre en contradiction avec la Declaration des droits de l'homme de 1789 qui prevoit dans son article 13 que tout citoyen est egal devant l'impot comme par ailleurs devant la loi. Il lui demande de bien vouloir lui preciser quelle disposition il envisage de prendre afin de generaliser le benefice de l'article 8-1 de la loi de finances a tout syndique quel que soit l'organisme auquel il cotise.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 8 de la loi de finances pour 1989 a institue une reduction d'impot au titre des cotisations versees aux organisations syndicales de salaries et de fonctionnaires representatives au sens de l'article L 133-2 du code du travail. La condition de representativite qui correspond a la realite de l'action syndicale en France est exigee, qu'il s'agisse de la negociation collective (L 132-2 du code du travail), de la creation de sections syndicales (L 412-6 du code du travail), de la designation de delegues syndicaux (L 412-11 du code du travail) ou encore de la presentation de candidats au premier tour des elections professionnelles (L 423-2 et L 433-2 du code du travail). Il resulte des debats parlementaires relatifs au projet de loi de finances pour 1989 qu'il est notamment apparu indispensable de reserver le benefice de la reduction d'impot au titre de ces cotisations aux seules organisations syndicales representatives afin d'eviter tout risque de voir apparaitre des syndicats fictifs et par la de faciliter l'evasion fiscale. Ces dispositions ne sont pas contraires au principe d'egalite devant l'impot. Pour ces raisons il n'est pas envisage une modification du droit positif en vigueur.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O