FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 8935  de  M.   Maujouan du Gasset Joseph-Henri ( Union pour la démocratie française - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  30/01/1989  page :  430
Réponse publiée au JO le :  20/03/1989  page :  1403
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Actes administratifs
Analyse :  Controle de legalite
Texte de la QUESTION : M Joseph-Henri Maujouan du Gasset expose a M le ministre de l'interieur que depuis la loi de 1982, les prefets ne peuvent plus intervenir pres des autorites municipales par le biais de « l'approbation ». Aussi, dans le cas ou un maire ferait quelque chose qui serait contraire a la legalite, le prefet ne peut intervenir a priori mais seulement a posteriori en traduisant le maire devant le tribunal administratif. Il lui demande combien de maires ont ete ainsi traduits devant le tribunal administratif, depuis la loi de 1982, annee par annee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions, modifiee notamment par la loi du 22 juillet 1982 a supprime la tutelle sur les collectivites locales et institue de nouvelles regles en matiere de controle des actes des autorites communales, departementales et regionales. Ce controle s'exerce a posteriori apres que les actes soient devenus executoires et porte sur la legalite des actes. En effet, aux termes de l'article 3 de la loi precitee, le representant de l'Etat dans le departement defere au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires a la legalite dans les deux mois suivant leur transmission. Cet article prevoit egalement que le Gouvernement soumet chaque annee au Parlement « un rapport sur le controle a posteriori exerce a l'egard des actes des autorites communales ». Ce rapport est etabli sur la base de renseignements statistiques recueillis dans le cadre d'une enquete menee aupres de tous les prefets. Le tableau ci-apres fait ainsi ressortir, annee par annee, les cas de saisine du tribunal administratif par le prefet a l'encontre des actes des autorites communales et la suite qui a ete reservee a ces recours. Le grand nombre des desistements de la part des prefets atteste que la saisine du juge ne met pas fin a la procedure de concertation qui se poursuit pendant l'instruction du recours. Dans la majorite des cas, les prefets se sont desistes apres reformation ou retrait de l'acte entache d'illegalite. Dans un arret du 18 avril 1986, COREP d'Ille-et-Vilaine, le Conseil d'Etat a considere que les observations faites par le prefet a un elu local sur la legalite d'un de ces actes avant l'expiration du delai de deux mois avaient le caractere d'un recours gracieux et prolongeaient de ce fait le delai de recours contentieux ouvert au prefet. Cette jurisprudence a permis de reduire les saisines du juge administratif (forte diminution du nombre des deferes au cours de l'annee 1987) et de faciliter la mission de conseil et de dialogue des prefets avec les elus locaux. Voir tableau dans le JO no 12 (annee 1989).
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O