FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 8979  de  M.   Boulard Jean-Claude ( Socialiste - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  handicapés et accidentés de la vie
Ministère attributaire :  handicapés et accidentés de la vie
Question publiée au JO le :  30/01/1989  page :  426
Réponse publiée au JO le :  03/04/1989  page :  1578
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocations et ressources
Analyse :  Allocation aux adultes handicapes et FNS. calcul. exclusion des souscriptions aux contrats de prevoyance specifiques
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Boulard attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des handicapes et des accidentes de la vie, sur le regime des formules d'epargne destinees specifiquement aux handicapes au regard de la qualification des revenus retenus pour le calcul des allocations de solidarite nationale. En effet, des formules d'epargne personnelle peuvent etre souscrites par les parents pour assurer l'avenir de leur enfant handicape en complement de l'allocation adulte handicape ou par l'adulte handicape pour assurer son autonomie financiere apres cessation de toute activite professionnelle. Si la loi offre la possibilite de reduction fiscale pour les revenus de cette epargne, les associations d'adultes et de jeunes handicapes a l'origine de ces formules de prevoyance souhaitent que les produits de cette epargne ne soient pas pris en compte pour le calcul des allocations de solidarite, en l'occurrence l'allocation adulte handicape et le Fonds national de solidarite. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de sa position sur cette question et de lui indiquer, le cas echeant, si des mesures reglementaires sont envisagees permettant de ne pas prendre en compte tout ou partie de ces complements de ressources volontaires dans le calcul des allocations de solidarite destinees aux handicapes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Afin d'inciter les travailleurs handicapes a constituer une epargne qui pourra ameliorer leurs ressources lorsqu'ils ne seront plus en mesure de poursuivre leur activite, l'article 26-I de la loi de finances rectificative pour 1987 (no 87-1061 du 30 decembre 1987), en completant l'article 199 du code general des impots, prevoit que les primes afferentes a des contrats d'assurance en cas de vie souscrits par les personnes handicapees (dits « contrats d'epargne handicap ») ouvrent droit a une reduction d'impot de 25 p 100 dans une limite de 7 000 francs majore de 1 500 francs par enfant a charge. Cette limite de 7 000 francs s'applique a compter de l'imposition des revenus de 1988, a la part d'epargne des primes d'assurance vie lorsqu'elles sont afferentes a des contrats destines a garantir le versement d'un capital ou d'une rente viagere a l'assure atteint, lors de la conclusion du contrat, d'une infirmite qui l'empeche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilite, a une activite professionnelle. Enfin, comme cela existe deja pour les arrerages, de rentes viageres constituees en faveur des personnes handicapees qui ne sont pas prises en compte dans l'evaluation des ressources pour le calcul de l'AAH, des dispositions analogues sont actuellement a l'etude pour ce qui concerne les revenus percus au titre d'un contrat epargne handicap.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O