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Texte de la QUESTION :
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M Ladislas Poniatowski attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les difficultes que suscite l'application de l'article 42 de la loi no 8813 du 5 janvier 1988 d'amelioration de la decentralisation. Notamment, lorsqu'il s'agit de la creation d'un syndicat d'etude compose de dix syndicats intercommunaux et de deux communes, celle-ci sera retardee du fait de l'accord maintenant rendu obligatoire, vote par les conseils municipaux de 127 communes appartenant aux syndicats. Deux representants de chaque commune siegeant dans les comites syndicaux et les deliberations pour la creation du syndicat d'etude ayant ete prises par chacun des comites des dix syndicats, ne peut-on considerer que cela vaut approbation par les 127 communes ? En consequence, il lui demande si l'application de l'article 42 cite ci-dessus ne pourrait pas etre limitee aux syndicats qui veulent adherer a un etablissement public de cooperation intercommunale cree posterieurement au 6 janvier 1988 ?
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Avant l'intervention de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988, un syndicat de communes pouvait adherer a d'autres groupements intercommunaux sans que les communes membres en soient informees. L'article L 163-17-2, introduit dans le code des communes par la loi precitee, prevoit que l'adhesion d'un syndicat de communes a un etablissement public de cooperation intercommunale est subordonnee a l'accord d'une majorite qualifiee de conseils municipaux des communes membres. Par ces dispositions nouvelles, le legislateur a voulu ameliorer la transparence du fonctionnement des institutions intercommunales et sauvegarder les droits des communes (cf. JO, Assemblee nationale, Debats parlementaires, 16 decembre 1987, p 7479). Aux termes de l'article L 163-17-2, l'accord meme unanime du comite syndical ne saurait se substituer a la consultation obligatoire des conseils municipaux pour l'adhesion du syndicat a un autre organisme intercommunal. Ces dispositions sont applicables a tous les syndicats de communes, quelle que soit la date de la creation de chacun d'entre eux, puisque la loi n'a pas limite le champ d'application de l'article L 163-17-2 du code des communes.
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