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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les activites d'accueil a la ferme representent un aspect de la valorisation de l'economie touristique dont beneficient aussi bien les touristes que les exploitants agricoles. Ceux-ci manifestent un interet croissant pour ce type d'activites qui sont desormais facilitees par des mesures concretes fiscales, sociales et economiques. Il est vrai, cependant, que l'agri-tourisme ne concerne en France qu'environ 2 p 100 des agriculteurs, alors qu'en Autriche, par exemple, la proportion des agriculteurs concernes est beaucoup plus elevee. Afin de renouveler le dynamisme necessaire au developpement de cette activite (comme des autres activites dites complementaires), les agriculteurs doivent la considerer comme un veritable metier et l'exercer avec professionnalisme, tant au niveau de la qualite de l'hebergement et de l'accueil que de l'integration dans une organisation plus vaste de labellisation, de gestion et de commercialisation. Les services du ministere de l'agriculture et de la foret se preoccupent de cette necessaire evolution et, avec les organismes professionnels agricoles, ont notamment entrepris une etude dont l'objet est d'obtenir, dans le cadre de la diversification des activites agricoles, des references techniques et economiques d'exploitations agricoles ayant des activites de tourisme et de loisirs. Les references obtenues devront permettre : d'eclairer les choix d'investissements touristiques susceptibles d'intervenir ; d'informer et de sensibiliser les conseillers et intermediaires de developpement ; de faciliter a court terme la definition de normes departementales prevues par le decret no 88-176 du 23 fevrier 1988 relatif aux aides a l'installation de jeunes agriculteurs. Les resultats seront disponibles dans le courant de l'annee 1989. Par ailleurs, sur le plan fiscal, il existe des modalites particulieres d'imposition des revenus provenant des activites de tourisme a la ferme selon que l'agriculteur est au benefice reel ou forfaitaire. Ainsi, lorsque l'exploitant est soumis au regime du benefice reel, il a la possibilite de rattacher les recettes tirees desdites activites aux recettes agricoles, des lors qu'elles n'excedent pas soit 10 p 100 du montant total des recettes soit 100 000 F, ce dernier seuil etant porte a 150 000 F pour les zones de montagne ou zones defavorisees. Si l'agriculteur releve d'un regime d'evaluation forfaitaire, il peut porter directement sur la declaration d'ensemble des revenus, les recettes provenant des activites de tourisme a la ferme dans la mesure ou elles n'excedent pas 100 000 F, ce qui lui evite de faire une declaration speciale au titre des benefices industriels et commerciaux. Le benefice correspondant est alors determine sous deduction d'un abattement de 50 P 100. En outre, les dispositions de l'article 32 de la loi du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social et celles du decret du 4 janvier 1988 relatives au caractere agricole des activites d'accueil touristique developpee sur les exploitations agricoles constituent un progres en matiere sociale a propos de l'agri-tourisme. En effet, elles permettent de simplifier la situation sociale d'un certain nombre d'agriculteurs exercant a titre accessoire une activite complementaire touristique ou hoteliere, pour lesquels le statut de pluriactif paraissait trop contraignant. Ainsi, les interesses, des lors que le revenu retire d'une telle activite ne depasse pas un certain seuil, restent affilies et cotisent, sur l'ensemble de leurs revenus, au seul regime agricole. Il est rappele, par ailleurs, qu'aux termes de la loi no 86-19 du 6 janvier 1986, les agriculteurs qui souhaitent beneficier de leur pension de retraite sont tenus de cesser definitivement la ou les activites professionnelles qu'ils exercent a la date d'effet de ladite pension, cette condition incluant normalement les activites de tourisme rural qui constituent le prolongement de leur exploitation. Toutefois, pour apporter un certain assouplissement a la reglementation des cumuls emploi-retraite, il a ete admis, d'une maniere generale que les assures ne seraient pas contraints de cesser les activites de tres faible importance qu'ils peuvent exercer accessoirement a laur activite principale. Sont considerees comme de tres faible importance les activites ayant procure au retraite un revenu annuel n'excedant pas celui d'un salarie remunere sur la base du salaire minimum de croissance et remunere a tiers temps. Pour l'application de cette regle aux revenus provenant d'une activite non salariee, les revenus pris en consideration sont les recettes brutes en moyenne annuelle percues au cours des cinq annees precedant celle au cours de laquelle la pension prend effet, avec un abattement forfaitaire de 50 P 100. Ces recettes sont comparees a un montant egal a quatre fois la valeur mensuelle du SMIC au taux en vigueur au 1er janvier de l'annee d'entree en jouissance de la pension, soit 19 441,76 F au 1er janvier 1989. Ainsi, un agriculteur retraite en 1989 peut-il poursuivre une activite de location de gites ruraux, lorsque les recettes brutes qu'il a retirees de cette activite au cours de la periode 1984-988 ne sont pas superieures a 38 883,52 F Le caractere general de ces regles qui s'appliquent en la matiere non seulement aux anciens agriculteurs, mais aussi a d'autres categories permet difficilement de prevoir une mesure speciale d'assouplissement en faveur des retraites agricoles exercant des activites d'accueil touristique.
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