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Texte de la QUESTION :
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Mme Elisabeth Hubert attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur la situation des orphelins de guerre majeurs. En effet, un certain nombre d'associations concernees souhaitent que le code des pensions militaires d'invalidite soit modifie afin que ceux-ci beneficient des aides en especes et en nature sur les chapitres du budget de cet organisme. Elles demandent egalement l'abrogation de l'article 98 de la loi de finances de 1983 qui prend en compte la pension attribuee aux orphelins de guerre majeurs handicapes dans le calcul de l'allocation aux handicapes adultes ou d'allocation vieillesse. On peut en effet considerer que l'ascendant « mort pour la France » aurait pu constituer une rente a son enfant afin de preserver son avenir, rente dont la pension d'orphelin de guerre peut etre consideree comme l'equivalent. Enfin, ces associations souhaitent que les orphelins de guerre majeurs puissent pretendre aux avantages des lois concernant les emplois reserves, les emplois communaux et l'emploi obligatoire et egalement beneficier d'une retraite anticipee, des que rentres tot dans le monde du travail du fait de la « mort pour la France » de leur ascendant, ils reunissent un nombre suffisant d'annuites. En consequence, elle espere obtenir quelques precisions sur les objectifs du Gouvernement sur ces points.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : 1o Ainsi que le precisent les dispositions de l'article D 432 du code des pensions militaires d'invalidite, les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants jusqu'a l'age de vingt et un ans, bien que la majorite legale actuelle soit fixee a dix-huit ans. Les aides dont ils beneficient peuvent etre accordees au-dela de vingt et un ans, soit jusqu'au terme des etudes commencees durant la minorite (art R 554 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre), soit jusqu'a l'expiration du service militaire legal en cas d'appel sous les drapeaux (avis du Conseil d'Etat cite plus loin). Cependant, l'Office national des anciens combattants peut apporter exceptionnellement, sur ses fonds propres et en complement du droit commun, une aide aux orphelins de guerre qu'ils aient ete ou non pupilles de la nation, sans limitation d'age, chaque fois que le commande notamment leur etat de sante, qu'ils soient pensionnes (secours ordinaire) ou non (aide exceptionnelle et complementaire). Le Conseil d'Etat a confirme cette possibilite au secretaire d'Etat aupres du ministre de la defense, charge des anciens combattants, dans son avis du 15 fevrier 1983. De meme, lorsqu'ils ont atteint l'age requis, les orphelins de guerre peuvent etre admis, le cas echeant, dans les maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. 2o Cette question releve de la competence de M le secretaire d'Etat aupres du ministre des affaires sociales et de l'emploi, charge de la securite sociale. Il a eu l'occasion de preciser ce qui suit : « L'allocation aux adultes handicapes, prestation non contributive, est un revenu minimum garanti par la collectivite a toute personne reconnue handicapee par la Cotorep. Elle n'est attribuee que lorsque l'interesse ne peut pretendre a un avantage de vieillesse ou d'invalidite d'un montant au moins egal a ladite allocation. Compte tenu du caractere de cette prestation, le droit a l'allocation aux adultes handicapes est subsidiaire par rapport a un avantage de vieillesse ou d'invalidite ce qui a ete confirme sans ambiguite par l'article 98 de la loi de finances pour 1983 modifiant l'article 35-1 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975. Or, la pension d'orphelin de guerre majeur presente le caractere d'un avantage d'invalidite puisque accordee en raison d'une infirmite et, en consequence, entre dans la categorie visee a l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975 des avantages d'invalidite servis au titre d'un regime de pension de retraite. Une exception a ces regles avait ete admise en faveur des orphelins de guerre par lettre ministerielle de 1978. L'intervention de la loi de finances pour 1983 n'a plus permis de maintenir de telles derogations a la legislation en vigueur. Par ailleurs, dans un souci d'equite entre les ressortissants des divers regimes, ainsi qu'il ressort des remarques qui precedent, il a paru normal d'harmoniser les regles de prise en compte des ressources par les caisses d'allocations familiales, l'unite de reglementation dans l'instruction des dossiers ne pouvant que servir l'interet des personnes handicapees elles-memes. » 3o Un projet de texte est actuellement a l'etude au niveau interministeriel afin de permettre l'acces aux emplois reserves dans les administrations (Etat, departement, commune). Les orphelins de guerre beneficient jusqu'a l'age de vingt et un ans de la protection de l'Etat pour leur education. Ils ont donc la possibilite de participer aux epreuves des concours organises dans les conditions du droit commun. Les orphelins de guerre de vingt et un ans beneficient de la majoration de un dixieme des points dans les emplois mis en concours dans les administrations et etablissements publics de l'Etat, les departements et les communes. 4o Toutes ces dispositions montrent le souci que le legislateur a eu d'ameliorer la situation des orphelins de guerre. Des lors, il n'apparait pas indispensable de prevoir en faveur des interesses une mesure specifique en matiere de retraite.
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