FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 9074  de  M.   Ollier Patrick ( Rassemblement pour la République - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  06/02/1989  page :  598
Réponse publiée au JO le :  17/07/1989  page :  3269
Rubrique :  Tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  Stations de montagne
Analyse :  Saison 1988-1989. defaut d'enneigement. consequences. aides de l'Etat
Texte de la QUESTION : M Patrick Ollier appelle l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les difficultes rencontrees par les employeurs qui prennent en charge les salaires des travailleurs saisonniers sans activite du fait de l'absence de neige dans certains massifs et en particulier dans le departement des Hautes-Alpes. Il lui demande que les entreprises qui ont fait l'effort de regler les salaires puissent considerer la periode durant laquelle ils l'ont fait, comme une periode de chomage partiel, afin de beneficier des avantages qui en decoulent.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des salaries et des entreprises victimes de suspension d'activite due a l'absence d'enneigement notamment sur les Hautes-Alpes. Suite aux instructions donnees aux autorites administratives locales par telex du 22 fevrier 1989, les mesures suivantes ont ete mises en oeuvre. Pendant les periodes de reduction ou de suspension d'activite, les salaries permanents et saisonniers ont ete admis au benefice de l'allocation specifique de chomage partiel prevue a l'article L 351-25 du code du travail. Par ailleurs, la prise en charge partielle par l'Etat de l'allocation complementaire due par l'employeur en vertu de l'accord national interprofessionnel du 21 fevrier 1968 a ete mise en oeuvre par la voie des conventions du Fonds national de l'emploi prevues a l'article L 322-11 du code du travail : les conventions ont ete conclues pour les salaries permanents et les salaries saisonniers beneficiant d'une clause de reconduction en vertu des dispositions de l'article L 122-3-15 du code du travail. Si la suspension d'activite s'est prolongee pendant plus de quatre semaines, les salaries ont ete admis, au-dela de cette duree, au regime d'assurance-chomage sans rupture du contrat de travail et ont percu le revenu de remplacement y afferent. Ce dispositif a permis d'assurer un revenu de remplacement aux salaries et, par la prise en charge par l'Etat et les Assedic d'une fraction importante de ce revenu, de faire face aux graves difficultes rencontrees par les employeurs.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O