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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des salaries et des entreprises victimes de suspension d'activite due a l'absence d'enneigement notamment sur les Hautes-Alpes. Suite aux instructions donnees aux autorites administratives locales par telex du 22 fevrier 1989, les mesures suivantes ont ete mises en oeuvre. Pendant les periodes de reduction ou de suspension d'activite, les salaries permanents et saisonniers ont ete admis au benefice de l'allocation specifique de chomage partiel prevue a l'article L 351-25 du code du travail. Par ailleurs, la prise en charge partielle par l'Etat de l'allocation complementaire due par l'employeur en vertu de l'accord national interprofessionnel du 21 fevrier 1968 a ete mise en oeuvre par la voie des conventions du Fonds national de l'emploi prevues a l'article L 322-11 du code du travail : les conventions ont ete conclues pour les salaries permanents et les salaries saisonniers beneficiant d'une clause de reconduction en vertu des dispositions de l'article L 122-3-15 du code du travail. Si la suspension d'activite s'est prolongee pendant plus de quatre semaines, les salaries ont ete admis, au-dela de cette duree, au regime d'assurance-chomage sans rupture du contrat de travail et ont percu le revenu de remplacement y afferent. Ce dispositif a permis d'assurer un revenu de remplacement aux salaries et, par la prise en charge par l'Etat et les Assedic d'une fraction importante de ce revenu, de faire face aux graves difficultes rencontrees par les employeurs.
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