FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 9145  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  06/02/1989  page :  569
Réponse publiée au JO le :  31/07/1989  page :  3384
Rubrique :  Coiffure
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Acces a la profession
Texte de la QUESTION : M Charles Miossec attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire, charge du commerce et de l'artisanat, sur la situation des coiffeurs installes mais ne possedant pas le brevet professionnel ou le brevet de maitrise impose par la loi no 46-1173 du 23 mai 1946 pour exploiter un salon. Plusieurs de ces etablissements detenus par ces coiffeurs seraient sous le coup d'une fermeture, alors que leurs patrons possedent une experience indiscutable et que dans bien des communes rurales ils sont les seuls a exercer. Face aux menaces pesant sur ces salons, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement, et, notamment, si un regime transitoire permettant a ces coiffeurs de se mettre en regle ou prenant en consideration leurs annees d'experience ne pourrait etre instaure.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'implantation des salons de coiffure en zones rurales retient l'attention du ministre charge du commerce et de l'artisanat. La presence d'entreprises artisanales joue en effet un role incontestable dans le maintien sur place des populations, dont elle facilite les conditions de vie. La loi du 23 mai 1946 reglementant les conditions d'acces a la profession de coiffeur impose la possession du brevet professionnel ou du brevet de maitrise ou, a defaut, le recours a un gerant technique pour exploiter un salon de coiffure. Ce texte a ete institue dans un souci de sante publique et de protection des consommateurs car l'emploi de certains produits, notamment ceux contenant de l'acide thioglycolique, necessite d'incontestables qualites professionnelles difficiles a posseder sans formation prealable. C'est la raison pour laquelle, seule la coiffure pour messieurs, pratiquee a titre accessoire ou complementaire a une autre profession dans les communes de moins de deux mille habitants, ne necessite pas la possession du diplome. Les professionnels qui pratiquent la coiffure en infraction aux dispositions precitees s'exposent aux poursuites et sanctions prevues par l'article 5 de la loi du 23 mai 1946. A cet egard, il convient de remarquer que les organisations professionnelles, tant patronales qu'ouvrieres, ont toujours manifeste un vif attachement aux respects de ces dispositions. Il n'en demeure pas moins que pour tenir compte des realites, la reglementation a fait l'objet de modifications. Ainsi, une jurisprudence de la Cour de cassation a mis fin a la specialite de la coiffure pour dames et de la coiffure pour messieurs, en permettant a tous les coiffeurs brevetes dans l'une ou l'autre specialite d'exercer la coiffure dans toute son etendue (dames, messieurs, mixte). Un arret du Conseil d'Etat (18 fevrier 1983, dame Imbert) a ouvert la possibilite a un proprietaire diplome exploitant un salon de coiffure en entreprise individuelle, de gerer un deuxieme salon, ou plusieurs autres, sans y assurer une presence effective et sans etre tenu de rechercher le concours d'un gerant technique. Enfin, pour se conformer a un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 27 juin 1960, le domicile d'un particulier a ete ecarte du champ d'application de la loi du 23 mai 1946. Il a donc ete admis que les coiffeurs qui exercent au domicile des clients ne sont pas tenus de justifier de la qualification requise. En l'occurrence, cette forme d'exercice peut constituer une reponse aux demandes des populations agees et dispersees en zones rurales. Toutefois, en vertu de l'article R 52-13 du code de la sante publique relatif aux produits capillaires, d'hygiene corporelle et de beaute renfermant des substances veneneuses, les coiffeurs non diplomes qui exercent au domicile des clients ne peuvent se procurer les produits a friser, defriser ou onduler les cheveux. La vente de ces produits, et par consequent leur utilisation, notamment au domicile des clients, sont limitees aux seuls professionnels titulaires de la carte de qualification.
RPR 9 REP_PUB Bretagne O