FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 9147  de  M.   Chavanes Georges ( Union du Centre - Charente ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  06/02/1989  page :  575
Réponse publiée au JO le :  06/03/1989  page :  1136
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Frais de fonctionnement. ecoles accueillant des enfants de plusieurs communes. repartition des charges entre les communes. decentralisation
Texte de la QUESTION : M Georges Chavanes attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les inquietudes des maires ruraux au sujet de la mise en application des dispositions decoulant de l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 en matiere de repartition des frais de fonctionnement des ecoles entre communes d'accueil et communes de residence. Les petites communes rurales de residence doivent en effet payer aux communes d'accueil des frais de scolarisation bien superieurs a ceux de leurs propres ecoles auxquelles est consacree une part importante du budget communal pour ameliorer le systeme educatif. Par exemple, Brie-en-Charente pourrait accueillir tous les enfants de sa commune et doit neanmoins supporter une charge de 3 600 francs supplementaires par enfant scolarise sur la commune d'Angouleme, pourtant mieux dotee par la DGF (dotation globale de fonctionnement). Les maires souhaitent donc une revision de cette loi. Il lui demande donc, d'une part, dans l'attente d'une concertation entre les pouvoirs publics et les associations d'elus, de bien vouloir proroger d'une annee supplementaire les dispositions de l'article 2 de la loi du 11 aout 1986, qui suspendait pour deux ans les dispositions precitees, et, d'autre part, ce que le Gouvernement envisage de faire pour soulager les budgets des communes rurales et eviter des litiges avec les communes d'accueil lorsque la loi modifiee ou non devra etre appliquee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee a fixe le principe de la repartition des charges de fonctionnement des ecoles primaires publiques entre les communes de residence des eleves et la commune sur le territoire de laquelle est implantee l'ecole. Les regles de l'article 23, modifiees par les lois no 86-29 du 9 janvier 1986 et no 86-972 du 19 aout 1986 precisent notamment que la repartition intercommunale des charges s'applique de facon progressive et ont institue en outre pour l'annee scolaire 1988-1989 un regime transitoire pour l'accueil des eleves. Dans ce dispositif, en matiere de repartition financiere, il convient de souligner que le principe de la loi est de privilegier le libre accord entre communes d'accueil et communes de residence. Ainsi, par accord tacite ou expres, les communes concernees peuvent ne pas instituer de repartition intercommunale des charges. Dans les memes conditions, les communes peuvent notamment decider de prendre pour base de cette repartition tel ou tel critere choisi en commun, les criteres etablis par l'article 23 ne s'appliquant qu'en l'absence d'accord et leur liste n'etant pas limitative. De meme, les communes peuvent choisir un rythme d'entree en vigueur different de celui de la loi, le taux de 20 p 100 applique aux charges qui resulteraient de l'application du regime definitif de l'article 23 ne s'appliquant egalement qu'en absence d'accord. Par accord les communes peuvent donc convenir d'un taux plus ou moins eleve. A l'issue du dispositif transitoire actuellement en vigueur, entrera en application a compter de l'annee scolaire 1989-1990 le dispositif permanent. Ce dispositif fera eventuellement l'objet d'adaptations qui seront dans ce cas preparees en concertation etroite avec toutes les parties interessees.
UDC 9 REP_PUB Poitou-Charentes O