FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 9162  de  M.   Bayrou François ( Union du Centre - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  06/02/1989  page :  592
Réponse publiée au JO le :  19/06/1989  page :  2836
Rubrique :  Enseignement superieur : personnel
Tête d'analyse :  Professions paramedicales
Analyse :  Ecoles d'infirmieres. enseignants. statut
Texte de la QUESTION : M Francois Bayrou appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les inquietudes des infirmieres exercant les fonctions d'enseignantes en ecoles d'infirmieres et en ecoles de cadres. Le decret du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitaliere ne semble pas reconnaitre leur statut particulier puisque le grade de monitrice disparait. L'article 28 ne mentionne que le grade de surveillant. Les infirmieres enseignantes posent des questions auxquelles elles aimeraient obtenir une reponse. L'existence meme des centres de formation n'est-elle pas menacee ? A-t-on la garantie que le certificat cadre sera toujours exige pour enseigner dans une ecole d'infirmieres ou une ecole de cadres ? Qu'entend-on par examen professionnel (art 29) ? S'il y a un projet de restructuration de l'appareil de formation, que deviendra le personnel en poste actuellement et quels moyens lui seront donnes si des competences nouvelles devaient etre acquiqes ? Il lui demande de bien vouloir clarifier ces points obscurs afin de repondre a la comprehensible inquietude des personnels enseignants.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les inquietudes manifestees par les infirmieres exercant des fonctions enseignantes dans les ecoles d'infirmieres et dans les ecoles de cadre infirmiers ne sont pas justifiees. Les dispositions du decret no 88-1077 du 30 novembre 1988, en regroupant dans un grade unique les anciens emplois de surveillante et de monitrice, n'ont evidemment pas pour objet de preparer la disparition des ecoles d'infirmieres et des ecoles de cadres, disparition dont personne d'ailleurs ne verrait l'interet. Ce regroupement a ete envisage seulement parce qu'il doit faciliter une mobilite souhaitable entre les deux fonctions, cette mobilite ne pouvant manquer d'apporter aux agents appeles, au cours de leur carriere, a pratiquer l'une et l'autre des fonctions considerees comme un enrichissement professionnel plus complet. Par ailleurs, le decret precite du 30 novembre 1988 insiste sur le fait que les infirmieres chargees de fonctions enseignantes devront posseder obligatoirement le certificat cadre infirmier. Quant a l'examen professionnel prevu par l'article 29 du meme decret, il est impose par l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique hospitaliere lorsque l'avancement ne se fait pas uniformement de grade a grade ; or le decret du 30 novembre 1988 permet aux infirmieres de classe normale d'acceder au grade de surveillante des services medicaux sans transiter par le grade d'infirmiere de classe superieure. Compte tenu des precisions ainsi donnees, la derniere question posee par les infirmieres enseignantes devient sans objet.
UDC 9 REP_PUB Aquitaine O