Texte de la QUESTION :
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Mme Martine David attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la possibilite instituee par la loi no 83-607 du 8 juillet 1983 qu'ont les collectivites territoriales d'accorder sur leurs parts respectives des exonerations temporaires de la taxe professionnelle et de la taxe sur le foncier bati aux entreprises qui se creent. Cette mesure, prise alors pour deux ans, a ete depuis reconduite avec la meme periodicite. Malheureusement, le Parlement decide tres tard cette reconduction, laissant ainsi pendant plusieurs mois les collectivites dans l'incertitude, ce qui constitue un frein a l'efficacite de cette mesure qui par ailleurs n'est plus a demontrer. En consequence, elle lui demande s'il ne conviendrait pas de donner a la validite de cette disposition, limitee a deux ans et reconduite depuis avec la meme periodicite et sans interruption, un caractere definitif.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 14 D de la loi de finances pour 1989 repond a l'attente de l'honorable parlementaire. En effet, cet article reconduit sans limitation dans le temps, en faveur des entreprises creees a compter du 1er janvier 1989 et qui benecient des exonerations prevues aux articles 44 sexies et 44 septies du code general des impots, les exonerations temporaires de taxe fonciere sur les proprietes baties, de taxe professionnelle, et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et de chambres des metiers, prevues respectivement aux articles 1383 A, 1464 B et 1602 A du code precite.
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