FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 9209  de  M.   Gatel Jean ( Socialiste - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  06/02/1989  page :  594
Réponse publiée au JO le :  28/08/1989  page :  3847
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Champ d'application de la garantie
Analyse :  Accident du travail survenant a un agriculteur lors d'une activite secondaire non salariee non agricole
Texte de la QUESTION : M Jean Gatel attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la situation des personnes qui, en raison de l'importance de leur revenu cadastral agricole (cas d'un proprietaire de metairie ne prenant pas part a la mise en valeur de l'exploitation) sont affiliees au regime AMEXA dont elles beneficient des prestations maladie, alors qu'elles exercent egalement une activite non salariee, non agricole, consideree comme secondaire. Elles doivent egalement s'assurer pour la garantie des accidents du travail agricoles et de vie privee (loi du 22 decembre 1966). Par ailleurs, elles cotisent obligatoirement au regime de leur activite secondaire (TNS) a laquelle, tres souvent, elles consacrent tout leur temps. Or, en cas d'accident du travail survenu au cours ou a l'occasion de cette activite, le regime interesse ne les prend pas en charge. La victime se trouve dans la situation paradoxale d'un assujetti, cotisant a deux regimes obligatoires d'assurances contre les accidents, qui ne peut en percevoir les prestations en nature lors de la realisation du risque garanti. Pour etre couvert, il lui appartient d'opter pour l'assurance volontaire couvrant les AT ou de souscrire un contrat specifique aupres d'un assureur, ce qui entraine le paiement d'une troisieme cotisation. Il lui demande ce qu'il compte faire pour combler cette carence de garantie en cas d'accident survenu a un « exploitant » agricole lors d'une activite non salariee non agricole.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 79-1129 du 28 decembre 1979 portant diverses mesures de financement de la securite sociale a pose le principe selon lequel les personnes ayant plusieurs activites sont affiliees et cotisent aupres de chacun des regimes d'assurance maladie correspondant a ces activites, le droit aux prestations n'etant toutefois ouvert que dans le regime dont releve l'activite principale. En vertu de ce principe, les travailleurs non salaries exercant simultanement deux activites, agricole et non agricole, sont donc tenus de verser des cotisations aux regimes d'assurance maladie des travailleurs non salaries des professions non agricoles et des exploitants agricoles. Conformement aux dispositions de l'article R 615-2 du code de la securite sociale, afin de determiner l'activite principale pour designer le regime prestataire, il convient de comparer les revenus procures par chaque activite. Lorsque le revenu tire de l'activite agricole constitue plus de la moitie du total des revenus provenant de l'ensemble des activites, le droit aux prestations est ouvert dans le regime des exploitants agricoles. Aux termes de l'article 1106-2 du code rural, complete par la loi no 87-39 du 27 janvier 1987, article 9, portant diverses mesures d'ordre social, les prestations servies par ce regime comprennent la prise en charge des soins lies aux accidents du travail survenus aux exploitants agricoles dans l'exercice d'une activite secondaire non salariee non agricole.
SOC 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O