Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du decret no 87-1004 du 16 decembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorites territoriales, « l'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit a la perception d'aucune remuneration accessoire a l'exception des frais de deplacement ». Par « remuneration accessoire » il faut entendre toutes celles non incluses dans la remuneration proprement dite, c'est-a-dire les primes, indemnites, et complements divers. La prime, dite « treizieme mois », evoquee par l'honorable parlementaire constitue donc bien une remuneration accessoire, et comme telle, elle ne peut etre, en vertu de l'article precite, accordee aux collaborateurs de cabinet. Cependant, si les contrats de recrutement des collaborateurs de cabinet conclus avant le 16 decembre 1987 ont expressement prevu le versement de remunerations accessoires et dans la mesure ou le decret precite n'en a pas dispose autrement de maniere expresse, les interesses peuvent continuer a beneficier de ces primes jusqu'a l'arrivee a son terme du contrat dont il s'agit. Le renouvellement de ce dernier doit toutefois se faire dans le respect du decret du 16 decembre 1987 precite.
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