FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 9237  de  M.   Bequet Jean-Pierre ( Socialiste - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  06/02/1989  page :  577
Réponse publiée au JO le :  03/04/1989  page :  1566
Rubrique :  Enseignement : personnel
Tête d'analyse :  Personnel de direction
Analyse :  Directeurs des sections d'education specialisee. statut
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Bequet appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les attentes des directeurs de sections d'education specialisee quant a leur reintegration au sein du statut des chefs d'etablissements. Les textes actuellement en vigueur ne la permettent en effet qu'a raison d'un quinzieme des postes, pour inscription sur une liste d'aptitude. Exercant des fonctions d'autorite, des responsabilites administratives et pedagogiques identiques a celles d'un chef d'etablissement, ils ressentent en effet comme un desaveu de la qualite de leur travail ce regime different. Il lui demande en consequence s'il a l'intention de modifier et de faire evoluer le statut de ces personnels vers le regime de droit commun applicable a tous les chefs d'etablissements, notamment par la modification du decret no 88-343 du 11 avril 1988.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La situation des directeurs adjoints charges de section d'education specialisee de college a bien ete prise en compte lors de l'elaboration du decret no 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'etablissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'education nationale. Ce texte, publie au Bulletin officiel no 29 du 8 septembre 1988, prevoit en effet l'acces des personnels en cause au corps des personnels de direction de deuxieme categorie, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du quinzieme du nombre des nominations en qualite de stagiaire prononcees l'annee precedente dans ce corps. Ces dispositions doivent notamment apporter aux directeurs adjoints charges de section d'education specialisee de college des perspectives nouvelles de promotion par avancement de grade et de mobilite professionnelle par acces aux divers emplois de direction du second degre. Une application pure et simple du nouveau statut aux directeurs adjoints charges de section d'education specialisee de college aurait en effet conduit a reserver les nominations dans les emplois de ce type aux seuls laureats des nouveaux concours, limitant par la meme les debouches de carriere offerts dans ce domaine aux instituteurs specialises. Il convient, en effet, de rappeler que ces concours sont ouverts a l'ensemble des corps enseignants et d'education de second degre, ainsi qu'au personnel d'information et d'orientation. La formule retenue, en permettant une integration progressive des interesses dans le corps des personnels de direction de deuxieme categorie garantit, tout au contraire, le maintien des perspectives existantes. Par ailleurs, les fonctions de directeur adjoint charge de section d'education specialisee de college continueront a etre exercees par des personnels titulaires du diplome de directeur d'etablissement d'education adaptee et specialisee, en application de l'article 21 du decret no 81-482 du 8 mai 1981. Ainsi devrait etre preservee la qualite d'un service qui requiert un recrutement et une formation specifiques.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O