FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 9285  de  M.   Madelin Alain ( Union pour la démocratie française - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  06/02/1989  page :  566
Réponse publiée au JO le :  02/10/1989  page :  4361
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M Alain Madelin attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur le projet de loi de finances de 1989 qui, pour son secteur, est en diminution par rapport au budget precedent. Les anciens combattants et victimes de guerre sont mecontents de ce budget et ressentent ce dernier comme un manque de consideration a leur egard. Ils demandent notamment l'application du rapport constant, la suppression de toutes les forclusions frappant les resistants, la reconnaissance des droits pour les anciens combattants en Afrique du Nord, le reglement du contentieux relatif aux « faille des morts », le retablissement de la proportionnalite des pensions d'invalidite et la creation immediate d'une commission tripartite (Gouvernement-parlementaires-representants du monde combattant) pour l'application d'un plan triennal propose par le monde des anciens combattants. Il souhaite connaitre sa position a propos de ces propositions qui concernent le monde des anciens combattants et victimes de guerre.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : 1o le budget pour 1989 du secretariat d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre s'inscrit dans le cadre d'un budget general qui vise a poursuivre la reduction du deficit et a degager les moyens necessaires au financement des actions prioritaires qui ont ete approuvees par la nation. Ces deux objectifs ont conduit le Gouvernement a contenir les depenses publiques, a redeployer les credits en fonction des grandes priorites nationales que sont l'emploi, la solidarite, l'education, la formation, la recherche et la culture. Elabore dans ce contexte, le budget du secretariat d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre s'eleve a 26,240 milliards de francs, ce qui represente une baisse de 2,59 p 100 par rapport a celui de 1988. Cette baisse des depenses - qui intervient pour la seconde annee consecutive - correspond pour l'essentiel a la reduction de la masse de la dette viagere (chapitre 46-21, 46-22, 46-25 et 46-26). Deux objectifs principaux ont preside a l'elaboration de ce projet de budget : la poursuite des efforts entrepris en faveur du monde combattant, dans le cadre de l'amelioration de la solidarite et avec le souci de relancer l'information historique pour la paix ; la mise en oeuvre de moyens modernes de gestion et l'adaptation des structures du secretariat d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre. Ainsi, alors que sa legere baisse s'explique par la diminution du nombre des pensionnes, le budget de 1989 prevoit de nouvelles mesures : revalorisation des pensions en fonction de l'augmentation des traitements des fonctionnaires (rapport constant) ; amelioration des pensions des veuves ; relance de l'information historique, initiee a partir de 1982 ; renovation des necropoles ; reconnaissance des droits des anciens resistants, des anciens combattants d'Afrique du Nord. 2o Le rattrapage du retard du rapport constant qui a ete effectue de 1981 a 1987, sous l'egide de M le President de la Republique, s'est traduit par la redistribution, aux pensionnes militaires d'invalidite, de plus de 13 milliards de francs. Le Gouvernement entend poursuivre cette action en proposant un nouveau systeme d'indexation des pensions militaires d'invalidite qui permet aux interesses de beneficier de la repercussion des mesures generales qui affectent les traitements de la fonction publique et d'une garantie annuelle sur la base de l'indice INSEE, toutes cetagories, qui assurera aux pensionnes le benefice des mesures categorielles. Cette intention trouvera sa traduction budgetaire dans la loi de finances pour 1990. Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre tient a souligner l'effort sans precedent que le Gouvernement consent ainsi en faveur des victimes de guerre. 3o En ce qui concerne le retablissement de la proportionnalite des pensions, le principe de la revalorisation a ete admis et mis en oeuvre par tranches successives dont la derniere s'est achevee par le relevement de quarante-deux a quarante-huit points de la pension de 10 p 100 qui a entraine l'augmentation de 384 points de celle de 80 p 100 (art 101 de la loi de finances pour 1988). Toutefois, la proportionnalite des pensions de 10 a 100 p 100, prevue par la loi du 31 mars 1919 pour des tarifs alors exprimes en francs et non en points d'indice et abandonnee des 1921, demeure encore en 1989 un des objectifs prioritaires du monde combattant. Le retablissement de cette proportionnalite dans le cadre du systeme indiciaire institue par la loi du 31 decembre 1953 ne peut etre envisage, compte tenu de la creation, en 1935, des allocations de grand mutile (GM), que par rapport a une double reference, ainsi que l'admettent d'ailleurs les associations d'anciens combattants : 1o pour les invalides de 10 a 80 p 100 ainsi que pour les invalides de 85 a 95 p 100 non beneficiaires des allocations de grand mutile, proportionnalite par rapport a l'indice 628 (pension de 100 p 100 sans allocation GM). Cette mesure consiste en un relevement de 48 a 62,8 points de l'indice de pension de 10 p 100 qui representerait alors le dixieme de celui de la pension de 100 p 100 ; 2o pour les invalides de 85 a 95 p 100 beneficiaires des allocations de grand mutile, proportionnalite par rapport a l'indice 1000 (pension de 100 p 100 avec allocations GM). C'est sur ces bases qu'a ete calcule le cout de la mesure, qui est de 1 400 000 000 de francs. 4o Pour ce qui est de l'egalite des droits des anciens d'Afrique du Nord avec leurs aines, il convient de remarquer que l'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prevues a l'origine par la loi du 9 decembre 1974. La loi du 4 octobre 1982 a permis qu'un effort sensible et significatif soit realise en matiere de simplification et d'elargissement des conditions d'attribution de cette carte ; les decisions d'attribution etant elles-memes fonction de la publication des listes d'unites combattantes par l'autorite militaire. Depuis cette date, a l'exception des militaires et civils qui se sont vu etendre vocation a la carte du combattant, des lors qu'ils sont titulaires d'une citation individuelle homologuee, la situation est demeuree inchangee. C'est pourquoi, le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre a decide de mettre en oeuvre une mesure visant a abaisser de trente-six a trente le nombre de points permettant l'attribution de la carte a titre individuel. Le nombre de titres ainsi attribues pourrait augmenter d'environ 30 p 100. De plus, le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre a engage une etude avec son collegue le ministre de la defense afin de reexaminer cette question. Il convient de noter au regard de l'egalite des droits entre les generations du feu, que lors des conflits precedents le benefice de la campagne double a ete accorde aux seuls fonctionnaires et assimiles et non a l'ensemble des anciens combattants assujettis a tout autre regime de securite sociale. Le temps passe en operations en Afrique du Nord (1952-1962) compte pour sa duree dans la pension de vieillesse du regime general. Le decret no 57-195 du 14 fevrier 1957 ouvre droit, pour cette periode, aux bonifications de campagne simple. Il s'ensuit que pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimiles, le temps passe sur ce territoire compte pour deux fois sa duree dans le calcul de la retraite. 5o Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre est sensible a la necessite d'ameliorer la situation des familles des morts. L'achevement du rattrapage du rapport constant et l'instauration d'une meilleure proportionnalite ont deja permis d'ameliorer les pensions, notamment les plus modestes. Ces mesures ont beneficie a tous les ayants-cause des pensionnes (veuves, orphelins, ascendants). D'autres ameliorations categorielles, parmi lesquelles celles interessant les familles des morts sont en rang prioritaire, seront examinees en concertation, par la suite. Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre a d'ores et deja demande que des etudes soient menees a ce sujet. Les travaux realises recemmment a la demande du secretariat d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre ont permis de soumettre a l'agrement du Gouvernement, dans le cadre d'une concertation avec le monde combattant, un echeancier. Celui-ci donne la priorite au relevement a l'indice 500, pour les veuves et les orphelins, des pensions de veuve au taux normal, avec augmentation proportionnelle du taux de reversion et du taux special. Cette mesure a deja represente un effort budgetaire de 75 MF dans le cadre du budget 1989. Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre rappelle a l'honorable parlementaire que le decret no 75-725 du 6 aout 1975 valide par l'article 18 de la loi no 86-76 du 17 janvier 1986 ne permettait d'admettre que la recevabilite des demandes de carte de combattant volontaire de la Resistance fondees sur des services homologues par l'autorite militaire. Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre soucieux de satisfaire l'une des revendications les plus importantes du monde combattant a fait voter par le Parlement la loi no 89-295 du 10 mai 1989 qui leve definitivement la forclusion de fait qui resultait des textes precedents. Ainsi, pour ne pas injustement penaliser les resistants qui n'ont pu, malgre leurs merites indiscutables, se voir reconnaitre la qualite de combattant volontaire de la Resistance, la loi du 10 mai 1989 permet de donner satisfaction aux merites acquis dans le combat clandestin tout en preservant rigoureusement toute la valeur de ce titre prestigieux. Les textes d'application, en cours d'elaboration, tiendront compte de cet imperatif ainsi que des situations particulieres inherentes aux combats clandestins afin d'entourer la delivrance du titre de combattant volontaire de la Resistance de toutes les garanties necessaires. Les demandes, fondees sur des temoignages ecrits, circonstancies et concordants, dans le respect de la jurisprudence du Conseil d'Etat, seront examinees conformement a la procedure exceptionnelle prevue par les articles L 264, R 255 et R 266 du code des pensions militaires d'invalidite. Aussi, elles seront instruites par la commission departementale puis etudiees par la commission nationale avant d'etre transmises au secretaire d'Etat qui statuera apres avis de cette derniere commission.
UDF 9 REP_PUB Bretagne O