FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 9372  de  M.   Blum Roland ( Union pour la démocratie française - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  13/02/1989  page :  707
Réponse publiée au JO le :  02/05/1989  page :  2073
Rubrique :  Aide sociale
Tête d'analyse :  Assistance medicale gratuite
Analyse :  Beneficiaires. acces aux etablissements de soins prives
Texte de la QUESTION : M Roland Blum attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur l'article 9 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 qui prevoit le libre acces des malades beneficiaires de l'aide medicale aux etablissements de soins prives. Or de grandes difficultes apparaissent dans l'application de cette loi. C'est ainsi que devant le manque de directives precises, les etablissements prives ne sont pas en mesure de presenter des demandes de prises en charge aux conseils generaux qui, eux-memes, notamment en matiere de tarification, ne peuvent determiner des seuils d'agrement. Par ailleurs, il semble que cette nouvelle reglementation se trouverait en opposition avec l'article 181 du code de la famille et de l'aide sociale, reference privilegiee pour les services d'aide sociale des departements. En consequence, il lui demande que des complements d'information indispensables soient adresses aux organismes interesses afin que cette loi devienne applicable.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 43 du decret no 54-883 du 2 septembre 1954 definit de maniere limitative le contenu de l'aide medicale hospitaliere. C'est ainsi que parmi les etablissements de soins et d'hospitalisation susceptibles d'accueillir des personnes beneficiaires de l'aide medicale, seuls sont mentionnes les etablissements prives d'hospitalisation agrees par l'aide medicale. Cette disposition reglementaire prise pour l'application de l'article 181 du code de la famille et de l'aide sociale n'est pas modifiee par la redaction nouvelle de l'article L 371-11 du code de la securite sociale. Cet article, en effet, a pour seul objet de preciser les conditions de prise en charge des frais d'hospitalisation conjointement par les caisses primaires d'assurance maladie et l'aide medicale en faveur des beneficiaires de l'aide sociale assures sociaux. Les presidents des conseils generaux ont ainsi desormais competence pour agreer les cliniques privees au titre de l'aide medicale. Cet agrement prevu par l'article 43 precite du decret du 2 septembre 1954 intervient dans les conditions prevues par le reglement departemental d'aide sociale adopte par le conseil general. Les modifications legislatives successives de l'article L 371-11 du code de la securite sociale, intervenues en dernier lieu par l'article 9 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987, signalees par l'honorable parlementaire, ne constituent donc pas, ainsi que certains elus ont paru le redouter, une mesure de nature a limiter la liberte d'administration des departements dans leur propre domaine de competence, mais, au contraire, une utile adaptation d'un texte aux evolutions legislatives recentes, et, en particulier, aux nouveaux pouvoirs des autorites administratives departementales qui peuvent decider d'autoriser les cliniques privees, agreees par la securite sociale, a accueillir et a soigner des beneficiaires de l'aide sociale assures sociaux.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O