FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 9460  de  M.   Jacquemin Michel ( Union du Centre - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  13/02/1989  page :  702
Réponse publiée au JO le :  24/04/1989  page :  1942
Rubrique :  Institutions europeennes
Tête d'analyse :  Parlement europeen
Analyse :  Elections. reglementation. heure de cloture du scrutin
Texte de la QUESTION : M Michel Jacquemin attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur certaines modalites de vote pour les representants a l'Assemblee des communautes europeennes. En effet, l'application par le code electoral des dispositions de l'acte international du 20 septembre 1976 contraint les bureaux de vote a rester ouverts jusqu'a une heure tardive, 22 heures, a cause de l'alignement des horaires des differents pays membres de la Communaute europeenne, et le Gouvernement, dans sa reponse a la question ecrite no 5058 de 1988, s'etait dit dispose a entreprendre de prendre contact avec nos partenaires italiens, indirectement responsables de cette situation, pour y mettre fin. Aussi lui demande-t-il quelles demarches il a entreprises aupres de nos partenaires pour permettre a nos elus et a nos services municipaux de ne pas subir des horaires d'ouverture tres larges, dont l'utilite est particulierement discutable dans les communes rurales, les electeurs y ayant l'habitude de voter le plus souvent jusqu'a 18 heures.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 9 de l'acte du 20 septembre 1976, ratifie par la loi no 77-680 du 30 juin 1977, dispose que l'election des representants a l'assemblee des Communautes europeennes a lieu dans tous les pays de la Communaute au cours d'une meme periode electorale debutant un jeudi matin et s'achevant le dimanche suivant. De plus, aux termes du meme article, les operations de depouillement ne peuvent commencer qu'apres la cloture du scrutin dans l'Etat ou les electeurs voteront les derniers. Pour la France, cette derniere disposition doit etre combinee avec un principe fondamental de notre droit electoral, inscrit a l'article L 65 du code electoral, selon lequel le depouillement doit commencer immediatement apres la cloture du scrutin. C'est la raison pour laquelle, tant en 1979 qu'en 1984, la France a du cloturer les operations de vote a vingt-deux heures, car la Republique italienne, aux termes de sa loi interne, ferme ses bureaux de vote a cette heure-la. Le probleme se pose a nouveau pour le prochain renouvellement de l'assemblee des communautes europeennes, qui doit avoir lieu le dimanche 18 juin 1989, conformement a la decision prise par le conseil des ministres le 23 novembre dernier. Le Gouvernement est bien conscient des sujetions qui peuvent en resulter pour les elus locaux et pour les membres des bureaux de vote, alors meme que la prolongation de la duree des operations de vote ne se justifie pas par une amelioration significative de la participation. C'est pourquoi il etudie actuellement, en concertation avec ses partenaires europeens, la possibilite de cloturer plus tot ces operations.
UDC 9 REP_PUB Franche-Comté O