FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 9520  de  M.   Gouze Hubert ( Socialiste - Tarn-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/02/1989  page :  705
Réponse publiée au JO le :  22/05/1989  page :  2351
Rubrique :  Societes
Tête d'analyse :  Regime juridique
Analyse :  Reforme
Texte de la QUESTION : M Hubert Gouze attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur des difficultes d'interpretation liees a la constitution de societes commerciales. L'article L 5, alinea 2, de la loi du 24 juillet 1966, sur les societes commerciales, prevoit la possibilite pour une societe regulierement constituee et immatriculee, de reprendre les engagements souscrits par les personnes qui ont agi pour le compte de ladite societe en formation. « Ces engagements sont alors reputes avoir ete souscrits des l'origine par la societe. » L'article 14 du decret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des societes ne fixe aucun delai maximal pour l'immatriculation des societes au registre du commerce et des societes. L'article 6 du decret du 18 mars 1981 creant les centres de formalites des entreprises prevoit que « l'acceptation de la declaration par le centre vaut declaration aupres de l'organisme destinataire de la formalite ». Il lui demande en consequence si un greffier peut, a bon droit, refuser de retenir la date de debut d'exploitation mentionnee sur l'imprime de declaration de constitution de la personne morale, sous pretexte que cette date est anterieure a la date de depot au greffe du dossier par le centre de formalites des entreprises. Plus generalement, il lui demande, d'une part, si la date de debut d'exploitation peut etre librement choisie par les associes, sous leur responsabilite, d'autre part, si elle peut etre anterieure a la date de signature des statuts, et/ou anterieure a la date de transmission du dossier au greffe ou au centre de formalite des entreprises.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Comme l'observe l'honorable parlementaire, les textes ne soumettent l'immatriculation des societes au registre du commerce et des societes a aucune condition de delai. Cette immatriculation peut des lors etre demandee soit des l'accomplissement des formalites prealables de constitution, soit apres le commencement d'exploitation. Il en resulte qu'un greffier ne saurait rejeter une demande d'immatriculation au motif que la date du commencement d'exploitation, librement choisie par les associes sour leur responsabilite, est anterieure au depot de cette demande au greffe ou au centre de formalites des entreprises, ou meme a la signature des statuts. S'agissant de la determination des personnes tenues des actes accomplis alors que la societe n'etait pas immatriculee, des regles differentes vont trouver a s'appliquer selon qu'on considere celle-ci comme une societe en formation ou une societe en participation. Dans le premier cas en effet, les articles 1843 du code civil et 5 de la loi du 24 juillet 1966 posent le principe que les personnes ayant agi au nom d'une societe en formation sont tenues des obligations nees de l'acte en cause, la societe une fois constituee pouvant reprendre l'engagement souscrit. Dans le second cas en revanche, l'article 1872-1 du code civil prevoit que les associees ayant agi en cette qualite au vu et au su des tiers sont tenus a l'egard de ceux-ci des obligations nees des actes accomplis en cette qualite par l'un des autres. Il appartient aux tribunaux de definir dans chaque cas le regime juridique applicable compte tenu des circonstances propres de l'espece et notamment, le cas echeant, du commencement de l'exploitation.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O