FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 9526  de  M.   Huguet Roland ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  13/02/1989  page :  715
Réponse publiée au JO le :  02/05/1989  page :  2076
Rubrique :  Participation
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Option entre interessement des travailleurs et participation des salaries
Texte de la QUESTION : M Roland Huguet appelle l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application des regles concernant l'interessement et la participation des salaries aux resultats de l'entreprise. Une entreprise de plus de 100 salaries dans laquelle a ete conclu un accord d'interessement peut distribuer a ses salaries des primes en fonction des resultats obtenus sans avoir pour autant realise de benefices. Si, au cours des exercices ulterieurs, elle degage des benefices, elle tombe obligatoirement sous le regime de la participation, ce qui est mal percu par le personnel, en raison d'une part du blocage pendant cinq ans des sommes distribuables en application de l'interessement des droits acquis a ce titre, et d'autre part de la diminution qui peut en resulter. Afin que les salaries ne s'estiment pas leses par l'amelioration des performances de l'entreprise, il lui demande si dans cette hypothese il n'est pas possible de prevoir un droit d'option entre l'interessement et la participation ou au minimum une garantie du niveau des primes versees anterieurement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire qu'en application des articles 7 et 8 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986, toute entreprise employant habituellement plus de cent salaries se trouve soumise aux obligations destinees a garantir le droit de ses salaries a participer aux resultats de l'entreprise des lors que son benefice imposable, tel qu'il est retenu par la formule de calcul de droit commun, est suffisant pour degager une reserve speciale de participation. Par ailleurs, si la duree d'indisponibilite des droits acquis par les salaries au titre de la participation reste, en principe, fixee a cinq ans, l'article 13 de l'ordonnance precitee a prevu que les partenaires sociaux signataires de l'accord de participation peuvent reduire a trois ans le delai de blocage des droits. L'ordonnance du 21 octobre 1986 qui, tout en y apportant d'importantes innovations, n'a pas modifie l'economie generale des regimes de l'interessement et de la participation tels qu'ils resultaient des ordonnances du 7 janvier 1959 et du 17 aout 1967, n'a pas non plus remis en cause l'articulation possible de ces deux regimes qui repondent a des objectifs differents mais complementaires. Contrairement a la participation qui constitue un regime obligatoire pour les entreprises legalement assujetties, l'interessement demeure, depuis son institution, un systeme purement facultatif dont la mise en oeuvre releve du choix volontaire de l'entreprise. Des lors, la mise en place prealable ou ulterieure d'un systeme d'interessement ne saurait dispenser les entreprises assujetties d'appliquer, selon le droit commun, le regime de la participation des salaries aux resultats de l'entreprise. Sauf a remettre en cause le caractere obligatoire du regime de la participation, le principe d'un droit d'option entre interessement et participation ne peut donc etre admis. De meme, le caractere necessairement aleatoire que doit revetir l'interessement s'oppose a ce que soit prevue une garantie d'un montant minimum ou forfaitaire de prime qui serait independant du resultat degage et fixe en fonction du niveau des primes versees anterieurement.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O