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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : I - Il convient de rappeler que les commissions de reforme peuvent etre de deux natures : 1o Les commissions de reformes chargees d'examiner le cas de militaires de carriere qui, dans leurs services, sont victimes d'evenements survenus a l'occasion du service et d'indisponibilite definitive (accident, etc). 2o Les commissions de reforme chargees d'examiner les droits a pension dans le cadre du code des pensions militaires d'invalidite. Compte tenu de la procedure decentralisee d'examen des demandes de pension militaire d'invalidite, une commission de reforme siege dans chacune des directions interdepartementales. Cependant, les deportes, internes et resistants voient leurs dossiers de pension examines par la commission instituee par l'article R 306 du code des pensions militaires d'invalidite. C'est ainsi qu'a ete amenee la creation de deux commissions fonctionnant aupres du directeur des pensions, de la reinsertion sociale et des statuts, chargees d'examiner les droits a pension des deportes, internes, resistants et politiques, des anciens prisonniers des camps durs, et des patriote resistants a l'occupation des departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Moselle (Commission speciale consultative) ; et la Commission speciale nationale de deportes, internes, resistants et politiques fonctionnant egalement aupres du directeur des pensions. Ces deux commissions sont chargees d'examiner les infirmites dont les regles d'imputabilite obeissent a des conditions plus favorables pour les interesses. Il semble donc que la demande formulee par l'honorable parlementaire conduise de fait a un alignement du droit a pension de tous les anciens combattants sur les regles plus favorables de certaines categories dont il vient d'etre question. Elle n'apparait pas devoir etre prise en consideration, ceci pour deux raisons : a) Sur le plan de la simple verite historique et de l'equite, il n'est pas possible d'admettre que tous les anciens combattants ont souffert de drames divers de la meme facon que les deportes, internes et resistants et les prisonniers des camps durs. b) En tout etat de cause, l'acceptation de cette demande conduirait au bouleversement total du code des pensions militaires d'invalidite. II. - Une nomination ou une promotion dans la Legion d'honneur doivent intervenir notamment sur la base de services eminents, durables et nouveaux, c'est-a-dire non encore recompenses. La legislation relative aux mutiles de guerre deroge a ces principes, puisqu'elle permet, dans certains cas, a ses beneficiaires d'obtenir, soit la medaille militaire et deux grades de la Legion d'honneur, soit trois grades du premier ordre national en consideration du meme fait de guerre qui est a l'origine de leur invalidite. Ces dispositions, legitimes certes, mais derogatoires au droit commun, sont, comme telles, d'interpretation stricte. Il n'est donc pas possible d'envisager d'etendre leur champ d'application.
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