FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 9530  de  M.   Lagorce Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  13/02/1989  page :  689
Réponse publiée au JO le :  05/06/1989  page :  2548
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Mutations a titre onereux
Analyse :  Immeubles ruraux. taux
Texte de la QUESTION : M Pierre Lagorce appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le probleme des acquisitions d'immeubles ruraux. Les acquisitions d'immeubles ruraux sont soumises a la taxe de publicite fonciere ou taux d'enregistrement au taux reduit de 11,8 p 100. L'application de ce regime de faveur est subordonnee a la condition qu'au jour du transfert de propriete, l'immeuble faisant l'objet de la mutation puisse etre qualifie de rural, sans qu'il y ait lieu de prendre en consideration l'utilisation qui en sera faite ulterieurement. Or, M X qui decide d'acheter une propriete, ancienne exploitation agricole mais qui a ete declaree par l'ancien proprietaire comme propriete personnelle, ne peut beneficier de ce taux reduit car la legislation ne tient compte que de l'usage qu'il a ete fait de la propriete et non de l'usage qui en sera fait. Ce jeune exploitant agricole, deja fortement endette se trouve encore penalise par cette legislation. En consequence, il lui demande s'il ne serait pas legitime de reconsiderer l'article 701 du code general des impots afin que tous les jeunes exploitants agricoles qui achetent une propriete puissent beneficier de ce taux reduit.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Lorsqu'un acte de vente d'un bien immobilier comporte un prix particulier pour les locaux destines a l'habitation, ou que le prix global est ventile, la mutation de ces biens beneficie du regime de l'article 710 du code general des impots nettement plus favorable que celui prevu a l'article 701. En outre, la cession de parcelles en nature de bois ou de friche est susceptible de beneficier des dispositions de l'article 701, les premieres des lors qu'elles repondent par nature a la definition d'immeubles ruraux, les secondes lorsqu'elles sont destinees a faire partie d'une exploitation agricole et que cette indication resulte des termes de l'acte. Ces precisions vont dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire. Cela dit, s'agissant du cas particulier evoque, il ne pourrait etre repondu avec plus de precision que si, par l'indication des noms et domiciles des parties et du redacteur de l'acte, l'administration etait mise a meme de proceder a une instruction detaillee.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O