FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 9532  de  M.   Laurain Jean ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  13/02/1989  page :  694
Réponse publiée au JO le :  08/05/1989  page :  2145
Rubrique :  Education physique et sportive
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Professeurs. remunerations. heures supplementaires
Texte de la QUESTION : M Jean Laurain attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les retenues effectuees lors de la remuneration des heures supplementaires de coordination attribuees a certains personnels et en particulier aux professeurs enseignant l'education physique et sportive. Dans chaque etablissement scolaire sont attribuees des heures supplementaires dites de coordination a des professeurs designes pour assurer des taches d'organisation, de representation en dehors des heures de classe et hors presence des eleves. Cela est notamment tres important en matiere de sport scolaire pour permettre le bon fonctionnement des competitions sportives scolaires. Lorsque l'enseignant coordinateur se trouve en conge de maladie, une retenue sur une fraction de ses heures supplementaires est operee par reference a la retenue sur les heures supplementaires de cours, alors qu'il ne s'agit pas des memes contraintes et des memes taches assurees, notamment en ce qui concerne l'enseignement de l'education physique et sportive. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour remedier a cette situation afin de ne pas penaliser les enseignants qui assurent des heures supplementaires de coordination.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La note de service no 82-355 du 15 aout 1982 prevoit que les heures supplementaires donnees au-dela des maxima reglementaires de service des personnels enseignants d'education physique et sportive ne peuvent etre retribuees qu'a la condition d'avoir ete effectivement assurees. Il s'agit, en la matiere, d'une regle de droit commun. Celle du paiement pour service fait, reprise par l'article 4 du decret no 50-1253 du 6 octobre 1950 et la circulaire du 17 novembre 1950 prise pour son application. Aucune modification de la reglementation en la matiere n'est actuellement a l'etude.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O