FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 9566  de  M.   Lequiller Pierre ( Union pour la démocratie française - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/02/1989  page :  705
Réponse publiée au JO le :  13/03/1989  page :  1283
Rubrique :  Marches financiers
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Affaire Pechiney. attitude du Gouvernement
Texte de la QUESTION : M Pierre Lequiller demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui faire connaitre les raisons pour lesquelles il n'a pas cru devoir - des reception a la mi-decembre 1988, par le gouvernement francais des informations officielles en provenance des Etats-Unis concernant l'affaire Pechiney - saisir immediatement de cette derniere la session financiere du parquet de Paris. Selon les declarations memes du Gouvernement, la Commission des operations en bourse, n'a pas dispose de moyens d'investigations suffisants pour mener a bien ce dossier. Un temps precieux semble avoir ete ainsi perdu alors que la saisine immediate du parquet par la chancellerie aurait permis, par le jeu des procedures normales d'instructions (commissions rogatoires, auditions et perquisitions par les services de police judiciaire, etc) d'aboutir plus rapidement, et plus surement, a la manifestation de la verite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de porter a la connaissance de l'honorable parlementaire qu'il a ete juge preferable, dans la cadre de l'affaire qu'il evoque, de ne pas deroger a la pratique judiciaire constante consistant, en matiere de « delit d'initie » a laisser a la commission des operations de bourse le soin de proceder aux premieres investigations et de saisir le parquet competent en cas de presomption d'infraction. S'il est en effet juridiquement possible pour le parquet d'ouvrir proprio motu une enquete ou une information judiciaire en la matiere, en sollicitant toutefois obligatoirement l'avis de la commission des operations de bourse conformement aux dispositions de l'article 12-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, il n'en demeure pas moins qu'une telle decision ne saurait, en l'absence de toute plainte, etre prise qu'en presence d'elements serieux permettant de presumer l'existence d'une infraction. Dans les cas ou l'autorite judiciaire ne dispose d'aucun de ces elements, le recours aux moyens d'investigation mis a sa disposition par le code de procedure penale serait premature et une telle initiative serait depourvue d'efficacite. En l'espece, rien ne permet au demeurant de considerer que la duree, particulierement breve, des investigations de la commission des operations de bourse, ait pu etre mise a profit pour faire disparaitre des elements de preuve que l'autorite judiciaire aurait ete susceptible d'apprehender. Il va enfin de soi que les services de la chancellerie veilleront a ce que la procedure actuellement suivie a Paris soit conduite avec la plus grande celerite.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O