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Texte de la QUESTION :
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M Hubert Gouze appelle l'attention de M le ministre de la fonction publique et des reformes administratives sur le fonctionnement des centres de formalites des entreprises. Aux termes de l'article 9 du decret du 18 mars 1981, modifie par l'article 2 du 30 mai 1984, le depot de declaration de debut ou de cessation d'activite, ainsi que les modifications, est obligatoirement effectue dans les centres de formalites des entreprises. L'article 4 et 4-1 du decret precite, modifie par les articles 5 et 6 du decret du 3 decembre 1987, precise les modalites et les conditions de saisine de ces centres. Or, certains mandataires d'entreprises, usant systematiquement de la faculte de presenter directement au greffe leurs declarations, ne saisissent pas ou saisissent irregulierement le centre de formalites competent au sens des articles 5 et 6. Il en resulte parfois de facheux inconvenients pour les entreprises qui les ont mandates, puisqu'il s'avere a l'usage que les organismes autres que le greffe, destinataires de la declaration au meme titre que lui, n'ont pas connaissance de l'evenement declare. Il lui demande donc, s'il n'estime pas souhaitable de preciser la reglementation applicable, conformement a l'esprit qui a preside a la creation des centres de formalites.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le decret no 81-257 du 18 mars 1981, modifie le 30 mai 1984 et le 3 decembre 1987, a cree les centres de formalites des entreprises (CFE) afin de permettre a celles-ci de souscrire en un meme lieu et sur un meme document la plupart des declarations auxquelles elles sont tenues lors de leur creation, de la modification de leur situation ou de leur cessation d'activite. Toutes les declarations doivent desormais etre faites aupres de ces centres, qui diffusent ensuite les informations qu'ils ont recues du chef d'entreprise ou de son mandataire aux organismes interesses. Toutefois, l'article 9 du decret resultant du decret du 3 decembre 1987 autorise les entreprises qui le jugeraient utile a transmettre elles-memes au greffe les declarations et pieces qui lui sont destinees. Cet assouplissement peut permettre, dans certains cas, au prix d'un alourdissement des formalites pour l'entreprise, de faciliter le traitement de dossiers quand il y a une urgence ou une difficulte juridique particuliere. Mais, afin de permettre une bonne information des autres organismes destinataires des declarations, le decret subordonne le depot de pieces au greffe a la justification par le declarant de la saisine prealable du CFE et prevoit que le greffe avise ce centre de la demarche effectuee par le declarant. Des circulaires des 2 fevrier et 6 mai 1988, adressees l'une par le Premier ministre aux ministres interesses et aux prefets, l'autre par le ministre de la justice aux greffiers des tribunaux de commerce et d'instance ou de grande instance statuant commercialement, ont precise la forme que doit prendre la justification de la saisine du centre (presentation du recepisse par le CFE, ou accuse de reception postal et declaration attestant sur l'honneur que le declarant a prealablement saisi le centre, et a pris connaissance des sanctions penales encourues en cas d'indication inexacte donnee de mauvaise foi en vue d'une inscription au registre). La procedure de l'article 9 est donc parfaitement claire et suffisante : s'il arrive qu'elle ne soit pas respectee, ce qui porte prejudice au chef d'entreprise interesse, cela est imputable a l'ignorance des mandataires des entreprises sur les consequences pour leurs clients du defaut de saisine des CFE et au defaut de vigilance des greffes dans l'appreciation de cette saisine. On relevera cependant que les deviations, qui ont effectivement existe dans certains departements dans les premiers temps de la mise en oeuvre de ces dispositions, ont tendance a se resorber. Toutefois, les CFE continuent d'informer les entreprises et leurs mandataires des conditions d'utilisation de l'article 9, et il a ete demande a l'Association nationale des greffiers du tribunal de commerce de rappeler a Mmes et MM les greffiers, par circulaire interne, la necessaire application de la circulaire du 6 mai 1988, et notamment de son paragraphe II-C concernant les conditions de la saisine directe du greffier par le declarant. Bien entendu, si des abus devaient subsister, en depit de ces differentes mesures, il conviendrait d'examiner si la procedure derogatoire de l'article 9 doit etre maintenue.
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