FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 9626  de  M.   Landrain Édouard ( Union du Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  13/02/1989  page :  716
Réponse publiée au JO le :  10/04/1989  page :  1692
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Majorations des pensions
Analyse :  Caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales. bonification pour enfants
Texte de la QUESTION : M Edouard Landrain attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la prise en compte de la bonification pour enfants, dans le calcul du minimum garanti, applicable aux pensions servies par la Caisse nationale de retraite des agents de collectivites locales : une mere de famille de cinq enfants est admise a faire valoir ses droits a la retraite, le 1er janvier 1976, apres quinze annees de services effectifs. Le montant brut de cette retraite est calcule conformement aux dispositions de l'article 17 B du decret no 65-773 du 9 septembre 1965, portant reglement du regime de retraite des agents des collectivites locales, qui stipule que le montant d'une pension ne peut etre inferieur (lorsque la pension remunere moins de vingt-cinq annees de services effectifs) a 4 p 100 du traitement brut afferent a l'indice 100 par annee des services effectifs. Le decret no 77-797 du 29 juin 1977, applicable aux agents admis a compter du 20 juillet 1977, a modifie cet article et ajoute dans le calcul de la pension (montant garanti) des bonifications aux services effectifs. Ces bonifications importantes, pour cette mere de cinq enfants, ne sont pas integrees dans la retraite versee, calculee sur la base de ses quinze annees et un mois de service (60 p 100) ; a la date de publication du decret, etant donne qu'aucun effet retroactif n'a ete stipule. Il serait souhaitable que de nouvelles dispositions puissent etre prises permettant cette retroactivite, comme cela s'est produit pour certains organismes relevant du droit prive, afin que les agents des centres hospitaliers puissent en beneficier.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les meres de trois enfants et plus beneficient au titre du regime de retraite des agents des collectivites locales d'un ensemble d'avantages : le droit a jouissance immediate de la pension a tout moment apres quinze annees de services effectifs ; le droit a une bonification d'annuites venant s'ajouter aux services effectifs qui est d'une annee pour chacun des enfants sans que la pension puisse remunerer plus de 40 annuites ; le droit enfin a la majoration de 10 p 100 de son montant, pour les trois premiers enfants et de 5 p 100 par enfant au-dela du troisieme. Dans le cas soumis par l'honorable parlementaire, la mere de cinq enfants a ete admise a faire valoir ses droits a la retraite le 1er janvier 1976 apres quinze annees de services effectifs, le montant brut de sa retraite a ete calcule conformement aux dispositions de l'article 178 du decret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au regime de retraite de la CNRACL qui stipule que le montant d'une pension ne peut etre inferieur (lorsque la pension remunere moins de vingt-cinq annees de services effectifs) a 4 p 100 du traitement brut afferent a l'indice 100 par annee de services effectifs. Il n'a pu etre applique a l'interesse les dispositions nouvelles du decret no 77-797 du 29 juillet 1977 applicable aux agents admis a la retraite a compter du 20 juillet 1977 qui ajoute dans le calcul de cette pension (montant garanti) les bonifications accordees aux meres de famille, d'une annee pour chacun des enfants. Le caractere reglementaire de ces dispositions ne permet pas de leur conferer un effet retroactif.
UDC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O