FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 9702  de  M.   Charles Serge ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  20/02/1989  page :  833
Réponse publiée au JO le :  22/05/1989  page :  2337
Rubrique :  Plus-values : imposition
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Entreprises. indemnite d'expropriation pour cause d'utilite publique. exoneration
Texte de la QUESTION : M Serges Charles attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les plus-values auxquelles est assujettie une societe, qui, apres avoir fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilite publique a, pour maintenir ses emplois, reinvesti deux mois plus tard dans une commune voisine. Le dirigeant de cette societe s'etonne de ne pas se voir appliquer les memes dispositions que celles dont beneficient les particuliers. Pour ces derniers, en effet, l'indemnite d'expropriation pour cause d'utilite publique est totalement exoneree de l'impot sur les plus-values, a la condition qu'un remploi intervienne dans les six mois. A l'heure ou tout doit etre mis en oeuvre pour favoriser la relance economique, il lui demande s'il ne serait pas opportun d'envisager une reforme des textes en vigueur.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les indemnites d'expropriation allouees a des entreprises industrielles et commerciales entrainent un accroissement de l'actif net vise a l'article 38-2 du code general des impots. Elles doivent donc etre rattachees aux resultats de l'exercice au cours duquel elles sont devenues certaines dans leur principe et dans leur montant. Toutefois, dans la mesure ou elles sont destinees a compenser la perte d'elements de l'actif immobilise, ces indemnites sont assimilees a un prix de cession et l'excedent qu'elles font apparaitre par rapport a la valeur comptable des elements en cause releve du regime des plus-values a court terme et a long terme prevu aux articles 39 duodecies et suivants du meme code ; cette assimilation constitue une mesure favorable. Des amenagements sont en outre apportes a ce regime lorsque les plus-values sont realisees a la suite de l'expropriation d'immeubles figurant a l'actif. Ils consistent en un differe d'imposition de deux ans de la plus-value nette a long terme (article 39 quindecies I-1, 4e alinea, du code general des impots) et en un etalement sur dix ans de l'imposition de la plus-value nette a court terme, dans la mesure ou elle provient, soit d'elements amortissables selon le mode lineaire sur une periode superieure a cinq ans, soit d'elements amortissables selon le mode degressif sur une periode superieure a huit ans. Ces dispositions sont de nature a apporter un allegement sensible des charges de tresorerie des entreprises expropriees pendant la periode de reconstitution de leur potentiel d'exploitation. Il ne parait pas possible de retenir la suggestion de l'honorable parlementaire d'exonerer ces plus-values lorsque les capitaux degages sont reinvestis. En effet, cette solution, qui pourrait difficilement etre contenue dans les limites de la situation envisagee, conduirait a retablir un dispositif analogue a l'ancien article 40 du code general des impots qui a ete abroge en 1965 en raison des nombreuses critiques qu'il suscitait. Enfin la situation des entreprises, qui deduisent de leur benefice imposable les charges ou les amortissements correspondant aux emplois de l'indemnite, ne peut etre comparee a celle des particuliers, qui ne disposent pas de cette faculte.
RPR 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O