FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 9724  de  M.   Voisin Michel ( Union du Centre - Ain ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  20/02/1989  page :  833
Réponse publiée au JO le :  08/05/1989  page :  2137
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Benefices agricoles
Analyse :  Agriculteurs expropries dans les zones peri-urbaines. indemnite de perte d'exploitation
Texte de la QUESTION : M Michel Voisin attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la situation des exploitants agricoles expropries dans les zones peri-urbaines. Les exploitants fermiers percoivent une indemnite de perte d'exploitation qui, au terme du protocole signe entre le directeur des services fiscaux et le president de la FDSEA, « correspond au prejudice d'exploitation defini comme la perte subie par l'exploitant, pendant le temps estime necessaire pour retrouver une situation economique equivalente a celle qu'il avait avant son eviction. La duree du prejudice correspond au nombre d'annees dont l'exploitation est supposee avoir besoin, pour retrouver un revenu identique a celui existant avant emprise. Elle est fixee a quatre ans ». Selon la legislation actuelle, cette indemnite est imposable entre les mains de l'exploitant en totalite le jour ou il la percoit. Compte tenu du caractere exceptionnel de cette indemnite, et de son mode de calcul, il lui demande s'il n'y aurait pas lieu de comptabiliser en produits percus d'avance la quote-part de l'indemnite correspondant a la perte de revenu des annees futures, et de rattacher a chacune desdites annees la quote-part d'indemnite correspondante. Dans la negative, il lui demande s'il ne serait pas possible de taxer ces indemnites non pas au bareme progressif de l'impot sur le revenu, mais selon un regime d'imposition reduit, equivalent par exemple a celui des plus-values a long terme. En effet, dans la majorite des cas, compte tenu de la proximite du milieu urbain et de la pression fonciere importante qui regne dans ces communes, les agriculteurs expropries ne retrouveront pas l'equivalent des surfaces perdues qui seraient necessaires a la reconstitution de leur outil de travail.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les indemnites pour perte d'exploitation destinees a permettre aux exploitants fermiers de retrouver une situation economique equivalente a celle qu'ils connaissaient avant leur eviction sont considerees comme destinees a compenser une diminution de l'actif. Elles sont donc soumises au regime des plus-values professionnelles et peuvent etre exonerees dans les conditions prevues a l'article 151 septies du code general des impots. En outre, si l'exploitant ne cesse pas son activite a la suite de l'expropriation, l'imposition de ces plus-values peut etre echelonnee sur dix ans lorsqu'il s'agit d'une plus-value nette a court terme afferente a certains elements amortissables (art 39 quaterdecies 1 ter du code general des impots) ou etre differee de deux ans lorsqu'il s'agit d'une plus-value nette a long terme (art 39 quindecies du code general des impots).
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O