FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 9738  de  Mme   Jacquaint Muguette ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  20/02/1989  page :  850
Réponse publiée au JO le :  21/08/1989  page :  3705
Rubrique :  Retraites : regime general
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Majoration. paiement
Texte de la QUESTION : Mme Muguette Jacquaint attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les modalites d'application des dispositions du decret no 88-123 du 30 decembre 1988 relatif a l'augmentation des cotisations de l'assurance vieillesse du regime general de securite sociale. En effet, l'article 5 dudit decret precise que la majoration porte sur les salaires verses en janvier. Il en decoule que dans les entreprises ou le versement de paie intervient seulement au cours du mois qui suit celui pour lequel elle est due, la majoration de cotisations doit s'operer. Cette decision conduit au prelevement de la majoration de cotisation sur des revenus anterieurs a sa mise en application. Il s'agit la d'une mesure anticipant les effets de la decision de majoration qui heurte legitimement les salaries concernes. En soulignant que cette methode constitue une penalisation supplementaire pour les interesses et en rappelant que pour ce qui concerne le regime de l'assurance vieillesse les salaries ont subi une augmentation de 61 p 100 en dix ans de leur cotisation alors que celle des employeurs demeurait stable, elle estime a la fois necessaire que soient examinees d'autres formes de financement de la securite sociale et qu'en tout etat de cause les dispositions necessaires soient arretees pour remedier a la situation anormale qu'elle vient d'exposer.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes du decret no 88-1234, le nouveau taux de cotisation salariale d'assurance vieillesse des salaries du regime general est applicable aux remunerations ou gains verses a compter du 1er janvier 1989. Conformement a l'article R 243-6 du code de la securite sociale, le fait generateur du versement des cotisations est constitue par le paiement des salaires. En consequence, lorsque l'employeur pratique le decalage de la paie, il calcule les cotisations en fonction des taux en vigueur a la date du versement de chaque paie. Le taux mentionne ci-dessus est donc applicable a l'ensemble des remunerations versees posterieurement au 31 decembre 1988. Cette regle s'applique de facon identique lors de tous les changements de taux de cotisation dans le regime general et est necessaire a la bonne mise en oeuvre des nouveaux taux de cotisation. La cotisation salariale d'assurance vieillesse a ete majoree de 1 p 100 au 1er janvier. Cette hausse trouve son origine dans la necessite de maintenir l'equilibre de la branche vieillesse du regime general de la securite sociale. Delicat a realiser, cet equilibre est indispensable pour garantir aux anciens travailleurs des retraites qui leur assurent des conditions de vie comparables a celles qu'ils avaient lorsqu'ils etaient en activite. Une telle mesure, si elle constitue un effort important pour des salaries et, en particulier, pour des salaries a revenu modeste est inevitable dans les circonstances actuelles pour preserver les retraites actuelles et a venir. Elle n'exclut cependant pas une reflexion sur de nouveaux modes de financement de l'assurance vieillesse et, plus generalement, de la securite sociale. Le Gouvernement travaille actuellement en ce sens en cherchant a definir, avec les partenaires sociaux, les meilleures conditions pour asseoir un financement a long terme de la protection sociale.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O