FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 9773  de  M.   Daillet Jean-Marie ( Union du Centre - Manche ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/02/1989  page :  848
Réponse publiée au JO le :  22/05/1989  page :  2352
Rubrique :  Marches financiers
Tête d'analyse :  Fonds communs de creances
Analyse :  Fonctionnement
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Daillet appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi no 88-1201 du 23 decembre 1988 portant creation des fonds communs de creances. Il souhaiterait connaitre la nature des recours susceptibles d'etre exerces par ces fonds a l'encontre des etablissements leur ayant cede leurs creances, en cas de vices juridiques affectant ces dernieres (ou les suretes qui les accompagnent), et susceptibles d'entrainer soit leur annulation, soit la decheance du droit a interets, voire la diminution de ceux-ci, d'une part, ou en cas d'insolvabilite des emprunteurs, d'autre part.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans la premiere hypothese visee par l'honorable parlementaire, c'est la societe de gestion qui, representant le fonds dans toute action en justice en application de l'article 40 de la loi no 88-1201 du 23 decembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilieres et portant creation des fonds communs de creances, exerce a ce titre toute action en responsabilite contractuelle dans les conditions de droit commun. Par ailleurs, en cas d'insolvabilite des emprunteurs, l'article 37, alinea 2 de la loi precite et l'article 9 du decret no 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 a 42 de la loi no 88-1201 du 23 decembre 1988 et relatif aux fonds communs de creances, prevoient les conditions dans lesquelles les fonds communs de creances doivent se garantir d'un tel risque. Il appartient au fonds d'utiliser les trois mecanismes prevus par l'article 9 du decret ou seulement l'un ou l'autre d'entre eux.
UDC 9 REP_PUB Basse-Normandie O