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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article L 231 du code electoral a ete modifie par l'article 23 de la loi no 88-1262 du 30 decembre 1988. Ces nouvelles dispositions, relatives au regime des ineligibilites applicables a l'election des conseillers municipaux, ne sont cependant entrees en vigueur, aux termes de l'article 38 (] I) de ladite loi, qu'a l'occasion du renouvellement general des conseils municipaux des 12 et 19 mars 1989. De ce fait, on ne peut soutenir que la loi du 30 decembre 1988 ait eu sur ce point un effet retroactif. La situation des differentes categories de citoyens concernes par l'aggravation de l'ineligibilite qui les frappe n'est d'ailleurs pas objectivement differente de celle, par exemple, des anciens officiers municipaux de Paris, rendus ineligibles en qualite de conseillers de Paris pendant une duree d'un an apres la cessation de leurs fonctions par l'article 5 de la loi no 82-1170 du 31 decembre 1982, et qui n'ont donc pu se presenter a Paris lors des elections municipales de mars 1983. Au demeurant, les personnes auxquelles fait allusion l'auteur de la question, qui sont concernees par le 8o de l'article L 231 precite, ne sont pas les seules visees par l'aggravation des ineligibilites edictees par cet article. C'est ainsi par exemple qu'un membre du Gouvernement a du renoncer a etre candidat aux dernieres elections municipales generales en raison des dispositions nouvelles du premier alinea de l'article L 231.
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