FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 9825  de  M.   Larifla Dominique ( Socialiste - Guadeloupe ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  20/02/1989  page :  851
Réponse publiée au JO le :  27/11/1989  page :  5239
Rubrique :  DOM-TOM
Tête d'analyse :  DOM : pauvrete
Analyse :  RMI
Texte de la QUESTION : M Dominique Larifla attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur le caractere imprecis du decret du 20 janvier 1989 portant application aux departements d'outre-mer de la loi du 1er decembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. L'article 2 du decret sus-cite dispose que, conformement aux positions particulieres evoquees a l'article 51 de la loi du 1er decembre 1988, dans les departements d'outre-mer, une participation de l'Etat s'ajoute a la participation du departement pour le financement des actions nouvelles destinees a l'insertion des beneficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion. L'alinea 2 du meme article fixe le montant maximal de la participation de l'Etat a ces actions : celle-ci ne pourra exceder la somme representant la difference entre le montant total des allocations qui seraient versees en metropole aux beneficiaires et le montant total des allocations qui leur sont versees dans leur departement de residence au cours de la meme annee. En outre, il ressort d'un dossier d'information datant du mois de janvier 1989 et adresse par le ministre des DOM-TOM que les economies qui seraient realisees par les departements d'outre-mer en matiere d'aide sociale joueront a la baisse dans la determination de la participation financiere de l'Etat prevue a l'article 2 du decret du 20 janvier 1989. Ce decret, s'il apporte des certitudes quant au plafond des depenses qui seront consenties par l'Etat en la matiere, ne comporte aucun element garantissant un niveau minimal de ces depenses. Les elus des departements d'outre-mer n'ont donc pas l'assurance qu'au fil des exercices, et les contraintes budgetaires aidant, le montant du differentiel ne sera pas soumis a erosion alors que l'objectif poursuivi, a savoir l'insertion sociale et professionnelle, necessite un effort financier qui s'inscrit dans la duree, surtout dans des departements sinistres de ce point de vue. Il souhaiterait donc connaitre les dispositions qui sont envisagees afin de garantir un montant minimal de la participation de l'Etat aux actions nouvelles d'insertion qu'impose l'application du revenu minimum d'insertion dans les departements d'outre-mer.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire attirait l'attention du ministre sur le caractere imprecis du decret du 20 janvier 1989 portant application aux departements d'outre-mer de la loi du 1er decembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, et plus particulierement de l'Etat s'ajoutera a la participation du departement pour le financement des actions nouvelles destinees a l'insertion des beneficiaires de l'allocation RMI La reponse a cette question ne pouvait etre donnee qu'une fois le dispositif mis en place, la liquidation etant suffisamment avancee pour qu'on dispose de chiffres a peu pres representatifs. Une circulaire du 28 juin 1989 adressee aux prefets des departements d'outre-mer fixe le mode de calcul de la contribution de l'Etat. Cette contribution est calculee en appliquant aux credits effectivement inscrits par le departement au titre de la quote-part de 20 p 100 une cle exprimant le rapport des contributions respectives de l'Etat et du departement. La cle retenue a ete calculee a partir de la mise en oeuvre du dispositif a La Reunion et etendue a l'ensemble des departements d'outre-mer. La contribution de l'Etat est fixee a 2,15 fois la participation des departements. Elle fera l'objet d'une notification. Chaque prefet en aura la libre disposition dans le cadre des orientations de la circulaire du 9 mars 1989 et de l'article 2 du decret du 20 janvier 1989 qui marque la priorite a accorder aux actions concernant la lutte contre l'illettrisme, la formation professionnelle, l'aide au logement et l'amelioration de l'habitat, et ceci bien evidemment en etroite relation avec les choix etablis a l'occasion du plan departemental d'insertion.
SOC 9 REP_PUB Guadeloupe O