FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 9861  de  M.   Facon Albert ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/02/1989  page :  829
Réponse publiée au JO le :  27/08/1990  page :  4095
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Reinsertion professionnelle et sociale
Analyse :  Fonction publique territoriale. recrutement et emploi
Texte de la QUESTION : M Albert Facon attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les problemes rencontres par ces dernieres pour embaucher de jeunes handicapes. Il lui demande, en consequence, de bien vouloir lui preciser si de nouvelles modalites de recrutement et d'amenagement des postes de travail sont envisagees dans la fonction publique territoriale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article premier de la loi no 87-517 du 10 juillet 1987, tout employeur public ou prive occupant au moins 20 salaries est tenu d'employer a temps plein ou a temps partiel, dans la proportion de 6 p 100 de l'effectif total de ses salaries, certaines categories de travailleurs, parmi lesquelles figurent les travailleurs handicapes, enumeres a l'article L 323-3 du code du travail. L'obligation d'emploi definie ci-dessus s'impose aux collectivites locales et a leurs etablissements publics. Les travailleurs reconnus handicapes par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) peuvent etre recrutes sans condition de limite d'age superieure, par l'une des voies suivantes : la voie du concours, dont les epreuves peuvent etre amenagees en fonction du handicap du candidat ; la voie des emplois reserves, qui sont geres par le secretariat d'Etat aux anciens combattants ; le recrutement en qualite d'agent contractuel en application de l'article 4 de la loi no 87-517 du 10 juillet 1987, les interesses etant titularises a l'issue d'une periode d'un an renouvelable une fois, sous reserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. Au titre de l'amenagement des postes de travail, et de la compensation des charges supplementaires d'encadrement, les collectivites territoriales peuvent pretendre a une aide de l'Etat, en application des articles L 323-1, L 323-9 et R 323-116 a 118 du code du travail. Les dossiers presentes par les collectivites sont adresses au prefet du departement et instruits par les directions departementales du travail et de l'emploi.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O