FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 9863  de  M.   Françaix Michel ( Socialiste - Oise ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  20/02/1989  page :  858
Réponse publiée au JO le :  19/06/1989  page :  2845
Rubrique :  Entreprises
Tête d'analyse :  Comites d'entreprise
Analyse :  Droit de representation. extension
Texte de la QUESTION : M Michel Francaix demande a M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'il ne conviendrait pas d'etendre le droit de representation des comites d'entreprise dans les conseils d'administration aux caisses de retraite complementaire et plus generalement a tout organisme dote d'un conseil d'administration, alors que l'article L 432-6 du code du travail reserve ce droit aux comites d'entreprise des seules societes comportant un conseil d'administration ou un conseil de surveillance ou, sous certaines conditions, a ceux des entreprises relevant de la loi du 26 juillet 1983 relative a la democratisation du secteur public. En effet une telle disparite ne parait plus actuellement justifiee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention sur l'interet d'une modification de l'article L 432-6 du code du travail pour permettre la representation des comites d'entreprise au conseil d'administration des caisses de retraites complementaires, a l'instar des dispositions qui existent sur ce point pour les societes commerciales et les organismes qui relevent de la loi sur la democratisation du secteur public. Il convient tout d'abord de rappeler a ce propos que l'article R 731-10 du code de la securite sociale, applicable notamment aux caisses de retraites complementaires, dispose que « le conseil d'administration de toute institution de prevoyance ou de securite sociale creee dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doit etre compose au moins par moitie de representants du comite d'entreprise ou du comite inter-entreprises et choisis dans les categories correspondantes de beneficiaires. Lorsque l'institution ne releve ni d'un comite d'entreprise ni d'un comite inter-entreprises, le conseil d'administration comprend au moins pour moitie des representants des ouvriers, employes ou retraites choisis parmi les interesses et designes conformement aux statuts de l'institution ». Lorsque le personnel de la caisse de retraite complementaire est lui-meme beneficiaire de ses prestations, les dispositions precitees lui assurent une representation de ses interets au conseil d'administration plus favorable que celle prevue par l'article L 432-6 du code du travail ; en effet, l'article L 432-6 limite la representation du comite d'entreprise au conseil d'administration a deux ou a quatre personnes, quel que soit l'effectif du personnel. Si la representation du comite d'entreprise ou du comite inter-entreprises au conseil d'administration de la caisse n'a pas a etre assuree, une representation directe des beneficiaires de ses prestations est prevue. Dans les organismes de securite sociale du regime general dotes de comites d'entreprise, la loi prevoit l'election directe, par le personnel de l'organisme, de trois personnes siegeant au conseil d'administration avec voix consultative (code de la securite sociale, art L 211-2, L 213-2 et L 215-2). Mais les dispositions qui existent sur ce point, pour les societes commerciales ou les organismes qui relevent de la loi sur la democratisation du secteur public aussi bien que pour les organismes de securite sociale du regime general, ne sont pas susceptibles de s'appliquer aux caisses de retraite complementaire. La gestion et le fonctionnement de ces institutions relevent de la pleine responsabilite des partenaires sociaux. C'est essentiellement lorsque le personnel de la caisse de retraite ne beneficie pas de ses prestations que le probleme de la representation, directe ou indirecte, par l'intermediaire du comite d'entreprise, de son personnel au conseil d'administration peut se poser. Il peut, dans ce cas, etre resolu par des dispositions contenues dans les statuts de l'institution, ou encore par un accord entre les partenaires sociaux sur ce point. Une modification de la reglementation, allant a l'encontre de la pleine capacite d'initiative des partenaires sociaux, n'apparait pas appropriee au caractere particulier des institutions de retraite complementaire.
SOC 9 REP_PUB Picardie O