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Texte de la QUESTION :
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M Marius Masse attire l'attention de M le ministre de la fonction publique et des reformes administratives sur le principe de mise a disposition des services exterieurs de l'Etat aupres des collectivites locales. En application des articles 7 a 9 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiee, relative a la repartition des competences entre les communes, les departements et les regions, il a ete procede, dans un premier temps, a la mise a disposition de services exterieurs de l'Etat au benefice des departements. Puis sont intervenues des partitions de services, notamment entre les services des prefectures et des conseils generaux, mais aussi dans les directions de l'equipement et dans les directions des affaires sanitaires et sociales. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer a quelles echeances d'autres partitions sont-elles prevues, notamment dans les domaines de l'agriculture et de l'enseignement. Quels sont les criteres retenus, qualitatifs et quantitatifs, permettant d'estimer preferable, pour les finances publiques, de scinder les services entre l'Etat et les collectivites ? Est-il envisage que des services puissent etre maintenus dans la position de mise a disposition pour une partie de leurs activites, au cours des prochaines annees, sans perspective de scission a terme ?
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les modalites de mise a disposition et de partage des services de l'Etat dans le cadre de la decentralisation resultent des textes legislatifs organisant les transferts de competences entre l'Etat et les collectivites territoriales. Ainsi, l'article 7 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiee, relative a la repartition des competences entre les communes, les departements et les regions, dispose que tout transfert de competences de l'Etat au profit des departements et des regions s'accompagne du transfert des services correspondants. L'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 susmentionnee qui definit, notamment, les conditions suivant lesquelles sont prevus ces transferts au plan fonctionnel, renvoie a un decret le soin de fixer les modalites et la date du transfert de chaque categorie de services et precise que le transfert de competences de l'Etat aux collectivites locales ne peut entrainer le transfert au departement ou a la region des services ou parties de services necessaires a l'exercice des competences relevant des communes. A cette fin, dans chaque departement et region, et pour chaque service, une convention passee entre le representant de l'Etat et le president du conseil general ou le president du conseil regional determine les conditions de mise en oeuvre de ces transferts. En application de ces dispositions, a ete tout d'abord effectue le transfert des services de prefecture. Le decret no 84-931 du 19 octobre 1984 a organise ensuite le transfert aux departements des services de l'Etat charges de la mise en oeuvre des competences transferees en matiere d'action sociale et de sante. Sur cette base, la partition fonctionnelle des directions departementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) est desormais completement achevee. La participation fonctionnelle des services du siege des directions departementales de l'equipement (DDE) et des services specialises maritimes prevue par le decret no 87-100 du 13 fevrier 1987 relatif aux modalites du transfert aux departements et de la mise a leur disposition des services exterieurs du ministere de l'equipement, du logement, de l'amenagement du territoire et des transports et du secretariat d'Etat a la mer, qui a abroge le decret no 85-812 du 31 juillet 1985, est egalement achevee en metropole. Il reste actuellement la convention de la Reunion a examiner. En outre, les parcs de l'equipement, les subdivisions et les parties de services chargees de l'exploitation et de la gestion des reseaux routiers restent mis a la disposition des departements, ces parties de services etant en l'espece necessaires a l'exercice des competences relevant de l'Etat. Le decret no 90-232 du 15 mars 1990 relatif aux operations industrielles et commerciales des directions departementales de l'equipement a eu pour objet de preciser l'organisation administrative et financiere du compte de commerce ouvert a titre experimental par l'article 69 de la loi de finances pour 1990. Le decret no 88-477 relatif aux modalites de transfert aux departements de services ou de parties de services des directions departementales de l'agriculture et de la foret (DDAF) a ete publie le 29 avril 1988. Les conditions de mise en oeuvre de ces transferts ont ete precisees par une premiere circulaire en date du 2 mai 1988. Des difficultes etant apparues sur l'interpretation de l'article 1er du decret, une circulaire complementaire est intervenue le 20 avril 1989 afin de preciser le role des departements ainsi que les moyens mis a leur disposition en ce qui concerne les taches relatives a la programmation et aux etudes en matiere d'equipement rural et d'amenagement foncier rural. Cette circulaire complementaire a permis une amelioration de la procedure de negociation des conventions : cinquante-cinq conventions DDAF et cinquante-trois conventions laboratoire veterinaire sont actuellement signees. Enfin, une reflexion est en cours avec les departements ministeriels competents en ce qui concerne l'avenir des autres categories de services mis a disposition. Pour l'ensemble de ces services, doit intervenir dans un deuxieme temps le partage financier des moyens transferes au plan fonctionnel prevu par la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 relative a la prise en charge par l'Etat, les departements et les regions des depenses de personnel, de fonctionnement et d'equipement des services places sous leur autorite. Les transferts financiers correspondants sont acheves ou en cours pour les services de prefectures et les DDASS Ils doivent prochainement entrer en vigueur pour les DDE et les DDAF Des travaux ont ete engages a cette fin par les services du ministere de l'interieur avec les departements ministeriels competents en vue de publier les textes organisant la partition financiere de ces services exterieurs.
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