FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 9905  de  M.   Santrot Jacques ( Socialiste - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  famille
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  20/02/1989  page :  844
Réponse publiée au JO le :  08/05/1989  page :  2159
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Allocations familiales
Analyse :  Adoption
Texte de la QUESTION : M Jacques Santrot appelle l'attention de Mme le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge de la famille, sur les allocations attribuees pour les jeunes enfants, en cas d'adoption. En effet, les couples ayant eu un enfant naturellement ont droit, a compter du cinquieme mois de grossesse et jusqu'au troisieme mois de l'enfant, a une allocation de 813 francs par mois, soit 4 065 francs. En cas d'adoption d'un enfant, l'allocation, qui est toujours de 813 francs par mois, n'est percue qu'a partir de l'adoption effective de l'enfant et ce jusqu'a son troisieme mois. En consequence, et dans la mesure ou les frais engages par les parents sont les memes dans les deux cas precites, il lui demande s'il n'envisage pas un reequilibrage de cette allocation afin de ne pas defavoriser les parents qui adoptent un enfant.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 4 janvier 1985 portant reforme des prestations familiales a regroupe certaines prestations servies a l'occasion de l'arrivee d'un enfant au foyer et durant sa petite enfance (les six fractions d'allocations pre et postnatales et le complement familial) en une seule prestation : l'allocation au jeune enfant. Cette prestation etait versee mensuellement sans condition de ressources pendant la grossesse de la mere et les trois premiers mois de l'enfant et sous condition de ressources au-dela jusqu'a son troisieme anniversaire. La loi du 29 decembre 1986 qui a remplace l'allocation au jeune enfant par l'allocation pour jeune enfant n'a pas modifie le caractere mensuel de la prestation ni ses periodes d'attribution. Par ailleurs, le versement de l'allocation pour jeune enfant comme de l'allocation au jeune enfant (et anterieurement les allocations pre et postnatales) demeure subordonne pour l'allocation servie a compter de la naissance (et quand il n'y a pas de droit aux allocations familiales) a l'observation des examens medicaux obligatoires de la mere et de l'enfant edictes aux articles L 159 et L 161-1 du code de la sante publique. Ainsi, le droit a l'allocation pour jeune enfant actuelle est ouvert a compter du premier jour du mois civil suivant le troisieme mois de grossesse de la mere (etabli en fonction de la date presumee de conception) et s'eteint soit au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint son troisieme mois de vie (allocation pour jeune enfant sans condition de ressources), soit au dernier jour du mois civil precedent celui au cours duquel l'enfant atteint son troisieme anniversaire (allocation pour jeune enfant sous condition de ressources). En cas d'accueil d'un enfant notamment en vue de son adoption, le droit a l'allocation pour jeune enfant s'ouvre au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'enfant est accueilli au foyer qui en assumera la charge. En consequence, un enfant adoptif ne peut ouvrir droit aux mensualites d'allocations pour jeune enfant prenatales liees a l'etat de grossesse de la mere et a la passation de trois examens medicaux (dont celui qui vaut declaration de grossesse). Anterieurement, pour les memes raisons, les parents adoptifs ne pouvaient pas non plus pretendre aux trois fractions d'allocations prenatales. Les seules dispositions specifiques prevues concernaient les trois fractions d'allocations postnatales qui etaient integralement servies sous reserve du respect des examens medicaux de l'enfant restant encore a courir apres l'arrivee de celui-ci au foyer. Le complement familial, prestation mensuelle, n'etait verse que pour les mensualites au cours desquelles l'enfant etait present au foyer. Les dispositions specifiques aux familles adoptantes relatives aux allocations postnatales n'ont pas ete reprises dans le cadre de l'allocation pour jeune enfant. En effet, il s'agissait d'une nouvelle prestation qui recouvrait non seulement les allocations pre et postnatales, mais egalement le complement familial, versee desormais mensuellement et ayant le caractere d'une prestation d'entretien servie lorsque l'enfant est a la charge effective et permanente de la famille.
SOC 9 REP_PUB Poitou-Charentes O