FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 9948  de  M.   Vuillaume Roland ( Rassemblement pour la République - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  20/02/1989  page :  854
Réponse publiée au JO le :  08/05/1989  page :  2160
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Allocation parentale d'education
Analyse :  Cumul avec un avantage vieillesse ou invalidite
Texte de la QUESTION : M Roland Vuillaume rappelle a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, que l'article L 532-4 du code de la securite sociale (modifie par l'article 3 de la loi no 86-1307 du 29 decembre 1986 sur la famille) dispose que l'allocation parentale d'education (APE) n'est pas cumulable, entre autres indemnites, avec un avantage de vieillesse ou d'invalidite. La commision de recours amiable d'une caisse d'allocations familiales a eu a connaitre le cas d'une allocataire veuve et mere de quatre jeunes enfants a qui les services administratifs avaient notifie le rejet de cette prestation, soit 2 524 francs par mois, au motif qu'elle percevait une petite pension mensuelle de reversion de 315 francs. Compte tenu du prejudice subi, la commission de recours amiable a decide d'attribuer a la requerante le benefice d'une APE differentielle, c'est-a-dire deduction faite de l'avantage de reversion. Cette decision lui a ete soumise et il a fait savoir qu'il ne s'opposerait pas a son execution a titre exceptionnel et pour ce seul cas d'espece. Il lui demande, sur une intervention d'ailleurs des membres de la commission de recours amiable de la caisse concernee, qu'une decision soit prise afin de ne pas penaliser trop lourdement les rares beneficiaires potentiels de l'allocation parentale d'education qui se trouveraient dans une situation semblable a celle qu'il vient de lui exposer. Il apparait en effet particulierement equitable qu'en cas de perception d'un avantage vieillesse ou d'invalidite d'un montant inferieur a l'APE, celui-ci soit complete par les organismes payeurs qui devraient etre autorises a verser aux allocataires, dans ce cas, l'APE, deduction faite de l'avantage vieillesse ou d'invalidite auquel ils ont droit.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 532-4 du code de la securite sociale dispose que l'allocation parentale d'education n'est pas cumulable avec les revenus de remplacement notamment les avantages de vieillesse. Ce principe se justifie pleinement ; la collectivite ne peut en effet garantir le cumul de plusieurs avantages ayant une meme finalite : assurer un revenu de substitution. La loi et le reglement n'ont pas prevu le principe d'une allocation differentielle lorsque ces avantages sont d'un niveau inferieur au montant de la prestation. Aussi, l'application actuelle de l'article L 532-4 s'entend-t-elle comme n'autorisant pas l'acces simultane a ces droits. Cette application conduit a exclure du benefice de la prestation les titulaires de tres petits avantages. Aussi, mes services ont-ils, a ma demande, engage une etude sur les moyens d'amenager en leur faveur, les dispositions de droit en vigueur.
RPR 9 REP_PUB Franche-Comté O