FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 9959  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  20/02/1989  page :  855
Réponse publiée au JO le :  21/08/1989  page :  3705
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Retraites
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la nouvelle concertation entreprise pour determiner les mesures a prendre pour sauvegarder la securite sociale. Dans ce domaine, le president de la mutualite francaise vient de prendre une position recente qui a ete rapportee par la presse. Il considere qu'il convient « d'imaginer une nouvelle solidarite des ages s'exercant aussi des plus ages aux plus jeunes. Ainsi, les personnes agees devront participer davantage a l'effort productif national et aux depenses collectives. En contrepartie les plus vieux devront etre pris en charge ». Ces propos paraissent concerner le financement de l'assurance maladie pour lequel, dans le cadre de cette reflexion, un effort supplementaire de cotisations serait demande aux retraites, compense par un developpement des services en faveur des plus ages prives d'autonomie. Actuellement les retraites versent une cotisation maladie de 1,4 p 100 sur le regime de base et 2,4 p 100 sur la retraite complementaire. Il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre a son compte les suggestions du president de la mutualite francaise et, dans l'affirmative, il souhaiterait savoir a quelles conclusions il est arrive a cet egard. Il lui fait remarquer que la plupart des retraites ont une pension extremement faible et qu'une augmentation des cotisations constituerait pour eux une charge supplementaire difficilement supportable.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article L 241-2 du code de la securite sociale, les avantages de retraite finances en tout ou en partie par une contribution de l'employeur donnent lieu a une cotisation d'assurance maladie. Ce principe, pose a l'origine par l'article 13 de l'ordonnance du 21 aout 1967, trouve sa justification dans la necessite de faire largement participer au financement de la branche maladie les beneficiaires de la protection maladie. Toutefois, le regime de cotisations des retraites se distingue nettement de celui des salaries en activite. Des regles specifiques s'appliquent aux retraites les plus modestes puisque les personnes non imposables a l'impot sur le revenu ou exemptees de l'impot ainsi que les titulaires d'une pension servie sous conditions de ressources ne sont pas redevables du precompte. De plus, les taux actuellement en vigueur sont tres eloignes de ceux applicables aux salaries en activite : 1,4 p 100 pour les pensions servies par le regime general, 2,4 p 100 pour les autres avantages de retraite, contre 18,5 p 100 pour les salaries en activite (5,9 p 100 pour la cotisation salariale). Le Gouvernement n'envisage pas pour autant dans un avenir proche une modification des regles en vigueur pour les cotisations maladie. En revanche, il etudie la possibilite d'instituer une contribution sociale generalisee, a laquelle pourraient etre amenees a participer toutes les generations. Celle-ci ne saurait cependant etre mise en place que dans le cadre d'une reflexion portant sur les conditions globales de financement de la securite sociale et devrait prendre imperativement en compte la solidarite necessaire entre les generations, notamment en faveur des retraites les plus modestes.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O