Texte de la REPONSE :
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L'article L. 421-1, alinéa 4, du code de l'urbanisme prévoit que le permis de construire n'est pas exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent pas être qualifiés de constructions au sens de ce code. Il en est ainsi de travaux ayant notamment consisté à remplacer les fenêtres vétustes par d'autres identiques et qui n'ont en rien modifié l'aspect extérieur d'un immeuble ni changé sa destination (Cass. Crim., 6 février 1992, Commune d'Angy). De même pour des travaux exécutés sur un immeuble comportant notamment des travaux de remise en état de la toiture, des portes et des fenêtres qui n'ont pas eu pour effet de changer la destination de la construction, de modifier son aspect extérieur ou son volume ou de créer des niveaux supplémentaires (CE, 9 juillet 1993, Pontier). Il résulte de cette jurisprudence que le seul remplacement à l'identique de volets en bois, pour autant qu'il ne modifie pas l'aspect extérieur de la façade d'un immeuble, ne nécessite ni permis de construire ni déclaration de travaux, sous réserve de la législation relative aux secteurs sauvegardés.
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