Points-clés
Les fonctionnaires de l’Assemblée nationale sont des fonctionnaires de l’État, mais ils ne sont pas soumis aux dispositions statutaires du reste de la fonction publique : ils relèvent d’un statut propre arrêté par le Bureau de l’Assemblée nationale, en application du principe à valeur constitutionnelle de la séparation des pouvoirs, qui a pour nécessaire corollaire l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée.

Le Règlement intérieur sur l’organisation des services (RIOS) portant statut du personnel de l’Assemblée nationale fixe à 1 353 l’effectif maximum des fonctionnaires, répartis en quatre corps généralistes (administrateurs, administrateurs-adjoints, assistants de direction et de gestion et agents) et 20 corps spécialisés.

Les fonctionnaires de l’Assemblée, exclusivement recrutés par concours, connaissent pour la plupart d’entre eux plusieurs affectations au sein des directions de l’Assemblée au cours de leur carrière, peuvent effectuer des mobilités externes sous certaines conditions et bénéficient d’une formation continue.

Comme dans le reste de la fonction publique, chacun des corps de fonctionnaires de l’Assemblée nationale est organisé en grades, eux-mêmes divisés en classes, puis en échelons. L’avancement d’échelon s’effectue à l’ancienneté et l’avancement de classe et de grade, sur proposition d’un comité paritaire, au mérite.

 

I. –    STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L’ASSEMBLÉE

Aux termes de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, « les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l’État dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le Bureau de l’assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel. Ils sont recrutés par concours selon des modalités déterminées par les organes compétents des assemblées. La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d’ordre individuel concernant ces agents, et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l’État visées à l’article 34 de la Constitution. »

Ces dispositions législatives trouvent leur fondement dans le principe à valeur constitutionnelle de la séparation des pouvoirs, qui a pour nécessaire corollaire l’autonomie administrative et financière de chaque assemblée parlementaire.

Les fonctionnaires de l’Assemblée nationale sont ainsi des fonctionnaires de l’État, mais ils ne sont pas soumis aux dispositions statutaires du reste de la fonction publique : ils relèvent d’un statut propre arrêté par le Bureau. Ce dernier ne peut cependant aller à l’encontre des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues au reste des fonctionnaires.

Le statut arrêté par le Bureau prend la forme d’un Règlement intérieur sur l’organisation des services portant statut du personnel de l’Assemblée nationale. Ce Règlement est complété par des arrêtés d’application réglementaires pris soit par le Bureau, soit conjointement par le Président et les Questeurs, soit par les seuls Questeurs.

En dépit de quelques spécificités liées à l’institution et à son histoire, le personnel de l’Assemblée est régi de fait par un statut très proche de celui applicable aux autres fonctionnaires de l’État.

Il convient toutefois de souligner qu’il est soumis à un devoir très strict de discrétion professionnelle et de neutralité politique.

Il est également astreint à une obligation de disponibilité absolue, le rythme de travail devant en toutes circonstances s’adapter à celui de l’activité parlementaire, qu’il s’agisse du calendrier législatif (sessions extraordinaires) ou des horaires des séances (séances de nuit et réunions des commissions).

II. –    EFFECTIFS ET CATÉGORIES DE FONCTIONNAIRES

Les emplois permanents au sein des services sont majoritairement occupés par des fonctionnaires recrutés par des concours organisés par l’Assemblée nationale.

L’article 5 du Règlement intérieur fixe à 1 353 l’effectif maximum des fonctionnaires, qui se répartissent en 4 corps généralistes, représentant 79 % de l’effectif, et 20 corps spécialisés, représentant 21 % de l’effectif.

Au 31 décembre 2022, 867 fonctionnaires étaient en poste dans les services de l’Assemblée nationale, se répartissant à raison de 51,7 % dans les directions législatives, 37,8 % dans les directions administratives et 10,5 % dans les directions communes (directions des Ressources humaines et des Systèmes d’information).

L’âge moyen des fonctionnaires de l’Assemblée nationale était, au 31 décembre 2022, de 50,8 ans, leur âge médian étant de 52,5 ans. 60,6 % d’entre eux avaient plus de 50 ans. Les moins de 40 ans représentaient environ 16 % des fonctionnaires. Les femmes constituaient 36,8 % des effectifs de fonctionnaires fin 2022. 

Les corps généralistes sont les suivants :

Administrateurs : ils sont recrutés à un niveau bac+4. Une fois nommés au grade de conseiller, ils peuvent exercer des fonctions d’encadrement en occupant notamment un emploi de chef de division ou d’adjoint au sous directeur. Leur promotion au grade de chef de service leur permet d’accéder aux emplois de sous-directeur et de directeur : on compte 33 chefs de division, sept adjoints au sous-directeur, 10 sous-directeurs, 12 directeurs, deux directeurs généraux et deux secrétaires généraux.
Les administrateurs sont quasi-exclusivement affectés dans les directions législatives, où ils apportent une aide juridique et technique aux députés dans l’élaboration de la loi et le contrôle de l’action du Gouvernement. Dans les directions administratives ou communes, ils occupent essentiellement des emplois d’encadrement.

Administrateurs-adjoints : recrutés à un niveau bac+3, ils sont chargés de tâches très diverses en fonction de leur affectation, telles que la légistique et le suivi des votes en commission, la gestion de marchés ou l’analyse juridique en questure. Les informaticiens, bien qu’ils soient recrutés par un concours spécifique, appartiennent au corps des administrateurs-adjoints.

Assistants de direction et de gestion : les membres de ce corps sont chargés des tâches de secrétariat de direction ou de tâches administratives de gestion ; une part d’entre eux est recrutée par concours interne au sein de la catégorie des agents.

Agents : recrutés sur concours, ils sont principalement chargés des fonctions d’accueil, de service intérieur et de guide. Les huissiers et les chauffeurs du service automobile appartiennent au corps des agents.

Au 31 décembre 2022, les effectifs physiques de fonctionnaires en poste étaient les suivants :

Administrateurs et assimilés 182
Rédacteurs des comptes rendus58
Administrateurs-adjoints et assimilés114
Assistants de direction et de gestion et assimilés142
Agents     265
Surveillants du Palais40
Ouvriers professionnels25
Employés des restaurants41
Total    867

  
Les corps spécialisés correspondent aux fonctions et métiers suivants :

La réalisation des comptes rendus : 58 rédacteurs des comptes rendus fin 2022, dont un directeur, recrutés à un niveau bac+4.

La sécurité : 40 surveillants du Palais, recrutés sur concours réservé aux militaires justifiant d’au moins quinze années de services.

La restauration : 41 employés des restaurants répartis en trois catégories.

L’informatique : ingénieurs informaticiens (assimilés aux administrateurs), adjoints au responsable des applications et techniciens informatiques (assimilés à des assistants de direction et de gestion). Par ailleurs, le corps des administrateurs-adjoints compte 14 informaticiens au 27 juillet 2023.

- Le bâtiment : ingénieurs et architectes, dessinateurs et ouvriers professionnels répartis en deux catégories.

Emplois divers :  assistants médicaux, chef de parc, mécaniciens et photographe.

La hiérarchie des corps est la suivante :

- niveau 1 : administrateurs, rédacteurs des comptes rendus, ingénieurs en chef, architectes en chef et ingénieurs informaticiens ;

- niveau 2 : administrateurs-adjoints et fonctionnaires assimilés, directeur technique des restaurants et employés des restaurants de 4e catégorie ;

 - niveau 3 : assistants de direction et de gestion et fonctionnaires assimilés, employés des restaurants de 3e catégorie et ouvriers professionnels de 3e catégorie ;

- niveau 4 : agents, gardiens-surveillants, employés des restaurants de 2e catégorie et ouvriers professionnels de 2e catégorie.

Les deux adjoints au responsable des applications se situent à un niveau hiérarchique intermédiaire entre les corps de niveau 1 et ceux de niveau 2.

Les fonctionnaires d’un corps donné ont la possibilité d’accéder au corps supérieur. Cette promotion s’effectue exclusivement par concours interne.

Sous réserve de dispositions spécifiques en matière d’affectation, les décisions individuelles concernant les fonctionnaires relèvent de la compétence :

- du Président et des Questeurs pour les fonctionnaires des niveaux 1 à 3, à l’exception des employés des restaurants de 4e et de 3e catégories et des ouvriers professionnels de 3e catégorie ;

- des Questeurs pour les autres fonctionnaires.

Toutefois :

- la nomination des directeurs et des chefs de service et les décisions relatives aux secrétaires généraux relèvent de la compétence du Bureau ;

- la détermination de la situation indiciaire de tous les fonctionnaires relève de la compétence des Questeurs.

III. –    PARCOURS PROFESSIONNEL

1. –    LE RECRUTEMENT PAR CONCOURS

Les fonctionnaires de l’Assemblée nationale sont exclusivement recrutés par concours, selon des modalités déterminées par le Bureau.

Le RIOS réserve aux ressortissants français et des autres États membres de l’Union européenne l’accès à ces concours. Les Questeurs sont saisis des ouvertures de concours, ainsi que de toute évolution de la réglementation des concours. À l’issue des épreuves, ils reçoivent communication d’un rapport sur les résultats du concours, prennent acte de la liste des candidats admis, proclamée par le jury, et prolongent, le cas échéant, la durée de validité de l’éventuelle liste complémentaire.

Les candidats reçus à un concours et admis dans les cadres effectuent tout d’abord une année de stage dans le cadre extraordinaire, avant d’être titularisés dans le cadre ordinaire de leur corps.

Les fonctionnaires réunissant les conditions d’ancienneté précisées par la réglementation peuvent présenter des concours internes pour accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Les fonctionnaires déclarés lauréats de ces concours internes sont également admis dans le cadre extraordinaire du corps qu’ils rejoignent ; ils intègrent le cadre ordinaire de celui-ci à l’issue de cette période de stage.

2. –    LA MOBILITÉ AU SEIN DES DIRECTIONS DE L’ASSEMBLÉE

Au cours de leur carrière, les fonctionnaires des quatre corps généralistes connaissent plusieurs affectations dans les directions législatives et dans les directions administratives ou communes.
-  Aux termes de l’article 50 du RIOS, tel que modifié en 2021, les catégories généralistes « ne peuvent occuper le même emploi pendant une durée supérieure à huit ans » ; une « passerelle » a été instituée, permettant des mobilités entre administrateurs et rédacteurs des comptes rendus.

3. –    LA MOBILITÉ EXTERNE

La mobilité du personnel vers d’autres administrations peut prendre deux formes :

- la mise à disposition, qui n’est ouverte qu’aux fonctionnaires des corps des administrateurs, des rédacteurs des comptes rendus et des administrateurs adjoints. La liste des organismes concernés comprend les parlements étrangers, les institutions européennes, les organisations internationales, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État, la Cour des comptes, la Cour de Cassation, les inspections ministérielles et les autorités administratives ou publiques indépendantes. Dans cette position, le fonctionnaire conserve ses droits à l’avancement et à la retraite et continue d’être rémunéré par l’Assemblée. Un certain nombre d’organismes accueillent régulièrement des fonctionnaires de l’Assemblée mis à leur disposition (Conseil constitutionnel, Conseil d’État, Cour des comptes, Autorité de la concurrence) ; 

-   le détachement, qui est ouvert à toutes les catégories. Dans cette position, le fonctionnaire conserve ses droits à l’avancement et à la retraite, mais est rémunéré par l’organisme d’accueil. La liste des organismes auprès desquels un détachement est possible est plus large ; en particulier, un fonctionnaire peut être détaché auprès d’une administration de l’État (hors cabinets ministériels) ou d’une collectivité territoriale, ce qui est exclu pour la mise à disposition.

4. –    LA FORMATION CONTINUE

L’offre de formation est essentiellement axée sur l’adaptation aux postes qui eux mêmes varient en fonction de l’évolution des activités et des intérêts de l’Assemblée nationale (montée en puissance des activités internationales et de contrôle, progrès informatiques, renforcement de la sécurité, développement de la communication, santé au travail et prévention des risques, accueil et accompagnement des personnes en situation de handicap, en particulier). La politique de formation professionnelle est mise en œuvre par la direction des Ressources humaines à partir du recensement des souhaits individuels de formation et des orientations des directeurs.

IV. –    STRUCTURE DES CARRIÈRES

Comme dans le reste de la fonction publique, chacun des corps de fonctionnaires de l’Assemblée nationale est organisé en grades, eux-mêmes divisés en classes.

Chaque classe et chaque grade sont dotés d’une grille indiciaire propre, divisée en échelons. À chaque échelon de cette grille correspond un indice, qui détermine le montant du traitement servi.

Tout fonctionnaire a droit en principe, tous les deux ans, à un avancement d’échelon à l’ancienneté. Une fois parvenu au dernier échelon de sa grille indiciaire, il ne peut plus bénéficier d’un avancement d’échelon jusqu’à ce qu’il soit nommé au grade ou à la classe supérieurs.

L’avancement de classe et de grade s’effectue au mérite, après inscription à un tableau d’avancement arrêté par le Président et les Questeurs sur proposition d’un comité d’avancement composé paritairement de représentants de l’administration et de délégués élus par le personnel.

Le déroulement de carrière des quatre corps « généralistes » est le suivant :

Administrateurs : ils sont inscriptibles au grade de conseiller après douze ans de services. Au bout de quatre ans, les conseillers accèdent à la hors classe de leur grade. Ils peuvent ensuite être nommés chefs de service ce qui leur permet de prétendre à un emploi de directeur, puis directeurs généraux et secrétaires généraux. Les nominations à ces trois grades, qui sont prononcées par le Bureau, ne donnent pas lieu à l’élaboration d’un tableau d’avancement. 

Les membres du corps des rédacteurs des comptes rendus se voient offrir une carrière analogue, sans pouvoir toutefois accéder aux grades de directeur général ou de secrétaire général.

- Administrateurs-adjoints : titularisés dans la première classe, ils sont inscriptibles à la hors classe après onze ans de services. Au bout de cinq ans, les administrateurs-adjoints hors classe sont inscriptibles au grade de principal. Les principaux peuvent accéder à la classe exceptionnelle après trois années dans leur grade.

Assistants de direction et de gestion : titularisés dans la deuxième classe, ils sont inscriptibles à la première classe après onze ans de services. Au bout de cinq ans dans la première classe, ils accèdent à la hors classe. Ils peuvent être nommés au grade de chef de section après avoir passé deux ans dans la hors classe.

Agents : titularisés dans la première classe, ils sont inscriptibles à la hors classe après onze ans de services. Au bout de trois ans, les agents hors classe sont inscriptibles au grade de premier agent. Les premiers agents peuvent être nommés chefs de groupe après trois années dans leur grade. Ils peuvent ensuite devenir chefs d’agents adjoints, puis chefs d’agents. Au sommet du corps se trouve le grade de chef des agents, qui ne comporte qu’un seul titulaire.


 

Septembre 2023