huissiers
Question de :
M. René Mangin
Meurthe-et-Moselle (2e circonscription) - Socialiste
M. René Mangin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matières civile et commerciale. L'article 10-1 de ce décret stipule que lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent des sommes dues par une débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépenses, est fixé selon des tranches : 12 % jusqu'à 800 francs ; 4 % de 801 à 4 000 francs ; 10,5 % de 4001 à 10 000 francs ; 4 % au-delà de 10 000 francs. Ce droit ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 2 000 taux de base, il est exclusif de toute perception d'honoraires complémentaires. L'article II prévoit que le droit visé à l'article 10 n'est pas dû lorsque le créancier est une personne morale de droit public délivrant des titres qualifiés d'exécutoires par l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992. Il apparaît aujourd'hui sur les règlements complets des huissiers adressés à leur client, l'usage d'un autre droit proportionnel retenu sur la somme allouée par le titre exécutoire. Par exemple, un créancier disposant d'un titre exécutoire pour un recouvrement de 1 000 francs verra son règlement amputé de 110 francs de droit proportionnel (plus 22,66 francs de TVA à 20,6 %), c'est-à-dire ne percevra au final que 867,34 francs alors même que son droit originel de 1 000 francs aura été reconnu par la justice et revêtu de la formule exécutoire qui enjoint à tout huissier d'aider au recouvrement de ladite somme. Cet état de fait amène à s'interroger sur le sens du mot « éventuellement » inséré dans le décret puisque ce droit, à la charge du créancier, paraît être systématiquement appliqué par les huissiers. Il lui demande par conséquent si ce droit est une somme laissée au libre arbitre de l'huissier ou un droit qui ne peut s'appliquer que dans des conditions malheureusement non stipulées par le décret.
Auteur : M. René Mangin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions judiciaires et juridiques
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 18 mai 1998
Réponse publiée le 29 juin 1998
Erratum de la réponse publié le 27 juillet 1998