frais de cure
Question de :
M. Henri de Gastines
Mayenne (2e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Henri de Gastines appelle l'attention de M. le ministre délégué chargé des affaires européennes sur la législation existant au sein de la Communauté européenne en matière de prise en charge des soins donnés à l'étranger. Il semble que les cures thermales entrent dans le champ d'application de la décision n° 135 du 1er juillet 1987 de la commission administrative de la Communauté européenne puisque les frais d'établissements thermaux sont des forfaits établis entre les caisses d'assurance maladie et les établissements thermaux, et que les honoraires médicaux sont ceux du forfait thermal auquel peuvent s'ajouter des pratiques médicales complémentaires. Or il apparaît que des ressortissants belges, qui viennent effectuer des cures thermales en France, se sont vus signifier par les services d'assurance maladie de Belgique le non-remboursement de tels soins. Le Gouvernement belge a même pris l'initiative par circulaire OA 81/215-80/51 du 18 juin 1981 d'interdire à ses ressortissants le bénéfice des « cures thermales ». Cette circulaire est en opposition par la lettre et par le fond avec les directives de la Communauté européenne, signées par le Gouvernement belge et qui sont colitées dans les « règlements de la Communauté économique européenne », parus dans le Guide des conventions internationales de sécurité sociale, sous le titre « Règlement de la Communauté économique européenne », section II, chapitre III intitulé « cures thermales », paragraphes 106 à 111. En effet, le règlement CEE 1408/71 du conseil du 14 juin 1976 (paru au Journal officiel de la Communauté européenne n° L. 149 du 5 juillet 1971, page 2, dans la section 2, article 22, précise que pour « le travailleur qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations (] 1) ..., l'autorisation pour se rendre sur le territoire d'un autre Etat membre pour y recevoir des soins appropriés (] 1, alinéa c) ... ne peut pas être refusés lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent être dispensés à l'intéressé sur le territoire de l'Etat membre où il réside (] 2, 2e alinéa) ». Il lui demande les initiatives que le Gouvernement français envisage pour obtenir de son homologue belge qu'il respecte les règlements et les directives de la Communauté européenne, car il est évident que la spécificité par nature des cures thermales ne permet pas d'invoquer l'interchangeabilité de celles-ci.
Auteur : M. Henri de Gastines
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations
Ministère interrogé : affaires européennes
Ministère répondant : affaires européennes
Dates :
Question publiée le 18 mai 1998
Réponse publiée le 31 août 1998