Question écrite n° 65091 :
EPCI

11e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) ouvre la possibilité aux syndicats de communes, aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération d'instituer des délégués suppléants « appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires ». La question se pose cependant de savoir si ce remplacement est automatique, en dépit de l'article L. 2121-20 du même code (disposition transposable à tous les EPCI) qui prévoit que le conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner un pouvoir « au collègue de son choix ». Dans le cadre d'une réponse, il a été souligné que les deux dispositions trouvent à s'appliquer : « si un délégué titulaire ne peut être remplacé par un suppléant lui-même empêché, le titulaire peut donner à un délégué de son choix le pouvoir écrit de voter en son nom » (JO Sénat, 14 juin 2001, page 2018). Autrement dit, il semble qu'une priorité soit fixée en faveur du suppléant pour assurer la représentation du délégué titulaire empêché, priorité que le code ne pose pas. En effet, une lecture attentive des dispositions du code laisse au titulaire empêché une plus grande liberté dans le choix de son remplaçant sauf si les statuts ou le règlement intérieur de l'EPCI en disposent autrement. Au regard des incertitudes qui demeurent sur l'application de ces dispositions, M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'intérieur de lui préciser leurs modalités de mise en oeuvre.

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 6 août 2001
Réponse publiée le 15 octobre 2001

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