armes et véhicules militaires de collection
Question de :
M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Dominique Paillé appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les armes de guerre de 2e catégorie, dont font partie les avions de collection (titre 2, Dispositions relatives aux armes et aux munitions, article 30 de la loi sur la sécurité intérieure). La France doit une grande partie de sa richesse actuelle à l'aviation. L'aviation de collection consiste à préserver le patrimoine aéronautique national. La préservation de ce patrimoine historique français suppose que les avions de collection soient immatriculés en France. Une telle mesure éviterait que notre patrimoine soit expatrié pour contourner la saisie prévue par le projet de loi. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas opportun de préciser au paragraphe a, que l'acquisition et la détention des armes de guerre de deuxième catégorie peuvent faire l'objet de déclassement sous le contrôle de la direction générale de l'armement et spécialement pour les « armements aériens » prévus par le paragraphe 3 de la 2e catégorie, sous réserve que ceux-ci puissent rentrer dans le cadre de l'arrêté du 21 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité restreint des avions de collection (CNRAC).
Réponse publiée le 18 mai 2004
La loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 a introduit dans l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions un alinéa a) qui dispose : « L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités locales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics. » Le décret d'application de ces dispositions, qui fera référence à la notion de patrimoine militaire et modifiera le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, est en cours d'élaboration. Il déterminera les conditions dans lesquelles les personnes morales et les personnes physiques seront autorisées à détenir à fin de collection et à utiliser d'anciens véhicules ou avions militaires. S'agissant plus particulièrement des anciens avions militaires de collection, il convient de préciser que ceux-ci sont démilitarisés au plan technique et qu'ils peuvent de ce fait bénéficier du certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection délivré par la direction générale de l'aviation civile sur la base de l'arrêté du ministre des transports du 21 septembre 1998. Toutefois, au plan juridique, ces avions restent classés comme matériels de guerre de 2e catégorie (paragraphe 3 : armements aériens) par le décret du 6 mai 1995 précité, dont l'article 23 interdit l'acquisition et la détention, sauf autorisation. L'élaboration du décret prévu par la loi pour la sécurité intérieure donnera lieu à une concertation interministérielle préalable, notamment avec le ministère de la défense, et à une concertation avec les associations de collectionneurs.
Auteur : M. Dominique Paillé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Patrimoine culturel
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 10 février 2003
Réponse publiée le 18 mai 2004