Question écrite n° 38435 :
VRP

12e Législature

Question de : M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les inquiétudes des voyageurs représentants placiers (VRP). En effet, les VRP craignent, dans le cadre de l'article 27-2° de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit par ordonnances, la suppression de leur carte professionnelle. Celle-ci, attribuée à des conditions très rigoureuses, est une garantie d'honorabilité de son détenteur et permet, d'une part, d'établir la relation de confiance indispensable qui doit exister entre le VRP et ses clients et, d'autre part, de faciliter l'exercice de la profession de diverses manières, témoignant ainsi de l'intérêt tant social que moral que revêt ce document. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles sont ses intentions à ce propos.

Réponse publiée le 15 juin 2004

L'alinéa 2 de l'article 27 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit avait prévu que le Gouvernement simplifie et adapte aux exigences de la profession les conditions d'établissement et d'exercice de la profession de voyageur, représentant et placier (V.R.P.). Cette profession est soumise, par l'ordonnance n° 59-26 du 7 septembre 1957, aux obligations de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales et industrielles. Par ailleurs, les V.R.P. étaient assujettis à la possession de la carte d'identité professionnelle instituée par la loi du 8 octobre 1919 modifiée. Sa détention était rendue obligatoire par les articles L. 751-13 et 795-1 du code du travail. Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'obligation pour les représentants statutaires de détenir la carte ne conditionnait plus l'application du statut de VRP sur le plan fiscal et social. Cette contrainte de formalité administrative annuelle ne paraissait donc plus justifiée. L'article 4 de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles a donc abrogé les articles L. 751-13 et 795-1 du code du travail. La suppression de la carte de V.R.P. est en vigueur depuis le 27 mars 2004, date de la publication de l'ordonnance au Journal officiel de la République française. Cette suppression n'a aucune incidence sur le statut fiscal et social particulier des intéressés pas plus que sur leur soumission aux obligations de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 modifiée relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles auxquelles leurs organisations sont attachées.

Données clés

Auteur : M. François Vannson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ventes et échanges

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 27 avril 2004
Réponse publiée le 15 juin 2004

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