Compte rendu

Commission de la défense nationale
et des forces armées

 Audition, ouverte à la presse, de M. Nicolas Roche, Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), sur le projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n° 2630)              2


Mercredi
8 avril 2026

Séance de 17 heures

Compte rendu n° 47

session ordinaire de 2025‑2026

Présidence
de M. Jean‑Michel Jacques,
Président
 


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La séance est ouverte à dix-sept heures trente-et-une.

M. le président Jean-Michel Jacques. Mes chers collègues, pour notre deuxième audition consacrée à l’actualisation de la loi de programmation militaire, nous avons le plaisir de recevoir M. Nicolas Roche, secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. En tant que SGDSN, vous êtes chargé d’assurer la sécurité et l’intégrité des intérêts de la France. Vous avez été responsable de l’actualisation 2025 de la revue nationale stratégique (RNS), qui pointe une dégradation de l’environnement géostratégique, avec comme scénario principal le risque d’un conflit de haute intensité en Europe d’ici à 2030.

Faisant suite à cette RNS, l’actualisation de la loi de programmation militaire (LPM) doit donner les moyens à la France d’amplifier son effort de défense. Nous constatons que le titre III du texte fait directement référence à la nécessité de renforcer la résilience de la Nation. Nous aimerions donc vous entendre sur la manière dont ce projet d’actualisation permet à la France de mieux se protéger et d’agir dans les nouveaux champs de conflictualité.

Par ailleurs, la RNS souligne la nécessité de mieux se préparer pour faire face aux crises en adaptant un nouveau cadre normatif. L’actualisation de la LPM introduit plusieurs outils juridiques. L’article 21 du projet de loi crée ainsi le régime d’alerte et de sécurité nationale. Il s’agirait d’un régime intermédiaire entre l’état de paix et les régimes d’exception, dont vous allez pouvoir nous exposer le détail et les objectifs. L’article 40, pour sa part, élargit la capacité de la lutte anti-drone aux opérateurs d’importance vitale (OIV). Vous pourrez donc nous expliquer comment ce dispositif doit et peut améliorer la sécurité des emprises sensibles.

M. Nicolas Roche, secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les députés, la ministre des Armées a, il y a quelques instants, présenté de manière approfondie le projet de loi d’actualisation de la LPM. Elle a notamment insisté sur le titre I, qui représente un effort considérable consenti par la nation en faveur de la protection de ses intérêts fondamentaux et de la sécurité de ses concitoyens, dans un contexte toujours plus préoccupant.

Pour ma part, je souhaite concentrer mon propos sur plusieurs articles et, plus largement, sur la cohérence d’ensemble du dispositif normatif que constitue ce projet de loi. Dès l’origine de sa préparation, qu’il s’agisse de sa dimension programmatique ou de sa dimension juridique, nous avons veillé à la cohérence du projet, dont l’objet porte bien sur l’amélioration globale de nos capacités de défense et de sécurité nationale.

Je commencerai mon intervention en rappelant le cadre stratégique qui a présidé à l’ensemble de nos travaux. Ce cadre stratégique repose, en premier lieu, sur l’actualisation de la RNS, à laquelle il convient d’associer étroitement la stratégie nationale de résilience, ainsi que les enseignements tirés collectivement, et très récemment, de l’exercice ORION 2026. Il importe également de rappeler ORION 2023 et les travaux que vous aviez menés sur les conséquences à en tirer.

J’ai déjà eu l’occasion, devant vous, de présenter les éléments de fond de l’actualisation de la RNS Je n’y reviendrai pas en détail, mais je souhaite néanmoins en dire ici quelques mots, car ces éléments ont guidé, chaque jour et même chaque minute, l’élaboration des dispositions qui vous sont aujourd’hui présentées. Ce qui vous est soumis constitue en effet la déclinaison normative de ce que nous avons estimé être le minimum nécessaire à la mise en œuvre complète de l’actualisation de la revue nationale stratégique 2025, qui nous avait été explicitement commandé par le président de la République au début de l’année dernière.

C’est bien la nation dans son ensemble que nous devons préparer collectivement au scénario central qui a guidé nos réflexions. Il s’agit à la fois des autorités administratives centrales et déconcentrées, des acteurs économiques, des collectivités territoriales et, in fine, de l’ensemble de nos concitoyens. Ce scénario central combine la possibilité d’un engagement majeur de nos forces armées dans une situation de guerre extérieure, menée en coalition, mais également les boucles de rétroaction sur le territoire national, caractérisées par la multiplication d’agressions et d’attaques hybrides sur le territoire national visant à rompre la continuité de la vie de la nation.

Ces attaques et agressions hybrides s’inscrivent dans cette zone grise située entre la paix et la guerre. Elles prennent des formes multiples, parmi lesquelles figurent les attaques cyber, la manipulation de l’information, le sabotage, y compris par drone, l’espionnage, le pillage technologique, ainsi que les ruptures d’approvisionnement stratégique. Bien qu’elles ne franchissent pas le seuil de la guerre, ces menaces ont un impact direct et profond sur le fonctionnement normal de la nation.

Les dispositions que nous vous présentons aujourd’hui résultent des arbitrages du gouvernement, validés par le président de la République, après un cheminement institutionnel complet incluant des échanges approfondis avec le Conseil d’État. Elles constituent, en réalité, une forme de planification juridique. En effet, le SGDSN a la charge de la planification de la défense et de la sécurité nationale dans de nombreux domaines. L’exercice mené ces derniers mois a précisément consisté à déterminer quels outils juridiques étaient nécessaires pour préparer au mieux la nation à la mise en œuvre concrète des orientations définies dans la RNS.

Ces dispositions traduisent la concrétisation progressive de réflexions approfondies sur la résilience, lesquelles ont nourri l’actualisation de la stratégie nationale de résilience conduite à la fin de l’année 2024 et au début de l’année 2025. Elles sont le fruit d’une maturation juridique de plusieurs années, visant à adapter le droit existant afin de compléter et parachever des dispositifs préexistants, avec un objectif constant d’adaptation de notre pays au contexte stratégique actuel et de protection accrue de nos concitoyens.

Je souhaite par ailleurs évoquer les exercices ORION. Vous avez en mémoire ORION 2023 et les travaux qui en ont découlé au sein de votre commission. Nous venons d’achever la troisième phase de l’exercice ORION 2026, la quatrième étant encore en cours. La troisième phase avait précisément pour objectif d’entraîner l’ensemble de la communauté interministérielle à la gestion d’une crise majeure de sécurité nationale et à ses répercussions sur le territoire. Elle nous a permis de vérifier que les mesures que nous vous proposons correspondent effectivement aux situations éprouvées lors de cet exercice.

Je concentrerai mon propos sur un certain nombre d’articles du projet de loi qui vous est présenté, en particulier les articles 6, 14, 19, 20, 21, 22 et 25, lesquels répondent, de manière générale, à deux logiques distinctes, mais pleinement complémentaires. Il s’agit, d’une part, d’être en capacité de répondre de façon opérationnelle à une menace avérée et, d’autre part, d’anticiper un besoin stratégique identifié.

Quelle que soit la classification retenue pour les mesures juridiques intégrées dans la partie normative de ce projet de loi, qu’elles relèvent de l’une ou de l’autre de ces deux catégories, elles nous semblent indispensables à l’opérationnalisation des grands objectifs contenus dans la revue nationale stratégique. Elles s’inscrivent dans le prolongement direct du vaste effort de rénovation stratégique engagé ces derniers mois. Ce travail s’inscrit dans la continuité des réflexions menées par votre commission et de celles que nous avons conduites conjointement sur l’ensemble des champs de la RNS depuis un peu plus d’un an.

La première grande brique que je souhaite évoquer relève de mesures stratégiques d’anticipation. Nous nous sommes interrogés sur les besoins juridiques indispensables pour anticiper au mieux le scénario central de cette revue. Deux grandes mesures nous ont alors paru nécessaires. La première concerne la dimension de force économique de la nation et porte sur les stocks stratégiques. Il s’agit de l’article 6, qui concrétise une idée relativement simple, mais fondamentale : la nécessité d’identifier des domaines dans lesquels la constitution de réserves stratégiques s’avère indispensable.

Cette réflexion procède très directement des enseignements de la crise du Covid‑19. Plus largement, l’ensemble du travail mené pour ce projet de loi a intégré les conséquences des crises récentes auxquelles notre pays a été exposé. La crise sanitaire Covid 19, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les perturbations majeures sur les approvisionnements énergétiques qui en ont découlé, ainsi que les tensions actuelles dans le détroit d’Ormuz liées à la guerre en Iran, rappellent toutes la vulnérabilité de nos chaînes d’approvisionnement et leur importance vitale pour le fonctionnement de notre économie.

Face à ces risques, l’État, dans sa mission de planification et d’anticipation, dispose déjà de dispositifs sectoriels ayant permis la constitution de stocks, notamment en matière de médicaments ou d’hydrocarbures. Le dispositif proposé à l’article 6 s’inscrit dans le prolongement direct de ces mécanismes existants. Il ouvre à l’État la faculté de demander à des opérateurs d’importance vitale de constituer des réserves de certains produits indispensables à leur activité, de manière à garantir la continuité de celle‑ci pour une durée minimale de six mois. Le coût de constitution de ces stocks, qui s’apparentent à un fonds de roulement, n’a pas vocation à faire l’objet d’une indemnisation par l’État, mais l’administration devra apprécier finement la situation économique de chaque opérateur de manière strictement proportionnée aux besoins identifiés, afin d’éviter toute charge indue.

Cette disposition s’inspire directement d’un mécanisme adopté par votre commission dans la LPM de 2023, et plus précisément de son article 49. Il s’agit ici d’en étendre l’esprit, initialement centré sur les besoins des armées et de la base industrielle et technologique de défense (BITD), afin de prendre en compte la seconde composante du scénario central de la RNS et de garantir la continuité de la vie économique de la nation en cas de perturbation majeure.

La seconde grande mesure d’anticipation et de planification juridique de précaution constitue l’une des innovations importantes de ce projet de loi. Elle est portée par l’article 21 et institue un nouvel état d’alerte de sécurité nationale. La rédaction de cet article a fait l’objet de longues et prudentes réflexions. Il répond très directement aux préoccupations exprimées devant votre commission à l’issue de l’exercice ORION 2023. À cette occasion, le groupe de travail consacré aux aspects juridiques avait mis en évidence la nécessité de disposer d’outils juridiques spécifiques, distincts du droit commun, mais également différents des mécanismes exceptionnellement dérogatoires et exorbitants du droit commun que sont l’état d’urgence ou l’état de siège.

L’objectif poursuivi a consisté à définir un régime intermédiaire, adapté à une dégradation progressive de la situation de sécurité nationale sur le territoire, susceptible de menacer la continuité de la vie de la nation, sans recourir immédiatement à des dispositifs d’exception. Ce nouvel état vise à doter l’État, en amont, de moyens clairs, pré-identifiés et encadrés, permettant de faire face à une montée en puissance de la crise, dans le plein respect des principes démocratiques et républicains. Sa mise en œuvre s’effectuera sous le contrôle du juge administratif et du législateur.

Enfin, ce travail s’inscrit dans la continuité des réflexions formulées par votre commission sur l’atténuation croissante de la distinction entre-temps de paix et temps de guerre, notamment dans le rapport de MM. Chenevard et Saint‑Pasteur sur l’exécution de la loi de programmation militaire, publié en août 2023.

Pour répondre à ce besoin clairement identifié, le nouveau régime d’application particulière que nous vous proposons vise à donner aux autorités de l’État les moyens de répondre, dans une logique de montée vers la crise, à des menaces situées en dessous du seuil d’engagement des autres régimes existants. Il s’agit bien d’un seuil intermédiaire, conçu précisément pour combler un vide juridique. Ce régime est activable sur tout ou partie du territoire national, et cet élément revêt un caractère absolument essentiel, car il permet une réponse territorialisée et proportionnée à la réalité de la menace.

Son déclenchement intervient par décret en Conseil des ministres, selon des conditions qui ont donné lieu à de nombreux travaux internes à l’administration ainsi qu’à des échanges approfondis avec le Conseil d’État. Le cœur de ces discussions a porté sur la notion de « menace grave et actuelle, » qui distingue ce régime des autres dispositifs existants relatifs à la sécurité nationale. Ces derniers peuvent, par exemple, justifier l’engagement des forces armées, avec toutes les conséquences que cela implique en matière de soutien du territoire national à un engagement extérieur ou de transformation du territoire national en nation hôte, afin de faciliter le déploiement de troupes alliées concourant à la défense et à la sécurité de l’Europe.

Nous avons souhaité que ce régime soit strictement proportionné à la gravité et à l’actualité de la menace à laquelle la nation serait confrontée. Notre objectif consistait à produire des effets concrets. Plusieurs éléments ont structuré notre réflexion. Il s’agit en premier lieu de la protection des infrastructures et des sites sensibles, notamment par l’instauration de périmètres de protection et par le renforcement de la sécurité des sites critiques pour la continuité de la vie de la nation. La disponibilité des réseaux de télécommunication constitue également un effet recherché majeur de ce régime très spécifique qu’est l’état d’alerte de sécurité nationale.

Nous avons également prévu un allègement ciblé des contraintes pesant sur l’action des autorités, par la mise en place de dérogations strictement limitées à certaines normes réglementaires, définies précisément dans l’article 21. À cela s’ajoute la facilitation de la création de plots logistiques, permettant de déroger à diverses contraintes du droit existant dans un objectif clair de fluidification et d’accélération du déploiement opérationnel des forces. Compte tenu du caractère dérogatoire de ces facultés, nous avons tenu à mettre en place des mécanismes d’encadrement spécifiques, destinés à garantir le respect des principes républicains et démocratiques qui fondent notre État de droit.

Ces mécanismes d’encadrement s’inspirent d’autres régimes et visent notamment à interdire toute prolongation de l’état d’alerte de sécurité nationale au-delà d’une durée de deux mois, sans intervention du législateur. Le Parlement est par ailleurs informé sans délai de l’ensemble des mesures prises dans le cadre de ce régime. Nous avons ainsi cherché à bâtir un dispositif équilibré, proportionné aux menaces, qui constitue en définitive une véritable clé de voûte de l’effort de planification juridique que j’évoquais précédemment.

Le dernier élément relevant de cette première partie consacrée à la planification concerne l’engagement des forces vives de la nation. La question des réserves constitue, je le sais, un sujet central pour votre commission. Dans les articles 22 et 25 notamment, nous avons introduit un ensemble de dispositions destinées à renforcer l’efficacité de la réserve de sécurité nationale et du service de sécurité nationale. Ces mesures visent à donner davantage d’effectivité à notre objectif d’engagement des forces vives, notamment en cas de crise, et doivent être comprises en cohérence avec les dispositifs existants relatifs à la journée de mobilisation ou au service national.

Les articles 22 et 25 ont été conçus comme des instruments de simplification. Vous savez en effet que nous avons engagé une réflexion de fond sur l’ensemble des dispositifs de réserve, quelle qu’en soit la qualification. Je n’ai jamais caché ma perplexité face au caractère parfois excessivement complexe, touffu, voire difficilement lisible de nos différents systèmes de réserve. Notre ambition vise ici à rendre ces dispositifs plus opérationnels et plus accessibles. À mesure que cette réflexion globale continue de mûrir, il n’est pas exclu que nous revenions vers vous avec des aménagements complémentaires.

Cet effort est fondamental, car nous savons, et nous l’avons écrit ensemble dans le cadre de l’actualisation de la RNS, que les réserves, quelles que soient leurs formes juridiques, avec ou sans obligation de disponibilité, qu’il s’agisse de réserves civiles, civiques ou de sécurité nationale, joueront un rôle déterminant pour faire face aux crises à venir. Nous aurons besoin d’une mobilisation et d’un engagement renforcés de nos concitoyens.

La seconde partie de mon propos, plus brève, porte sur des mesures que je qualifierai de plus directement opérationnelles, destinées à faire face à des menaces hybrides auxquelles le territoire national est déjà confronté, parfois de manière quasi quotidienne. Le premier sujet concerne la lutte anti-drones, évoquée à l’article 14, qui suscite à juste titre un vif intérêt de votre commission. Là encore, la rédaction de cet article a été conduite avec une extrême prudence, tant nous mesurons la responsabilité qui est la nôtre de proposer des dispositifs respectueux de notre cadre démocratique.

L’objectif poursuivi est clair : améliorer de manière significative notre capacité collective à traiter une menace désormais bien identifiée, celle des drones malveillants. La menace a évolué avec les progrès technologiques. Elle ne concerne plus uniquement des drones à vocation militaire employés sur les théâtres de guerre, comme en Ukraine ou au Moyen‑Orient, mais aussi des drones de petite taille, issus de technologies civiles et vendus dans le commerce, susceptibles de provoquer des ruptures dans la continuité des activités essentielles à la vie de la nation.

C’est donc principalement sous l’angle de la protection du territoire national contre des actes de sabotage que nous avons conçu ce dispositif de lutte anti-drones. Il s’agit d’une lutte du quotidien, face à laquelle le dispositif actuel ne nous apparaît plus adapté à l’échelle de la menace. Concrètement, nous proposons d’autoriser certains OIV à détecter et neutraliser les drones susceptibles de menacer leurs points d’importance vitale. Aujourd’hui, cette faculté est strictement réservée aux forces de sécurité intérieure et aux forces armées sur le territoire national. Or il serait illusoire d’imaginer déployer durablement des agents de l’État derrière chaque infrastructure critique.

Nous avons donc imaginé un dispositif de responsabilité distribuée, permettant à des agents de sécurité habilités de mettre en œuvre des moyens de brouillage ou de neutralisation. Cette faculté est néanmoins strictement encadrée : elle ne vaut que face à des menaces imminentes ou dans des zones faisant l’objet d’interdictions de survol pour des motifs militaires ou de sécurité publique. Les agents concernés devront présenter des garanties de compétence et d’honorabilité, être formés, habilités et soumis à des contrôles rigoureux. Le périmètre géographique d’intervention est précisément délimité autour des points d’importance vitale (PIV).

Plusieurs éléments de la disposition de l’article 14 appellent, selon moi, une attention particulière. Le premier, je l’ai déjà souligné, tient à l’urgence. Il s’agit ainsi de l’urgence d’adapter notre dispositif face à une menace qui n’est plus nouvelle, puisqu’elle s’est structurée depuis une dizaine d’années, mais qui revêt aujourd’hui un caractère particulièrement préoccupant. J’ai évoqué en introduction la mutation de cette menace qui fonde, pour nous, l’insertion de cet article. L’année 2025, dans son ensemble, en a apporté de nombreuses illustrations, à travers plusieurs cas observés en Europe de perturbations graves du trafic aérien, d’aéroports ou encore OIV, provoquées par des survols ou des approches de petits drones. Ces événements ne laissent que très peu de place au doute quant aux motivations, ou à la possible motivation, des auteurs de ces faits.

Dans ce contexte, il ne nous est pas permis de rester inactifs. Il ne nous est pas davantage possible de refuser de nous mettre à l’échelle de la menace, dans son urgence comme dans son tempo, et d’attendre qu’un drame survienne pour agir. Il est désormais impératif d’adapter notre dispositif, y compris sur le plan juridique, en l’assortissant de l’ensemble des garanties et des encadrements nécessaires, afin de répondre à l’évolution rapide et continue de la menace.

Ensuite, notre stratégie de lutte anti-drones ne se limite pas à la seule question du droit. Le droit constitue une condition nécessaire, mais insuffisante. Vous le savez, l’État est pleinement mobilisé, y compris à son plus haut niveau, pour rendre ce dispositif réellement opérationnel. Cela s’est notamment traduit par un effort particulier en direction des industriels français, qui développent diverses technologies de détection ou de neutralisation de drones et qui devront, demain, être en mesure de fournir des solutions robustes et efficaces pour faire face à cette menace.

Dans un contexte où ces technologies sont aujourd’hui foisonnantes et en plein développement, nous avons souhaité mettre en place une grande campagne d’expérimentation sur le site de Brétigny-sur-Orge. Ce dispositif offre aux industriels un cadre d’essai en conditions réelles, dans un environnement périurbain, en association étroite avec l’ensemble des administrations de l’État impliquées dans la sécurisation de ces dispositifs. Cette campagne doit nous permettre, d’ici l’été, d’identifier des solutions techniques innovantes auxquelles les opérateurs d’importance vitale pourront demain recourir afin de protéger la continuité de la vie de la nation contre des actes que nous rattachons à la catégorie du sabotage.

La seconde partie de mon propos porte sur une dimension plus opérationnelle encore des menaces auxquelles nous sommes confrontés : l’espionnage et le pillage technologique. Cette problématique nous conduit à proposer l’article 19 relatif à la lutte contre les débauchages. Bien que son examen ait été délégué à la commission des lois, il me paraît nécessaire d’en dire ici quelques mots, afin d’assurer la cohérence et la complétude de la présentation de notre démarche juridique globale dans ce projet de loi.

Le dispositif envisagé vise à prévenir les débauchages opérés par des puissances étrangères de spécialistes français, en particulier de chercheurs impliqués dans des travaux sensibles, susceptibles d’être détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs. Vous êtes, mesdames et messieurs les députés, parfaitement conscients des pratiques d’espionnage malheureusement courantes dans les domaines scientifiques et technologiques, qui constituent aujourd’hui l’un des ressorts majeurs de la compétition mondiale. Certains pays se sont d’ailleurs spécialisés dans ces actions, complétées par des pratiques plus insidieuses de débauchage, visant nos experts civils et militaires, souvent moyennant des compensations financières substantielles.

Sans entrer ici dans le détail technique de l’article 19, je rappellerai que la loi de programmation militaire avait déjà institué un dispositif spécifique encadrant certaines activités exercées pour le compte d’entités étrangères par des militaires, d’anciens militaires ou des agents publics relevant du ministère des armées. Nous nous sommes inspirés de ce dispositif, en l’adaptant au monde de la recherche et de la science, qui obéit à des logiques distinctes de celles de la BITD.

La logique d’ensemble de ces articles 19 et 20 consiste donc, là encore, à placer notre droit à l’échelle de la menace. En définitive, les éléments relatifs au sabotage, la lutte anti-drones, les ruptures d’approvisionnement stratégique, la constitution de stocks stratégiques, l’espionnage, la captation technologique, la lutte contre le débauchage, l’accélération et l’hybridation des crises de sécurité nationale, l’exigence d’agilité dans la montée en puissance face aux crises, la mobilisation des forces vives de la nation figurent au cœur de la RNS. C’est cette vision que nous avons cherché à traduire juridiquement, dans l’objectif constant de préparer la nation à l’ensemble des crises possibles, et en particulier au pire, car c’est en étant prêts que nous pourrons en prévenir les conséquences les plus graves.

M. Yannick Chenevard, co-rapporteur du projet de loi actualisant la loi de programmation militaire pour les années 2024-2030. Monsieur le secrétaire général, je souhaite évoquer l’article 21, tant je considère que la création de l’état d’alerte de sécurité nationale en cas de menace grave et actuelle est essentielle pour combler un vide juridique. Ma principale interrogation concerne en premier lieu la partie relative aux dérogations normatives ; et, en deuxième lieu, les travaux nécessaires pour la construction, l’aménagement de locaux ou d’infrastructures. Vous avez déjà évoqué le délai de deux mois, toute prolongation devant être validée par le Parlement. Pouvez-vous revenir de manière détaillée sur ces dérogations normatives, mais également sur les éléments relatifs aux travaux et aux infrastructures ?

M. Jean-Louis Thiériot, co-rapporteur du projet de loi actualisant la loi de programmation militaire pour les années 2024-2030. Ma première question concerne l’article 6, relatif aux stocks stratégiques. Le projet, exclut toute indemnisation, ce qui implique qu’il ne peut pas y avoir d’action en responsabilité du fait des lois. Il s’agit évidemment d’une approche sage, mais avez-vous une idée de la volumétrie qu’elle impliquerait ?

Ensuite, l’article 21 est borné par la notion de « menace grave et actuelle ». Je crains que cette formulation ne soit très restrictive. Sur quelle jurisprudence, vous appuyez-vous pour fonder cette notion et jusqu’où peut‑on l’étendre, dans ce débat bien connu du droit international entre préventif et préemptif.

S’agissant des drones, jusqu’où les opérateurs privés peuvent-ils aller ? S’agit‑il uniquement de brouillage ou également de destruction cinétique, et dans quelles conditions, selon quelles chaînes de commandement ? Enfin, l’un des enjeux majeurs est relatif aux drones filaires ou pilotés par fibre optique, non brouillables, pour lesquels il existe très peu de sites d’entraînement et d’expérimentation, nombre de terrains militaires étant classés Natura 2000. Ces contraintes posent la question des capacités d’entraînement.

M. Nicolas Roche. S’agissant de l’article 21, il faut distinguer deux natures de réponses. La première concerne les dérogations que nous avons envisagées. Nous avons fait le choix de cibler un certain nombre de mesures dans les domaines de l’urbanisme, de l’environnement, des transports, des télécommunications et de la commande publique. Nous avons considéré que si l’État était en capacité de déroger à la norme classique, à la norme de droit commun, dans ces champs précisément identifiés, cela permettrait d’accélérer les processus et d’être plus efficaces dans la montée vers la crise, dans l’agilité nécessaire pour faire face à cette montée en puissance. Il s’agit donc de mesures de facilitation et d’accélération de la capacité de l’administration à s’adapter au temps de crise.

À chaque étape, nous avons cherché à trouver un point d’équilibre entre ce besoin d’accélération, d’agilité et de dérogation, et le respect de notre environnement démocratique, de l’État de droit. Nous avons pleinement conscience qu’il s’agit d’un régime intermédiaire, et c’est précisément pour cette raison que nous y avons intégré des éléments de limitation. Le premier élément est que les dérogations envisagées sont exclusivement de nature réglementaire. Le deuxième élément, qui a fait l’objet de débats approfondis, tient à la durée de ces dérogations : s’agit‑il de quelques semaines, de quelques mois, ou d’une durée indéfinie ? L’équilibre qui vous est soumis en tant que parlementaires, repose sur une durée de deux mois. Ce délai n’est pas une échéance automatique et irréversible : au‑delà de ces deux mois, il vous appartiendra d’autoriser, ou non, la poursuite de ces dérogations par l’administration.

Ainsi, à travers les notions de menace grave et actuelle, de dérogations réglementaires limitées à des domaines précisément énumérés, nous avons cherché à établir un équilibre entre l’exigence d’agilité et d’accélération et celle du respect des principes démocratiques, de la transparence, du droit et de l’équilibre constitutionnel des pouvoirs. Cet équilibre peut naturellement être discuté, mais nous l’avons estimé raisonnable dans cet entre‑deux situé entre le droit commun, le droit du temps ordinaire, et les régimes exceptionnels que sont l’état d’urgence, l’état de guerre ou la mobilisation. Je tiens encore une fois à souligner que ce travail a été conduit avec une grande prudence, chaque arbitrage ayant été pesé avec la conscience aiguë des enjeux qu’il recouvrait.

La deuxième partie de votre question porte sur la dimension des stocks stratégiques et, plus largement, sur l’ensemble des aspects logistiques. À ce stade, je ne suis pas en mesure de vous fournir une volumétrie précise et détaillée. Cela tient au fait que, dans le cadre de la stratégie nationale de résilience, l’identification des biens vitaux, des stratégies d’approvisionnement et des garanties de sécurité d’approvisionnement fait encore l’objet de travaux en cours associant l’ensemble des ministères concernés et les opérateurs d’importance vitale.

Ces travaux sont très avancés, mais ils reposent sur une approche globale de la résilience. Le terme n’est pas anodin : garantir la continuité de la vie économique de la nation ne repose pas uniquement sur la constitution de stocks. Cela peut également passer par la diversification des sources d’approvisionnement ou par la relocalisation de certaines productions sur le territoire national. Les stocks stratégiques traduits ici dans le droit constituent donc une modalité parmi d’autres. Il est donc possible que nous ne soyons pas en mesure de vous présenter une volumétrie exhaustive, mais des exemples concrets pourront être fournis dans les travaux techniques qui suivront.

S’agissant enfin de la question des drones, nous avons volontairement utilisé le terme de « neutralisation ». Nous n’avons pas souhaité figer dans la loi la nature des moyens technologiques mobilisables à des fins de neutralisation, car nous ne savons pas quelle sera, demain ou dans six mois, la technologie la plus efficace et la plus sûre pour répondre à des menaces de drones autour des PIV. Il était donc nécessaire de conserver une capacité d’adaptation.

Vous avez pu constater que le texte prévoit de nombreuses garanties en matière d’autorisation, de chaîne de commandement et d’intervention du préfet. Cela me permet de faire le lien avec la dernière remarque de M. le ministre Thiériot concernant les besoins d’expérimentation et d’entraînement. Nous partageons pleinement cette approche très opérationnelle. C’est précisément dans cet esprit qu’un dispositif est actuellement mis en œuvre à Brétigny-sur-Orge, dans le cadre d’une convention conclue par le SGDSN avec l’organisme gestionnaire du site. Ce dispositif fonctionne très bien et permet, dans un environnement périurbain, de tester l’utilisation du spectre électromagnétique, les autorisations de survol, le vol et le brouillage, sur un terrain d’aviation étendu doté d’un couloir aérien de plusieurs kilomètres.

Notre approche repose donc sur deux piliers indissociables. Il s’agit d’une part, un cadre juridique permettant à l’État d’autoriser, sous conditions strictes, les opérateurs d’importance vitale à se doter de moyens de neutralisation. Je rappelle que cette faculté ne constitue pas une obligation. Il s’agit d’autre part, d’une démarche très opérationnelle, fondée sur des cycles courts et agiles d’expérimentation technologique, afin de disposer de solutions éprouvées, dont l’efficacité et les limites sont connues dans des conditions précisément définies.

M. Pascal Jenft (RN). Monsieur le secrétaire général, je veux d’abord vous saluer, saluer le travail des militaires et des civils mobilisés pour actualiser la LPM. Les retours d'expérience (Retex) ukrainien et du Moyen-Orient confirment une désinhibition de la violence dans un monde toujours plus conflictuel, sans retour en arrière à court terme. Face à cette instabilité et au retour possible de la haute intensité, le Rassemblement national réaffirme son attachement à la souveraineté de notre défense. Nous agirons probablement en coalition demain, mais cela ne doit jamais nous empêcher de garder les mains libres. Les coopérations doivent répondre à des besoins opérationnels concrets et non à une logique idéologique.

Or, cette souveraineté se joue aussi dans le territoire d’outre-mer, qui concentrent 97 % de nos espaces maritimes. Il s’agit de points d’appui stratégiques comme Mayotte, au cœur du canal du Mozambique, et des territoires riches en ressources qui suscitent déjà de nombreuses convoitises. Mais ces territoires sont aussi devenus des cibles. À Mayotte, l’immigration illégale met sous pression les services publics et le quotidien des Mahorais. En Nouvelle-Calédonie, les ingérences étrangères se manifestent, attirées par ces ressources.

Il faut renforcer notre posture dans ces territoires. Les distances et les enjeux nous imposent d’être crédibles pour dissuader toute contestation. Or, l’actualisation de la LPM ne change pas les formats et repousse à 2035 des objectifs pourtant essentiels. Je veux le dire clairement : ce n’est pas à nos armées que nous en voulons. Mais enfin, s’agissant de nos outre-mer, nous ne voyons toujours pas venir le remplacement des patrouilleurs hauturiers, ni celui des frégates de surveillance, pourtant vieillissantes. En quoi cette actualisation permet-elle, selon vous, de répondre aux défis de la défense et de la sécurité des territoires d’outre-mer ?

M. Nicolas Roche. Je partage pleinement, au même titre que l’ensemble des administrations de l’État, votre préoccupation concernant les outre‑mer. Lors de la présentation de la stratégie nationale de lutte contre les manipulations de l’information, j’ai déjà eu l’occasion d’insister longuement sur le fait que les territoires ultramarins sont souvent surexposés à la menace et appellent, à ce titre, un renforcement spécifique de nos capacités.

Je me garderai de tout commentaire sur la programmation militaire elle‑même et sur les moyens strictement militaires de l’État, ces questions relevant de la compétence directe de la ministre des armées. En revanche, je souhaite souligner que, lorsque nous avons réfléchi à l’état d’alerte de sécurité nationale, nous avons pleinement intégré la question des outre‑mer. Ce dispositif est en effet activable sur tout ou partie du territoire national. Il pourrait donc être mobilisé afin d’adapter rapidement nos capacités de réaction à des crises émergentes dans ces territoires, en tenant compte de leurs spécificités en matière d’exposition à la menace, d’éloignement géographique et de difficultés de projection des moyens.

Je préciserai enfin que le préfet Xavier Brunetière, à la tête de la direction de la protection et de la sécurité de l’État, présent à mes côtés, est l’un des garants de l’attention constante que nous porterons à la protection des outre‑mer face à des menaces hybrides de sécurité nationale tout à fait spécifiques.

Mme Natalia Pouzyreff (EPR). Dans son discours de Brienne du 13 juillet 2025, le président de la République adressait un diagnostic de l’évolution des menaces pesant sur la nation. Décrit dans la RNS, ce contexte dégradé justifie une accélération des efforts de la nation, nécessitant une actualisation de la LPM et son examen par le Parlement. Le chef de l’État précise que ces efforts financiers et capacitaires doivent être pensés à l’échelle du continent et à l’éventualité d’un conflit majeur en Europe.

De fait, l’Union européenne dispose dorénavant d’un concept stratégique avec le plan Rearm Europe / Préparation à l’horizon 2030, ainsi que de multiples instruments de financement pour faciliter les développements capacitaires et achats en commun. Mais la défense collective de l’Europe repose d’abord sur l’Otan, organisation opérationnelle qui s’appuie sur des plans régionaux et des cibles capacitaires à atteindre. Quelles que soient les déclarations souvent intempestives du Président Trump, l’Otan possède des fondations solides et demeure une alliance à laquelle le groupe EPR reste attaché.

Pour les alliés européens, il s’agit d’augmenter les budgets alloués à la défense, mais aussi d’assumer davantage de responsabilités opérationnelles, dans le cadre d’une européanisation de l’Alliance qui a déjà débuté. Cependant, la revue nationale stratégique américaine dénote une évolution dans la perception des menaces, la Russie étant qualifiée « de menace persistante, mais gérable et concernant essentiellement le flanc est de l’Otan ». Quel commentaire pouvez-vous apporter à cette potentielle dissonance de l’appréciation des menaces pesant sur le continent européen ? Quelle est l’articulation entre cette LPM actualisée, l’horizon de préparation 2030 de l’Union européenne et l’atteinte des objectifs otaniens en termes de dépenses et de cibles capacitaires ?

M. Nicolas Roche. La question que vous posez résonne nécessairement avec le regard du diplomate que je demeure. Notre point de départ a été le monde réel, c’est‑à‑dire les scénarios concrets dans lesquels des menaces hybrides pourraient se matérialiser de manière massive sur le territoire national. Nous avons raisonné à partir de ce besoin opérationnel et de l’effet que nous cherchions à produire, en l’occurrence par le droit.

Une conviction est partagée : si le scénario central, tel qu’il est décrit notamment au paragraphe 112, devait se réaliser, la France ne serait évidemment pas seule. La géographie et l’histoire rendent probable l’émergence d’une crise majeure touchant une grande partie du continent européen. Pour autant, nous avons élaboré les dispositions de ce projet de loi de manière strictement neutre au regard des cadres institutionnels. Les outils juridiques proposés sont donc conçus pour être mobilisables quel que soit le cadre d’intervention.

Les enseignements d’ORION 2026 ont été retenus. Si une crise impliquait le déploiement de forces de partenaires européens ou américains, les conséquences sur le territoire national seraient comparables, indépendamment du cadre institutionnel. L’essentiel ne concerne pas le cadre dans lequel la crise serait gérée, mais notre capacité à disposer des moyens matériels, techniques, opérationnels et juridiques nécessaires pour assumer nos responsabilités de puissance en Europe.

Ainsi, ces dispositions pourraient être utiles dans le cadre d’une coalition de volontaires, de l’Union européenne ou de l’Otan. Quel que soit le cadre d’engagement, la France doit être pleinement en mesure de répondre à une crise majeure de sécurité nationale et de respecter la solidarité attendue entre partenaires proches.

M. Bastien Lachaud (LFI-NFP). L’article 21 du projet de loi de programmation militaire entend créer un nouveau régime d’exception, l’état d’alerte de sécurité nationale. Sa portée paraît considérable, tant par les conditions de son déclenchement que par les pouvoirs qu’il conférerait à l’exécutif. S’agissant des critères d’activation, outre l’hypothèse d’une entrée en guerre de la France ou du déclenchement des accords de défense avec l’Union européenne et l’Otan, le texte prévoit également son déclenchement « en cas de menaces graves sur la sécurité nationale ou sur la continuité des activités essentielles à la vie de la nation ». Une telle formulation couvre un large champ des possibles allant du terrorisme aux cyberattaques, voire à des menaces hybrides difficilement caractérisables et quantifiables.

De plus, les effets de ce régime sont particulièrement puissants. Ils permettraient de restreindre les libertés publiques et d’élargir les possibilités d’enquêtes administratives. Ils pourraient aussi faciliter les réquisitions, voire des contournements des procédures démocratiques classiques au nom de l’urgence. Dans un contexte marqué par la montée des menaces d’hybrides, le risque est celui d’une activation large et durable de cet état d’alerte à l’image de ce que nous avons connu avec l’état d’urgence après les attentats de 2015. Ces dispositions ont été depuis lors intégrées dans le droit commun par Emmanuel Macron.

Dès lors, il est essentiel de se demander comment éviter que ce régime, conçu comme exceptionnel, ne devienne progressivement un outil ordinaire de gestion des crises contemporaines. Quelle doctrine envisagez-vous pour encadrer strictement le déclenchement de cet état d’alerte et éviter toute interprétation extensive de ces critères ? Quelles garanties concrètes jugez-vous nécessaires pour prévenir sa banalisation dans la durée ?

M. Nicolas Roche. Vous posez, en réalité, la même question sous un angle différent, celle de l’équilibre à trouver entre une situation intermédiaire située entre le temps de paix courant, classique, et l’activation de dispositifs d’exception à part entière, tels que l’état d’urgence, l’état de guerre ou encore la mobilisation. De fait, les articles relatifs à la mobilisation nationale figurent d’ailleurs toujours dans le code de la défense. Nous nous sommes donc efforcés d’imaginer, au plus près de la réalité et de la manière la plus proportionnée possible, un dispositif adapté aux menaces hybrides auxquelles nous pourrions être confrontés et qui sont susceptibles d’impacter directement la continuité de la vie de la nation.

La question centrale porte donc sur les garanties, de plusieurs ordres, que nous avons envisagées. La première réside dans la définition même des conditions de déclenchement. Le droit a ceci de précieux qu’il repose sur des mots précis : la notion de menace grave et actuelle implique nécessairement une démonstration, sous le contrôle du juge administratif. Cela instaure un double seuil qui empêche l’utilisation de ce dispositif dans la vie ordinaire, en dehors de situations précisément caractérisées.

Les scénarios dans lesquels ce régime peut être mis en œuvre sont d’ailleurs clairement identifiés dans les conditions de déclenchement. Ils ont fait l’objet de discussions approfondies avec l’assemblée générale du Conseil d’État. Ils portent sur la menace grave et actuelle pesant sur la sécurité nationale, sur la continuité de la vie de la nation, ainsi que sur le soutien à des alliés dans le cadre d’une opération de coalition ou sur la montée en puissance de nos forces vers la guerre.

La première grande garantie tient au fait que nous sommes dans un État de droit. En effet, le déclenchement repose sur un décret, lequel est contestable à tout moment devant le juge administratif. La deuxième garantie tient à la nature même des dérogations accordées. Nous avons volontairement limité ces dérogations à des normes réglementaires. Il y a eu un débat sur l’opportunité de déroger au pouvoir réglementaire. Nous avons opéré ce choix par souci de transparence démocratique, en préférant inscrire ce mécanisme à froid, de manière solennelle, dans un décret en conseil des ministres, susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, sans ouvrir la voie à des dérogations de nature législative.

La troisième garantie, et sans doute la plus importante, tient au fait que ce régime est limité à deux mois. Au‑delà, il ne peut être prolongé qu’avec votre accord. Il revient donc à la représentation nationale de décider de sa poursuite, ce qui constitue une garantie essentielle contre toute dérive.

En résumé, c’est cet équilibre que nous avons cherché à inscrire dans la loi, entre la nécessité opérationnelle d’adapter notre droit à des menaces qui nous sont imposées et un corpus de garanties substantielles, juridictionnelles et parlementaires. Nous estimons avoir trouvé un équilibre raisonnable entre le besoin de garanties et celui de l’opérationnalisation. Il appartient désormais au législateur d’apprécier le bon équilibre.

Mme Isabelle Santiago (SOC). Nous avons reçu le texte que très tardivement ; je n’ai pas encore eu matériellement le temps de l’étudier avant votre audition. Je rappelle par ailleurs qu’en 2023, nous étions plusieurs groupes à indiquer qu’il serait nécessaire d’aller plus loin en termes de marches. De fait, la mutation du monde s’est encore accélérée depuis nos débats de 2023 sur la LPM. Le blocage actuel du détroit d’Ormuz souligne une fois de plus que la prospérité économique mondiale et un environnement sécuritaire mondial stable passent en grande partie par les flux maritimes et leur sécurisation.

M. Nicolas Roche. Nous avons décidé de proposer une forme de loi de transposition, de mise en œuvre de la revue nationale stratégique dans toutes ses dimensions, ce dont je me félicite. Je partage par ailleurs votre sentiment d’urgence sur l’adaptation aux crises, les événements du Moyen-Orient constituant à ce titre un argument supplémentaire.

J’ai conscience des délais très contraints qui sont les vôtres, et nous ferons tout ce qu’il faut pour vous soutenir et vous aider. Nous sommes à votre disposition.

M. Damien Girard (EcoS). Le projet d’actualisation de la LPM vise à préparer notre pays à un horizon de menaces diversifiées : offensives russes à l’est de l’Europe, durcissement des opérations de renseignement, brutalisation des relations internationales, protection de notre souveraineté économique. Le texte prévoit ainsi la création d’un régime d’état d’alerte de sécurité nationale. Il permettrait au gouvernement d’accélérer la mise en œuvre de décisions stratégiques et de lever temporairement un certain nombre de blocages réglementaires et administratifs, y compris en temps de paix.

Il est effectivement nécessaire de permettre à l’État de s’adapter aux menaces hybrides dans un contexte de plus en plus incertain. Mais nous ne devons pas, ce faisant, renoncer aux valeurs de la République qui fondent précisément notre sécurité. Dans ce cadre, le texte instaure un dispositif intermédiaire permettant de déroger à de nombreuses règles, qu’il s’agisse du droit de l’environnement, de l’urbanisme, du droit du travail ou encore de la commande publique.

Ce régime présente un avantage : il ne porte pas directement atteinte aux libertés individuelles et permet une mobilisation rapide de l’économie. Mais ses effets sont potentiellement très larges. Les dérogations envisagées pourraient conduire à un affaiblissement des exigences environnementales dans un contexte où celles-ci sont déjà sous tension. Dès lors, pouvez-vous nous démontrer que les gains de rapidité attendus ne se feront pas au prix de coûts environnementaux potentiellement irréversibles ?

Par ailleurs, la possibilité pour le gouvernement de créer un régime d’exception sans validation ni contrôle réel du Parlement pendant une durée pouvant aller jusqu’à deux mois constitue un risque démocratique. Elle pourrait s’apparenter à un fait du prince comparable au régime actuel d’autorisation des opérations extérieures où le Parlement intervient encore trop peu et trop tard dans le contrôle de l’exécutif.

Le rôle du législateur est précisément de trouver un équilibre entre efficacité administrative et contrôle démocratique. Malheureusement, le temps qui nous a été donné et les conditions qui nous sont faites pour en débattre demeurent problématiques. Ainsi, considérez-vous que la réduction du délai de deux mois à un mois, voire deux semaines constituerait réellement un risque pour notre sécurité nationale ?

M. Nicolas Roche. Je ne peux que réitérer ce que j’ai indiqué en introduction. Notre démarche a été guidée par le souci de préservation des équilibres républicains de nos institutions. Certains estiment que le délai de deux mois est insuffisant, mais nous avons considéré qu’il constituait le compromis le moins imparfait entre l’exigence opérationnelle de dérogations réglementaires ciblées et un contrôle démocratique effectif.

Le retour devant le Parlement à l’issue des deux mois pour toute prolongation constitue, à nos yeux, une garantie démocratique et de sécurité forte, conforme aux attentes de nos concitoyens.

Mme Geneviève Darrieussecq (Dem). À l’instar de plusieurs de mes collègues, je reconnais ne pas avoir pu étudier l’intégralité du texte dans un délai contraint. Je vous remercie néanmoins pour la clarté de votre présentation, qui permet de saisir l’équilibre recherché entre la création d’un cadre juridique adapté aux situations de crise et le respect des exigences démocratiques.

Je souhaiterais toutefois évoquer la question des stocks stratégiques. Leur constitution, en dehors des cadres existants, repose sur des opérateurs non précisément identifiés, dans des conditions très encadrées, marquées par un contrôle administratif étendu et sans financement de l’État. Ces éléments appellent, de mon point de vue, des clarifications.

M. Nicolas Roche. En premier lieu, je tiens à rappeler qu’une part substantielle des sujets que vous évoquez relève du champ du classifié. Les opérateurs d’importance vitale, les biens stratégiques et les biens indispensables à la continuité de l’activité sont, par nature, protégés, et leur liste est elle‑même couverte par le secret. J’en appelle donc à la prudence dans l’approche de ces questions hors d’un cadre sécurisé. Les dispositions que nous vous proposons sont effectivement lourdes et doivent conserver une souplesse indispensable face à l’évolution des menaces. Les contraintes administratives que vous relevez ont été pensées comme des garanties pour les opérateurs, afin d’éviter toute charge excessive, en l’absence de régimes d’indemnisation systématiques et complets. Ici aussi, nous nous sommes efforcés de maintenir un équilibre.

M. le président Jean-Michel Jacques. Nous passons maintenant à une série de deux questions complémentaires.

M. Frank Giletti (RN). Depuis la rédaction de la RNS, les faits se sont imposés avec une brutalité que nul ne peut désormais ignorer. La guerre de haute intensité s’est installée durablement en Europe. Mais au-delà, la situation au Moyen-Orient, avec ses risques d’embrasement régional, ses logiques d’escalade et ses conséquences directes sur notre propre sécurité – terrorisme, flux migratoires, tensions énergétiques – doit nous alerter avec la plus grande gravité. Nous ne sommes plus dans l’anticipation, mais dans l’épreuve du réel.

La LPM a été présentée comme un effort historique, mais chacun ici sait qu’elle est en réalité à peine suffisante pour réparer des années de sous-investissement. Nos armées font preuve d’un engagement et d’un professionnalisme exemplaires, mais elles restent contraintes, sous tension. Les capacités sont comptées, les stocks plus que limités et la BITD peine encore à changer d’échelle.

La RNS, dont vous avez été l’un des principaux architectes, doit-elle aujourd’hui être dépassée, non pas dans ses constats, mais dans le niveau d’ambition qu’elle fixe à notre pays ? Enfin, pouvons-nous encore nous contenter d’une logique d’adaptation progressive quand le monde bascule dans une logique d’affrontement accéléré ? Ne devons-nous pas au contraire assumer un véritable changement de braquet ?

Mme Catherine Rimbert (RN). Je souhaite vous interroger sur un sujet crucial, la continuité effective de l’État en situation de crise majeure. Les conflits contemporains, qu’ils soient hybrides, cyber ou de haute intensité, visent directement la désorganisation des fonctions vitales de la nation au-delà du seul champ militaire. Dans ce contexte, la solidité de nos dispositifs interministériels, leur capacité à fonctionner en mode dégradé et à assurer la permanence de la décision publique deviennent un enjeu central.

Par conséquent, à ce stade, la France dispose-t-elle de moyens pleinement opérationnels permettant d’assurer la continuité des fonctions exécutives et de commandement en cas d’attaque affectant à la fois les réseaux numériques et les chaînes de décision ? Si des lacunes subsistent, seront-elles traitées dans cette LPM avec des objectifs contraignants et vérifiables ?

M. Nicolas Roche. Monsieur le député, je fais partie de ceux qui considèrent qu’une fois que l’on s’est donné des stratégies, l’essentiel consiste à les mettre en œuvre. L’année 2025 nous a vus élaborer successivement, avec vous, une RNS, une stratégie nationale de lutte contre les manipulations de l’information, une stratégie nationale de cybersécurité, une stratégie nationale spatiale, une stratégie nationale de résilience, un guide « Tous responsables », ainsi qu’un plan d’action sur l’évaluation des questions de sécurité nationale liées à l’intelligence artificielle.

Désormais, l’enjeu essentiel consiste à changer de braquet. Si vous relisez la revue nationale stratégique, vous constaterez qu’elle est à la fois d’une grande lucidité dans ses constats et d’une ambition remarquable dans ses orientations. Sa troisième partie, consacrée aux voies et moyens, est tout à fait explicite. Désormais, les stratégies sont claires, la ligne directrice est fixée, et vous y avez puissamment contribué. Notre responsabilité, du côté de l’État et des administrations, consiste à être constants, voire entêtés, dans la mise en œuvre opérationnelle et d’aller au bout de ce que nous avons collectivement décidé.

S’agissant de la continuité d’activité, je n’entrerai pas dans le détail, faute de temps, mais il faut rappeler que ce que nous vous présentons dans cette actualisation de la loi de programmation militaire correspond exclusivement aux dispositions de nature législative pour lesquelles nous avons estimé que le droit existant était insuffisant. Autrement dit, il existe déjà, pour les opérateurs d’importance vitale comme pour les administrations de l’État, toute une série d’obligations, notamment les plans de continuité d’activité, par lesquels chaque administration doit démontrer sa capacité à maintenir, dans un environnement fortement dégradé, un certain niveau de services définis au regard de ses responsabilités.

Ces dispositifs sont évidemment classifiés, car il n’est pas question d’exposer nos modes d’action à nos adversaires. Le SGDSN a toutefois, en application du code de la défense, la charge de veiller à la qualité de ces plans et à la cohérence de la planification de défense et de sécurité nationale. Nous avons pleinement conscience qu’il reste encore des marges de progrès, mais les nouvelles dispositions, notamment celles des articles 6, 14 et 21, visent à compléter et renforcer ce cadre déjà substantiel, sans occulter ce qui existe et qui contribue d’ores et déjà à garantir la continuité de la vie de la nation et de l’État.

M. le président Jean-Michel Jacques. Je vous remercie.

La séance est levée à dix-huit heures cinquante-quatre.

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Membres présents ou excusés

Présents. - M. Yannick Chenevard, Mme Caroline Colombier, M. Michel Criaud, Mme Geneviève Darrieussecq, M. Frank Giletti, M. Damien Girard, M. José Gonzalez, Mme Catherine Hervieu, M. Jean-Michel Jacques, M. Pascal Jenft, M. Bastien Lachaud, Mme Nadine Lechon, Mme Michèle Martinez, M. Thibaut Monnier, Mme Anna Pic, Mme Josy Poueyto, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Catherine Rimbert, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Isabelle Santiago, M. Jean-Louis Thiériot, M. Romain Tonussi

Excusés. - M. Christophe Blanchet, M. Frédéric Boccaletti, M. Manuel Bompard, Mme Cyrielle Chatelain, M. Yannick Favennec-Bécot, M. Moerani Frébault, M. Guillaume Garot, M. David Habib, M. Abdelkader Lahmar, M. Laurent Marcangeli, Mme Mereana Reid Arbelot, M. Alexandre Sabatou, M. Mikaele Seo, M. Nicolas Tryzna, M. Boris Vallaud

Assistait également à la réunion. - Mme Constance Le Grip