Compte rendu

Commission
des lois constitutionnelles,
de la législation
et de l’administration
générale de la République

         Suite de l’examen du projet de loi adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes (n° 2681)                            2

 

 

 


Lundi
8 juin 2026

Séance de 21 heures

Compte rendu n° 70

session ordinaire de 2025-2026

Présidence
de M. Florent Boudié, président


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La séance est ouverte à 21 heures 30.

Présidence de M. Florent Boudié, président.

La Commission poursuit l’examen du projet de loi adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes (n° 2681) (Mmes Laure Miller et Anne Bergantz, rapporteures).

Article 1er (suite) (art. 15-3-2-2, 80-3, 181-1-1, 380-23 à 380-37 du code de procédure pénale, art. L. 434-1 et L. 522-2 du code de la justice pénale des mineurs, art. 3, 7, 10 et 11-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, art. 2, 2-1 et 23-2-2 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna) : Création d’une procédure de jugement des crimes reconnus

Amendement CL24 de Mme Léa Balage El Mariky

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Nous revenons à la question du moment auquel la victime doit donner son consentement pour accepter la procédure. Nous proposons que ce consentement soit donné après un entretien avec une association d’aides aux victimes. Ces associations sont un peu les absentes de ce texte, bien qu’elles soient visées dans quelques dispositions. Leur utilité est pourtant attestée pour l’accompagnement des victimes lors des procédures de plainte ou d’instruction. Leur rôle est reconnu par les professionnels et les victimes, voire par les accusés qu’elles aident parfois à mieux comprendre certains aspects de ces procédures. Nous proposons que ces associations puissent participer à un entretien à l’issue duquel le délai d’opposition commencera à courir, pour une durée de 20 jours, un mois ou un mois et demi, en fonction des décisions qui seront prises en séance publique.

Mme Laure Miller, rapporteure. Cet amendement rend obligatoire la consultation d’une association d’aide aux victimes. Nous avons reconnu qu’il existait autant de situations et de vécus différents que de victimes, imposer cette obligation aux victimes pourrait se révéler contre-productif. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL413 de Mme Laure Miller. 

Mme Laure Miller, rapporteure. Lors de son audition, l’Association des magistrats instructeurs nous a alerté sur le fait que le terme d’entretien avec la partie civile ne faisait pas référence à un acte juridique identifié et nous a suggéré d’employer le terme d’audition. C’est l’objet de cet amendement.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL319 de Mme Blandine Brocard

Mme Blandine Brocard (Dem). Nous proposons que la victime, lors de son entretien avec le juge d’instruction, soit informée des mesures de sûreté auxquelles la personne mise en cause était soumise au moment des faits. Cette information nous semble essentielle pour garantir que le choix de la victime est réellement éclairé, en particulier lorsqu’elle se prononce sur le recours à une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), qui modifie profondément le déroulement de la procédure pénale. Les victimes ont souvent besoin de revenir sur les faits et de comprendre dans quel environnement socio-judiciaire ils ont été commis. Savoir si la personne mise en cause faisait l’objet d’un contrôle judiciaire, d’un sursis probatoire ou d’un suivi particulier permet de mieux appréhender le contexte dans lequel l’infraction a pu se produire. Cette transparence contribue donc à une véritable œuvre de pédagogie judiciaire. Cette compréhension constitue souvent une étape très importante dans une logique de justice restaurative à laquelle nous sommes tous attachés.

Mme Laure Miller, rapporteure. La partie civile a accès au dossier d’instruction. En conséquence, elle est déjà au courant des mesures prises à l’encontre de la personne mise en examen. Votre amendement me paraît donc satisfait, je propose son retrait ou à défaut, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL334 et CL321 de Mme Perrine Goulet (discussion commune)

Mme Blandine Brocard (Dem). Nous proposons la création d’un régime spécifique de PJCR pour les viols et les viols incestueux qui ne pourrait être engagé qu’à la demande expresse de la victime.

L’amendement CL334 change profondément la logique du dispositif : il substitue à l’absence d’opposition de la victime une démarche positive de sa part. Ce régime permet d’individualiser la réponse judiciaire : certaines victimes voudront un procès pénal classique tandis que d’autres voudront s’épargner cette épreuve. Nous souhaitons que la victime cesse de subir la procédure pour en devenir pleinement actrice, en donnant un consentement explicite et en prenant l’initiative du recours à la PJCR.

L’amendement CL321 crée une PJCR dérogatoire pour les viols et les viols incestueux, possible uniquement à la demande expresse de la victime accompagnée d’un avocat. Il permet d’ouvrir la PJCR aux cas de viols tout en respectant la gravité particulière des crimes sexuels et la place éminente accordée à la victime. Cette procédure peut être utile à certaines victimes qui veulent éviter l’épreuve d’un long procès d’assises lorsque les faits sont reconnus. Seule la victime peut décider si cette procédure correspond à son parcours de réparation. Elle est capable de choisir et nous devons lui en donner les moyens.

Mme Laure Miller, rapporteure. Nous sommes tous d’accord pour rechercher les moyens de donner une nouvelle place à la victime et pour l’inclure au mieux dans la procédure pénale, ce qui n’a pas toujours été le cas. Cependant, lui donner l’initiative des modalités de l’action publique me semble aller trop loin, ces décisions doivent rester à la main des magistrats qui ont la légitimité pour représenter les intérêts de la société.

De plus, nous avons adopté précédemment un amendement présenté par plusieurs d’entre nous qui imposait un accord exprès de la victime au lieu d’un simple droit d’opposition. Avis défavorable.

Mme Blandine Brocard (Dem). En effet, nous sommes tous attachés à la place primordiale qui doit être donnée à la victime. C’est la raison d’être de ces amendements : c’est la victime, accompagnée de son avocat, qui est en mesure de déterminer ce qui est bon pour elle.

M. Ian Boucard (DR). Le débat est intéressant. Je suis d’accord avec la rapporteure, le recours à la PJCR ne peut pas reposer uniquement sur l’initiative de la victime et il faut prendre en compte l’impératif de désengorger les juridictions. Il est essentiel que le magistrat soit force de proposition dans une procédure judiciaire. Mais dans le cas où le magistrat ne souhaiterait pas proposer le recours à la PJCR bien que la personne mise en cause ait reconnu sa culpabilité, il serait intéressant, dans des affaires aussi sensibles, de donner à la victime la possibilité d’en faire la demande, notamment pour s’épargner dix ans d’attente et un procès de trois semaines. Je ne suis pas favorable aux amendements présentés, mais le débat sur la place de la victime me semble intéressant, c’est un sujet assez peu traité par la justice française.

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Le débat sur la place de la victime dans la procédure pénale, en particulier la PJCR, est en effet très important. Le problème du plaider coupable, c’est son aspect utilitariste : on nous dit que les magistrats proposeront cette procédure pour réduire les stocks d’affaires et faire du chiffre, et que les victimes éviteront de perdre du temps, mais cela se fera au risque d’une procédure transactionnelle. C’est la raison de notre opposition à cet article 1er.

Il est tout à fait normal que les victimes souhaitent que la procédure aille au plus vite, c’est leur droit. Cependant, une bonne justice permet, grâce à l’oralité des débats contradictoires, d’apporter des réponses à la victime et de prononcer un jugement qui aboutit à une peine juste et sévère pour les auteurs de violences sexistes et sexuelles. Depuis une dizaine d’années et le mouvement MeToo, ce n’est pas une gestion rapide et efficace des affaires de violences sexistes et sexuelles que demandent les associations et collectifs féministes, mais des moyens d’accompagnement et de reconstruction des victimes. Ce débat n’a rien de nouveau. Mais ce texte ignore la nécessité d’une loi globale contre les violences sexistes et sexuelles et contre tout le mouvement de prédation et d’emprise patriarcale.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Ces deux amendements sont sans objet, car les deux thèmes sur lesquels ils portent ne sont plus concernés par la PJCR depuis que le garde des sceaux a accepté les « pistes d’amélioration » – j’allais dire les renoncements – proposées par les oppositions au Sénat et les associations.

Mais notre débat porte plus largement sur la place de la victime dans une telle procédure et dans le procès de manière générale. La victime se représente elle-même, mais elle ne représente pas la société dans son ensemble. Elle n’a pas à définir la culpabilité ni la peine. Sinon, nous changerions la nature même de notre façon de rendre la justice pour la rapprocher de la loi du talion, d’une justice personnelle et revancharde. C’est pourquoi nous sommes toutes et tous représentés par un tiers. Le ministère public propose une peine ; les magistrats et éventuellement les jurys peuvent l’accepter.

Mme Blandine Brocard (Dem). Notre objectif n’est pas du tout de « réduire les stocks ». La victime est primordiale et nous la plaçons au cœur des procédures. M. Kerbrat a mentionné les moyens d’accompagnement des victimes : il n’y a pas deux victimes semblables, certaines auront besoin d’un procès long et médiatisé – dans le bon sens du terme – pour leur phase de réparation. À l’inverse, d’autres souhaiteront tourner la page et utiliser la PJCR.

La commission rejette les amendements.

Amendements CL144 de Mme Gabrielle Cathala et CL40 du gouvernement.

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous souhaitons à nouveau nous opposer à la procédure de plaider coupable instaurée par ce texte. Parmi les nombreuses organisations et associations à s’y opposer, on trouve la Défenseure des droits, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), les associations féministes, le Syndicat des avocats de France et le Syndicat de la magistrature, ce qui révèle un problème. L’adoption de cette mesure va créer un effet cliquet : elle est présentée comme une exception applicable à certaines procédures et certains types de crimes mais elle finira par être étendue à l’ensemble des crimes.

On s’étonne d’ailleurs de lire dans l’étude d’impact du projet de loi que sur 3 000 dossiers par an environ, la PJCR en concernerait 75 au maximum. C’est dire si le but affiché est ridicule.

La PJCR est problématique à plusieurs titres. Tout d’abord, elle empêche les citoyens de comprendre les tenants et les aboutissants de la peine retenue en remplaçant l’audience et l’évaluation des preuves par une négociation de couloir avec un procureur. C’est ainsi que se jugeront les crimes, en lieu et place des grands procès publics qui permettent à la société de se former au débat public et au fonctionnement de la justice. Il y a donc un réel problème d’information.

Ensuite, cette procédure entraînerait d’innombrables erreurs judiciaires, comme l’ont montré plusieurs syndicats en se fondant sur une étude réalisée dans l’État du Michigan, où le même modèle existe et où le taux d’erreurs judiciaires est de 54 %.

Enfin, cette procédure va augmenter le taux de récidive. Cela semble contre-intuitif, mais plusieurs études réalisées à l’étranger le prouvent. Selon les auteurs de ces études, puisque la personne condamnée n’est pas confrontée à un vrai procès, elle n’entend pas la parole de victimes, ni des témoins, ni des experts. N’ayant pas l’occasion de comprendre le tort qu’elle a causé, elle récidive plus facilement.

Mme Laure Miller, rapporteure. L’amendement présenté par Mme Cathala supprime certains alinéas importants pour la PJCR. Nous en avons débattu cet après-midi ; avis défavorable.

L’amendement du gouvernement nous a été présenté par le garde des sceaux cet après-midi. Il prend en considération un certain nombre d’oppositions et retire du champ de la PJCR certaines infractions sensibles : tous les crimes relevant de la cour d’assises, ainsi que les crimes sexuels relevant des cours criminelles départementales.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). En complément des propos de Mme Cathala sur l’effet cliquet, il faut nous rappeler qu’il y a peu, la procédure de plaider coupable a été proposée dans le texte de loi portant sur le narcotrafic. Peut-être n’avez-vous pas suivi les épisodes précédents, mais c’est alors Darmanin qui avait estimé que la procédure n’était peut-être pas prête et qu’il convenait de poursuivre la réflexion. (Plusieurs députés : « Monsieur Darmanin ! ») Soit : « monsieur l’immonde Gérald Darmanin », si vous préférez. Continuez de protester, vous ne faites que me donner du carburant !

M. le président Florent Boudié. Monsieur Bernalicis, vous n’éclairez guère la commission des lois, puisqu’il a déjà été rappelé précédemment que le dispositif avait été proposé une première fois dans le texte sur le narcotrafic ; mais je crois que vous n’étiez pas présent.

J’invite tous les membres de la commission à s’adresser les uns aux autres en respectant les règles élémentaires de courtoisie républicaine.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Règles auxquelles je ne me soumettrai absolument pas.

Toujours est-il que l’idée du plaider coupable criminel chemine, puisqu’elle avait déjà été évoquée au sujet du narcotrafic, non pas parce que c’était la procédure adaptée pour régler le problème, mais parce que le gouvernement, souhaitant mettre le paquet sur le narcotrafic – ce qui allait créer des affaires en pagaille – et connaissant les moyens et l’état de la justice, profiterait du plaider coupable pour aller plus vite et afficher rapidement des résultats politiques. Or ce raisonnement ne résiste pas à l’épreuve des faits. Même en excluant de la PJCR les crimes sexuels relevant des cours criminelles départementales, le problème reste entier : c’est le principe même de la mesure qui est problématique, pas son périmètre. Nous refusons de mettre le pied dans la porte et notre opposition reste pleine et entière.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS).  Il est regrettable que le garde des sceaux ne soit pas présent, car il a été imprécis au sujet de la qualification d’homicide involontaire – c’est un délit et non un crime – et de la liste des actes concernés. Pouvez-vous nous éclairer, madame la rapporteure ?

Par ailleurs, vous avez déclaré dans votre propos introductif que bien que le périmètre de la mesure soit réduit, il s’agissait de nous acculturer à cette procédure. Elle a donc bien vocation à s’élargir. Ou bien était-ce un lapsus révélateur ?

Mme Laure Miller, rapporteure. Il s’agit d’un projet de loi et non d’une proposition de loi. À l’instar d’une expérimentation, cette procédure est testée sur un périmètre restreint. Je n’ai pas l’intention d’étendre ce périmètre, et n’étant pas membre du gouvernement, je ne connais pas les intentions cachées des uns ou des autres.

Seraient concernés par la PJCR, compte tenu du champ d’application proposé par le Gouvernement, les vols et extorsions aggravés, les violences aggravées, l’administration de substances nuisibles, les destructions et dégradations, l’irruption violente dans un collège électoral avec arme ou la violation de scrutin par suite d’un plan concerté, l’enlèvement, l’esclavage, la traite des êtres humains, les faux et usages de faux, l’atteinte à l’action de la justice, la mise en danger, le proxénétisme aggravé, le recel, le blanchiment, la torture, l’atteinte à la vie ou à la personne résultant d’une intoxication volontaire entraînant l’irresponsabilité pénale et les infractions en matière de transport.

La commission rejette l’amendement CL144.

Puis elle adopte l’amendement CL40 ; en conséquence, tous les amendements jusqu’à l’amendement CL141 tombent.

Amendement CL329 de Mme Perrine Goulet.

Mme Blandine Brocard (Dem).  Il est proposé de préciser dans quels cas la PJCR dérogatoire pour crimes sexuels ne s’appliquera pas, notamment en cas de pluralité de victimes ou de complexité particulière du dossier. Il s’agit à nouveau de souligner l’importance de la place de la victime, mais pas à n’importe quelle condition.

Cette mesure accompagne la réintroduction du viol dans le dispositif en rappelant que toutes les affaires ne peuvent pas faire l’objet d’une procédure simplifiée. Même si la victime demande cette voie procédurale, la justice doit conserver des garde-fous pour protéger l’équité du procès et les droits de la défense.

Mme Laure Miller, rapporteure. Pour les raisons développées précédemment, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL145 de M. Jean-François Coulomme.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous poursuivons notre argumentation contre le plaider coupable en matière criminelle. Il nous semble que les éléments essentiels du procès pénal tiennent à son caractère public, garantie d’une expression au nom de la société française et adressée à elle, et à l’oralité des débats, garantie du contradictoire. Ces éléments sont absents en cas de plaider coupable, or les débats contradictoires permettent la construction de l’intime conviction des juges et préservent le rôle des témoins et des experts, qui apportent des éléments d’analyse pour saisir la réalité des faits, mais aussi la personnalité de l’auteur.

Le plaider coupable refait de l’aveu la reine des preuves, et nous ne sommes pas convaincus de son efficacité. Les aveux et le recours au plaider coupable peuvent être utilisés pour cacher un certain nombre d’événements ou de complicités que les débats contradictoires lors d’un procès pourraient révéler, contrairement à une procédure à huis clos entre quelques personnes. D’un point de vue philosophique et pratique, ce n’est pas une bonne chose et nous persistons à nous y opposer.

Mme Laure Miller, rapporteure. Pour les raisons évoquées précédemment, avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je regrette que nos échanges ne permettent pas d’entendre des arguments qui contrediraient les nôtres, notamment sur la garantie du contradictoire, sur le caractère public ou le rôle du procès pour mettre à jour d’autres événements ou des complicités.

Soyons clairs : comme l’a reconnu le garde des sceaux, il s’agit surtout d’un dispositif de simplification pour accélérer une partie de la procédure – ce qui nous fait douter de son efficacité – et gérer le stock d’affaires. Pour preuve, lorsqu’il nous a cité quelques juridictions spécifiques, il a clairement fait entendre que c’était celles qui avaient le plus de difficultés à faire face au stock d’affaires. Cela signifie que nous allons rendre une justice au rabais en raison d’un manque de moyens. C’est inacceptable.

M. Ian Boucard (DR).  Puisque nous avons rejeté les amendements de Mme Brocard pour laisser la main aux magistrats, nous devons leur faire confiance. Si les magistrats estiment qu’une audience est nécessaire pour établir pleinement la vérité ou pour établir d’éventuelles complicités, ils ne proposeront pas la procédure de plaider coupable. Il existe sans doute une différence d’approche entre Mme Martin et la rapporteure à ce sujet, mais la rapporteure me semble avoir clairement répondu depuis le début de nos débats.

Mme Caroline Yadan (EPR). Je comprends les inquiétudes qui sont exprimées mais je rappelle que le plaider coupable existe déjà en matière de justice correctionnelle sous la forme de la CRPC, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui en constitue l’un des rouages majeurs puisqu’elle aboutit à environ 20 % des peines prononcées. Cette procédure, qui fonctionne bien, ne doit naturellement pas constituer une réponse systématique à l’engorgement des tribunaux, mais elle n’en demeure pas moins un outil efficace, dès lors que la conclusion d’un accord entre les deux parties et l’assistance d’un avocat restent obligatoires. Nous disposons, en l’espèce, de garde-fous suffisants.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Ce que j’entends est surréaliste. La CRPC est une procédure expéditive qui ne s’applique pas aux mêmes infractions que celles visées par ce texte. Elle concerne certains délits, principalement routiers, et s’adresse à des personnes qui n’ont jamais comparu devant une juridiction pénale – et qui n’y comparaîtront plus.

Du reste, la CRPC, pourtant systématiquement utilisée, n’est pas forcément une réussite. Le législateur en a d’ailleurs exclu certains types d’infractions, notamment les délits sexuels. En l’invoquant, vous plaidez en réalité contre la procédure de jugement des crimes reconnus : imaginez un instant que des crimes soient soumis à une procédure telle que la CRPC ! Il faut dire la vérité : entre quarante et soixante dossiers sont audiencés en une matinée dans toutes les juridictions ; la justice va très vite, elle est rendue à la chaîne. Je ne parle même pas du jugement d’homologation, rendu au même rythme. Ne prenez surtout pas l’exemple de la CRPC pour tenter de nous convaincre de voter cette nouvelle procédure.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). La CRPC est le contre-exemple par excellence. Au début, cette procédure s’appliquait à un nombre de délits très limité et on nous rassurait au motif que des garde-fous existaient ; pourtant, son champ d’application a ensuite été étendu. De même, alors que les dossiers étaient examinés de manière collégiale, on nous a finalement soutenu qu’un seul juge suffirait. On nous promettait que la CRPC désengorgerait la justice délictuelle : au contraire, les tribunaux sont tout autant engorgés, à ceci près qu’on punit encore plus et un peu n’importe comment. Quant à savoir quel effet cela a eu sur la société : il est quasiment nul.

C’est à peu près le même destin qui attend ce texte. Le mécanisme ne varie pas : un garde des sceaux propose un cadre juridique plus ou moins restrictif qu’il promet de ne pas étendre, puis son successeur s’affranchit des engagements du gouvernement précédent. La procédure s’élargit sans cesse, entraînant un nivellement par le bas. C’est exactement ce que vous nous proposez avec ce texte.

Nous sommes sur une pente glissante : l’objectif de désembouteillage ne sera pas atteint. On évoque le chiffre de cent cas au maximum si les parties parviennent à se mettre d’accord ; si quinze ou vingt dossiers aboutissent, ce sera déjà énorme. En revanche, un pied a bien été mis dans la porte pour amorcer une révolution et un changement de paradigme dans notre justice pénale.

Si le garde des sceaux veut mener une expérimentation, qu’il nous en propose une en bonne et due forme, assortie d’un cadre et d’outils d’évaluation – toutes choses dont ce texte est dépourvu. Du reste, je m’étonne que, quoi que dise le garde des sceaux – même lorsqu’il modifie substantiellement l’équilibre du projet de loi –, il se trouve des députés pour le suivre. C’est très surprenant : vous êtes toujours d’accord avec lui !

La commission rejette l’amendement.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL391, CL392 et CL393 de Mme Laure Miller, rapporteure.

Amendement CL142 de Mme Élisa Martin

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Il a été dit à plusieurs reprises que cette procédure mettrait la victime au cœur du dispositif, mais je n’en suis pas convaincue. Pour de nombreux citoyens, la machine judiciaire est difficile à saisir. Même accompagnée plus tôt par un avocat, il arrivera qu’une victime accepte d’entrer dans ce processus négocié alors que ce n’est pas la meilleure solution pour elle. Ce n’est donc pas souhaitable.

Nous proposons que la victime ait la possibilité de s’opposer à la procédure de jugement des crimes reconnus jusqu’à son terme, à savoir l’audience d’homologation. Elle a besoin de disposer du recul nécessaire pour se prononcer.

Mme Laure Miller, rapporteure. Nous nous interrogeons tous sur la place de la victime dans la PJCR. Nous avons adopté un amendement qui conditionne la mise en œuvre de la procédure à son accord exprès. Le Sénat a évolué tant en ce qui concerne le délai de réflexion accordé à la victime que sa consultation sur le quantum et la nature de la peine, une disposition à laquelle je suis favorable.

En revanche, permettre à la victime de renoncer à la procédure jusqu’à son terme va à l’encontre de l’objectif de simplification poursuivi. Cette procédure a précisément vocation à accélérer le traitement de certaines affaires lorsque la nature des faits s’y prête. En outre, une telle faculté constituerait un facteur d’insécurité juridique majeur pour l’accusé. Je suis donc défavorable à cet amendement.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). J’ai du mal à percevoir quelle est la place de la victime si elle ne peut s’opposer à la procédure jusqu’à l’audience d’homologation.

En vertu de l’alinéa 38 : « L’absence de réponse ou le refus de la partie civile de participer à cet entretien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure ». Or cet entretien constitue précisément l’étape où l’on commence à discuter sérieusement de la peine. Cet alinéa pose un problème : il faut soit le réécrire, soit le supprimer.

Si pour des raisons ne serait-ce que techniques – le garde des sceaux a lui-même évoqué les dysfonctionnements de la justice –, la victime n’a pas connaissance de sa convocation et ne se présente pas à l’entretien, la procédure se poursuivra néanmoins. Ce n’est donc pas vrai : la victime n’est pas au centre du dispositif, sinon cet alinéa 38 n’aurait jamais été rédigé.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL146 de Mme Gabrielle Cathala et CL215 de Mme Léa Balage El Mariky (discussion commune)

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Par cet amendement CL146, nous réaffirmons notre volonté de supprimer la procédure du plaider coupable. Il existe une contradiction manifeste à voir des infractions exclues de la CRPC être intégrées dans la PJCR. Par exemple, les violences conjugales avec armes sont exclues de la CRPC tandis qu’en cas d’assassinat, il serait possible de recourir au plaider coupable criminel. De même, les violences sur mineurs de quinze ans ne peuvent faire l’objet d’une CRPC alors que si ces violences entraînent une infirmité permanente, la PJCR est autorisée.

En outre, solliciter l’avis de la victime sur la peine revient à lui demander de se prononcer à l’aveugle, ce qui contrevient aux principes du droit pénal. En effet, il n’appartient pas à la victime de déterminer la peine.

Enfin, imaginez les situations de victimisation secondaire qu’un tel dispositif engendrerait. Si la victime ne s’oppose pas au plaider coupable, il n’y aura pas d’audience au cours de laquelle elle pourra s’exprimer, la peine sera limitée, mais la procédure sera plus rapide ; elle espérera passer à autre chose.

À l’inverse, si elle s’y oppose, elle s’engagera dans un procès. Or, dans l’état actuel de la justice, elle devra attendre plusieurs années au risque de se reprocher ce délai et sans la moindre certitude que le procès aboutisse à une condamnation. Imaginez qu’une victime refuse le plaider coupable et que l’auteur des agressions soit acquitté : elle en nourrira des remords à vie, ce qui aggraverait précisément cette victimisation secondaire. C’est pourquoi nous proposons de supprimer cette procédure.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Je m’étonne que ces deux amendements soient en discussion commune. Notre amendement vise à instaurer une procédure en deux étapes : la reconnaissance des faits par l’accusé, puis l’audience devant une cour d’assises, composée selon les règles du droit commun, chargée de déterminer la peine.

Ce dispositif fait partie des options qui ont été avancées, notamment lors des états généraux de la justice. Faute d’unanimité dans la profession sur la procédure de plaider coupable – le Syndicat de la magistrature lui-même n’y étant pas favorable –, des pistes alternatives, dont celle-ci, ont été avancées au cours des consultations des organisations syndicales représentatives des magistrats menées par le garde des sceaux.

Mme Laure Miller, rapporteure. L’amendement CL146 vise à supprimer des éléments importants de la PJCR ; j’y suis donc défavorable même si j’entends vos nouveaux arguments.

Quant à la procédure simplifiée que vise à instaurer l’amendement CL215, elle est intéressante mais ne peut coexister avec la PJCR. Dans la mesure où je défends précisément la PJCR, j’émettrai également un avis défavorable sur cet amendement.

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Ce débat important nous permet de revenir sur la place de la victime, notamment dans le cadre de la procédure du plaider coupable. Selon vous, la possibilité pour la victime d’avoir librement recours à la PJCR serait extraordinaire : il s’agit d’un droit nouveau.

Mais la réalité est que la clochardisation de la justice et sa dégradation générale – que nous mettrons du temps à réparer – amèneront les victimes à choisir une procédure moins protectrice, tant le processus judiciaire n’est pas à la hauteur. À cet égard, ce texte n’est qu’un palliatif, destiné à répondre à l’émotion politique du moment. Si nous comprenons cette démarche, elle ne constitue pas pour autant la bonne réponse aux difficultés de la justice, notamment s’agissant du traitement des crimes liés au genre et des violences faites aux femmes.

Il ne s’agit pas de nous opposer par principe à la PJCR, même si nous avons exprimé des réserves sur l’oralité. Nous y sommes notamment opposés car les victimes seront contraintes d’y recourir, faute d’autre choix. Or sans cette liberté, il n’y a pas d’égalité.

M. Philippe Gosselin (DR). Dans l’amendement CL146, La France insoumise assimile la PJCR à « un outil de répression entre les mains des parquets à l’encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles » ; les parquets apprécieront. Une telle affirmation révèle le dogme qui anime certains et qui n’est pas de nature à favoriser une bonne administration de la justice.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Je tiens à préciser que la formule citée est tirée de l’exposé sommaire et non du dispositif de l’amendement. Cela étant, je me réjouis que vous lisiez les exposés sommaires dans leur intégralité.

Madame la rapporteure, je suis profondément insatisfaite de votre réponse sur ce dispositif révolutionnaire, car inédit dans l’organisation de notre justice criminelle. Vous ne pouvez vous contenter de défendre la PJCR sans examiner les réponses alternatives au mur de l’audiencement, notamment devant les cours criminelles départementales et les cours d’assises. Suivre ainsi la doxa du ministre ne saurait me satisfaire eu égard à notre fonction de législateur. Nous pourrions pourtant délibérer intelligemment en étudiant sérieusement d’autres pistes ; tel est le sens de cet amendement.

Par ailleurs, ce texte ne traite ni de la question des délais ni de celle de l’accompagnement des victimes durant l’instruction, puisqu’il se concentre sur la PJCR. En somme, ce texte comporte de nombreux défauts. Ma proposition, plutôt que d’être écartée au seul motif qu’elle serait incompatible avec la procédure que vous défendez, méritait d’être examinée en ce qu’elle est tout aussi valable et sans doute plus protectrice des droits.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements identiques CL23 de Mme Léa Balage El Mariky, CL77 de Mme Colette Capdevielle et CL165 de M. Jean-François Coulomme

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Notre amendement vise à supprimer l’alinéa 38, qui prévoit la consultation de la victime sur la peine qui sera prononcée à l’encontre de l’auteur reconnu coupable.

Cette seule disposition montre à quel point le dispositif que vous proposez est fragile et dépourvu de garanties juridictionnelles. Du reste, vous craignez aussi que la justice ne soit pas bien rendue.

Vous nous expliquez que cette procédure offrira les mêmes garanties qu’un procès pénal classique, à l’issue duquel la peine est déterminée en fonction de la personnalité de l’auteur, de son comportement, de ses actes, de la situation de la victime et des conséquences de l’infraction sur sa vie, étant rappelé que la sanction pénale en tant que telle n’est pas une réparation pour la victime.

Bien que vous affirmiez que l’accord sur la peine entre l’avocat de la défense et le procureur général obéisse aux mêmes règles que la détermination de la peine dans un procès pénal classique, nous doutons que le plaider coupable permette de déterminer la peine la plus pertinente. Par ailleurs, quel est l’intérêt d’associer la victime à la détermination de la peine ou de la consulter sur sa nature et son quantum si la sanction décidée est, selon vous, exactement la même que dans un procès pénal classique ?

En droit pénal, la victime ne dispose pas d’un droit d’appel. Au bout du compte, on ouvrirait à la victime le droit de faire appel au cas où elle ne serait pas d’accord avec la sanction proposée, malgré les garanties juridictionnelles prévues que vous considérez comme excellentes. Elle pourrait ainsi renoncer à la procédure et revenir à un procès pénal classique. Cela n’a vraiment aucun sens.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Cette disposition, qui a été ajoutée par le Sénat, est certes pleine de bons sentiments. Néanmoins, elle marque un point de bascule et un glissement dans l’économie du procès pénal. La partie civile endosserait une lourde responsabilité, notamment en cas de conflits familiaux, en devenant un acteur de la détermination de la sanction, ce qui serait terriblement dangereux.

Lorsque des victimes sont meurtries, cette responsabilité ne peut leur incomber ; elle revient au ministère public, qui exerce l’action publique au nom de la société. À ce titre, il apprécie la gravité des faits et détermine la peine la mieux adaptée. J’y insiste : en faisant de la victime un arbitre, alors que ce n’est pas du tout sa place, on lui fait prendre un risque considérable.

Certes, je me réjouis que nous ayons étendu ses droits et qu’on lui donne la possibilité de choisir une procédure, mais la consulter sur la peine va beaucoup trop loin. On ne lui rend pas service.

Au demeurant, si cette procédure venait à s’appliquer aux violences sexuelles et sexistes, ce serait particulièrement dangereux. Certains pères pourraient dire à leur enfant : « Tu remercieras ta mère pour les années que j’ai passées en prison. »

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Il ne doit pas revenir à la partie civile de déterminer le quantum des peines ; c’est complètement incohérent. On instaurerait une sorte de justice Koh Lanta où l’on réunirait les parties pour se prononcer sur le sort de la personne reconnue coupable.

C’est la société qui doit punir, dans le respect du principe d’individualisation des peines. Ce dispositif conduirait à une contractualisation frénétique de toute la procédure qui ne ressemble en rien à la justice. Ainsi, la peine serait réduite si la personne déclarée coupable reconnaît les faits dans une forme d’aveu, voire de commisération pour la victime. Il y a quelque chose de délirant dans la justice que vous nous proposez.

Au fond, la partie civile attend que la culpabilité soit reconnue ; elle ne souhaite pas participer à la fixation du quantum et de la nature des peines qui viendraient réparer le préjudice subi. Ce n’est pas à elle d’en décider. Pour reprendre une analogie médicale, si on demandait à une victime d’évaluer sa souffrance sur une échelle de 1 à 10, le chiffre obtenu se traduirait-il en années de prison ? Cette forme de contractualisation ne ressemble pas vraiment à de la justice.

Enfin, la Commission nationale consultative des droits de l’homme recommande la suppression de l’article 380-25-1 du code de procédure pénale, ajouté par le Sénat, en qui vous placez une grande confiance. Nous, pas du tout, au contraire : j’espère qu’en 2027, nous abolirons cette institution inutile et toxique.

Mme Laure Miller, rapporteure. Ces amendements sont intéressants en ce qu’ils montrent à quel point nous sommes tous hésitants quant à la place à donner à la victime. Un amendement précédent visait à donner à la partie civile l’initiative du déclenchement de la PJCR. Vous avez également proposé qu’elle puisse y renoncer à tout moment, y compris jusqu’au dernier stade de la procédure. À présent, vous voilà troublés – ce que je comprends parfaitement – par la consultation de la victime quant à la peine.

Cette disposition a été ajoutée par le Sénat. Pour ma part, j’ai déposé un amendement qui vise à remplacer la consultation par une simple information, ce qui me paraît plus raisonnable. On n’attend pas de la victime qu’elle donne son avis sur la peine. Je vous invite donc à retirer vos amendements au profit du mien ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. Ludovic Mendes (EPR). Vous faites référence à « Koh Lanta » alors que nous parlons de personnes qui ont été victimes de crimes. Vous ne prenez pas la mesure du sujet dont nous débattons.

Il est intéressant d’instaurer enfin un échange entre la justice et la victime qui, en général, ne parle qu’à son avocat et ne comprend pas toujours le quantum de la peine ; l’information – et non la consultation – permettra de l’éclairer. En effet, même lorsque les décisions sont motivées, les victimes ne les comprennent pas toujours. Une telle démarche permettra au système de fonctionner, ainsi qu’en attestent les exemples étrangers. Il n’y a qu’en France que cet échange n’existe pas.

Je vous rejoins sur un point : le terme de « consultation » pose un véritable problème : on ne doit pas consulter la victime, mais l’informer, lui expliquer la peine et échanger avec elle.

Enfin, arrêtez d’être caricaturaux lorsque vous défendez vos amendements ! N’oublions pas que nous parlons de victimes, c’est-à-dire de personnes qui ont besoin d’être accompagnées et non d’être stigmatisées comme vous le faites.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Une information vaut mieux qu’une consultation. Ce qui me gêne dans le processus de consultation c’est qu’en voulant associer de facto la victime à la détermination de la peine, on entre dans une logique de vengeance. On considère que la victime n’est prise en considération que lorsque la peine est déterminée.

Or les victimes aspirent avant tout à autre chose : elles attendent d’être accompagnées, de voir rendu un jugement éclairé, de bénéficier d’une expertise et de voir leur situation personnelle prise en compte. Cela suppose une individualisation qui s’applique non seulement à la peine de l’auteur, mais aussi à la place de la victime. Voilà ce qui est fondamental dans la conception même du procès.

Il est proposé de faire peser sur la victime une immense responsabilité, qu’elle est parfois incapable d’endosser – on le comprend. Il est en effet très difficile de déterminer si le quantum d’une peine est ou non adapté. Qu’on lui indique qu’une négociation a conduit à la réduction de la peine de l’auteur des faits ou qu’on fasse valoir qu’il faut s’en contenter au motif que cette peine existe, aucune de ces justifications n’est satisfaisante.

Au bout du compte, personne n’y gagne : ni la justice parce qu’elle n’a pas été éclairée ni la victime qui n’a pas été prise en considération. Elle n’est vue que comme l’instrument d’une justice de vengeance, ce qui n’est pas la bonne approche. Au fond, le respect dû aux victimes exige des moyens et du temps. C’est cela que nous vous demandons.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Soyons clairs : si nous parlons de la place de la victime, c’est uniquement en réponse à vos arguments et pour démontrer que tout cela n’est que cosmétique : à preuve, l’alinéa 38. En réalité, la victime ne sera pas davantage reconnue dans le cadre d’une procédure de plaider coupable que dans un procès au pénal.

Ensuite, en mettant la victime en position de codécider du quantum de la peine, nous la plaçons, de fait, dans une logique de loi du talion, alors même que l’humanité moderne – mais l’est-elle encore ? – a su dépasser ce principe en créant des mécanismes d’individualisation et de proportionnalité de la peine : c’est ce qui caractérise une justice républicaine qui fonctionne de bonne manière.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL415 de Mme Laure Miller

Mme Laure Miller, rapporteure. Comme je viens de l’expliquer, cet amendement vise à clarifier le rôle de la victime. En effet, le fait de la consulter suggère une forme de négociation de la peine entre le procureur et la victime, ce qui n’est pas souhaitable puisque seul le procureur doit décider de la peine proposée à l’accusé. Ce n’est d’ailleurs ni le rôle ni l’intérêt de la victime d’être impliquée dans sa détermination. C’est pourquoi je propose de substituer au mot « consulte » le verbe « informe », le but étant d’expliquer à la victime la procédure et la peine envisagée. Il s’agit d’une simple information, qui lui permettra d’être éclairée sans pour autant lui donner une quelconque responsabilité dans la détermination de la peine.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). C’est mieux que si c’était pire… Mais la vérité, c’est que la justice criminelle n’apporte déjà pas beaucoup de satisfaction à la victime. Et faute de pouvoir supprimer cette disposition, nous sommes contraints d’expliquer que la victime ne sera pas respectée dans le cadre d’une PJCR, alors qu’elle ne l’est déjà pas vraiment dans le système pénal en général, tout simplement parce qu’il a été conçu pour les auteurs et non pour les victimes. Entre deux auditions des enquêteurs ou deux convocations chez le juge d’instruction, il y a toujours un temps mort pour les victimes. On les invite à se tourner vers les associations, alors que ces dernières ont déjà beaucoup de mal à recevoir toutes les personnes qui en font la demande.

Nous devrions investir davantage dans la justice restaurative. À partir du moment où une personne dépose plainte, elle doit être accompagnée jusqu’à la fin de la résolution non pas de son problème judiciaire, mais de son problème personnel, tout court. C’est ce que disait notre collègue Pouria Amirshahi lorsqu’il parlait d’individualisation de la victime, au sens de la prise en compte de sa situation personnelle. Et ce n’est pas la PJCR ni une quelconque modification législative de la procédure, qui concerne les auteurs, qui le permettra. On parle d’informer plutôt que de consulter ou de recueillir : très bien, mais tant que nous n’instaurerons pas un véritable dispositif d’accompagnement, nous buterons toujours sur les mêmes contradictions inhérentes au fonctionnement du système judiciaire lui-même. On fait croire que la sanction est réparatrice en soi, alors que ce n’est jamais le cas.

M. Philippe Gosselin (DR). L’amendement de la rapporteure permet de clarifier la situation, alors que les amendements identiques que nous venons de rejeter comportaient des éléments de fond qui n’étaient pas anodins. Il n’appartient pas à la victime de déterminer la peine : cela relève de la responsabilité de l’autorité judiciaire et il faut éviter toute confusion entre les droits reconnus à la partie civile et l’acte de juger – nous sommes tous d’accord sur ce point. La victime doit être éclairée, mais il ne lui appartient pas de décider de la peine. Il s’agit d’une information, un « dont acte », et non d’une association à la sanction. C’est pourquoi nous serons très favorables à cet amendement.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Ce débat sémantique ne change pas grand-chose sur le fond.

Nous avons assisté, la semaine dernière, à une simulation d’audience : au bout de dix minutes, la peine envisagée nous était déjà annoncée et tout le monde s’est regardé en chiens de faïence, en se demandant ce que nous allions faire le reste du temps. En réalité, au cours de cette mini-audience, on a tenté de nous expliquer et de justifier la peine arrêtée. Car le prononcé d’une peine, seul, est incompréhensible et c’est tout l’objet d’un procès pénal que de définir le quantum de peine et de le comprendre. Le procureur ou je ne sais qui peut bien informer la victime, mais son avocat aura du mal à lui expliquer la peine retenue car ce qui permet d’en apprécier le fondement, c’est la personnalité de l’auteur, qui ne peut être cernée complètement qu’au terme de plusieurs jours de procès pénal. Que la victime découvre la peine à l’audience d’homologation ne changera rien, si ce n’est qu’elle entendra quelques plaidoiries permettant de justifier la peine encourue.

J’ajoute qu’au terme de cette séance de deux heures et demie durant laquelle on a essayé de nous expliquer le quantum de peine – qui était en l’occurrence de neuf ans –, le ministre a trouvé les juges un peu sévères, plusieurs collègues les ont trouvés un peu laxistes, tandis que la plupart des gens présents dans la salle étaient incapables de dire si la peine était adaptée ou non – tout simplement parce que résumer un dossier pénal en deux heures à peine ne permet pas d’analyser la personnalité de l’auteur ni de comprendre qui il est et quelle peine il mérite.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL394 de Mme Laure Miller, rapporteure.

Amendements CL25 et CL26 de Mme Léa Balage El Mariky

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). L’amendement CL25 vise à remettre la question du consentement de la personne poursuivie au cœur du débat. Dans la première partie de notre discussion, nous nous sommes placés du côté des victimes, mais il convient de s’intéresser aussi à l’accusé et à son acceptation de la peine envisagée. En effet, celui-ci pourrait être incité à accepter la procédure parce qu’elle est plus rapide et moins coûteuse, conduisant notamment les plus précaires à accepter une peine certaine, au motif que l’avocat commis d’office ne sera pas en mesure de les accompagner tout au long d’une procédure longue de plusieurs années – d’autant que l’aide juridictionnelle est souvent peu adaptée pour les avocats qui en bénéficient.

J’ai évoqué tout à l’heure une procédure alternative, qui n’a pas encore fait l’objet de débats dans notre commission. L’objectif de l’amendement CL26 est d’instaurer une véritable audience de détermination de la peine – non pas par un juge unique, comme c’est prévu, mais en collégialité –, au cours de laquelle des experts et des témoins pourraient être entendus.

Mme Laure Miller, rapporteure. Je comprends la question soulevée dans l’amendement d’appel CL25, mais la PJCR ne peut être engagée tant que l’auteur n’a pas reconnu les faits. Pour moi, l’ordre des choses est clair : cette reconnaissance est un préalable et la question de la peine ne se pose pas avant. Il n’y a donc pas de négociation entre le procureur et l’accusé ni d’incitation, pour ce dernier, à avouer. Le procureur seul détermine la peine.

S’agissant de l’amendement CL26, les témoins et les experts jouent en effet un rôle important dans la manifestation de la vérité lorsqu’il s’agit d’établir la matérialité de faits qui sont contestés. Mais lorsqu’ils ne sont pas contestés – comme c’est le cas dans une PJCR – et qu’il n’y a donc pas de débat à l’audience à ce sujet, les témoins et les experts n’ont pas de véritable plus-value. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le code de procédure pénale prévoit déjà que lorsque l’appel ne porte que sur la peine et non sur la culpabilité, ils ne sont pas entendus à l’audience. C’est la même logique qui s’applique ici. J’ajoute que les témoignages et les expertises figurent dans le dossier d’instruction et que les magistrats devant statuer sur l’homologation de la peine disposent de ces éléments.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Je trouve dommage que, lorsque l’appel porte sur la peine et non sur la culpabilité, les experts et les témoins ne soient pas entendus pour apprécier la personnalité de l’accusé qui a interjeté appel de sa condamnation.

Lors de la simulation d’audience d’homologation à laquelle nous avons assisté, non seulement la présidente de la cour a expliqué, en donnant lecture de l’enquête de personnalité, qu’elle ne se portait pas caution de ce qui y était écrit, mais il n’y a pas eu non plus de prise de parole de l’accusé ou de son avocat en réponse à cette enquête. Pourtant, l’audience d’homologation doit aussi permettre aux magistrats d’apprécier, en collégialité, la peine proposée dans le cadre de la PJCR et de s’assurer que les faits ont été reconnus et leur qualification acceptée.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements CL4 et CL5 de M. Ian Boucard (discussion commune)

M. Ian Boucard (DR). L’article 1er prévoit une réduction automatique d’un tiers de la peine encourue si la personne poursuivie reconnaît sa culpabilité. Le premier de ces amendements vise à limiter cette réduction à un cinquième et le second à un quart de la peine maximale encourue.

De manière générale, je ne suis pas favorable aux réductions automatiques des peines ; j’estime qu’il y en a trop et que les peines ne sont pas toujours exécutées en totalité. Lorsqu’une peine est prononcée par la justice, elle doit être appliquée. Même si je reconnais que la situation a évolué dans le bon sens puisque, depuis la réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2023 sur les réductions de peine, celles-ci ne sont plus automatiques : le coupable doit en faire la demande et leur obtention dépend de sa bonne conduite en détention.

Néanmoins, je suis aussi sensible aux arguments de nos collègues de gauche, qui voient dans cette disposition un effet d’aubaine, le présumé coupable ayant intérêt à reconnaître sa culpabilité et à s’inscrire dans ce processus pour voir sa peine automatiquement réduite d’un tiers – je les rejoins sur ce point. C’est pourquoi je propose une réduction de peine moins favorable, pour éviter tout effet d’aubaine. Comme eux, j’ai peur que la justice soit perçue comme trop laxiste – c’est une crainte qu’ils partagent avec moi, je le sens bien depuis le début de notre discussion.

En revanche, j’aimerais vous poser une question très précise, madame la rapporteure : le code de procédure pénale prévoit qu’une personne condamnée à la perpétuité ne puisse bénéficier d’une réduction de peine. Or le projet de loi propose, en cas de crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, de ramener la durée de la peine à trente ans, alors qu’il s’agit en l’espèce des cas les plus graves. Comptez-vous empêcher, en séance, toute possibilité de réduction de peine pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation à perpétuité ?

Mme Laure Miller, rapporteure. Vous posez une vraie question. Dans la mesure où nous avons considérablement réduit le champ d’application du dispositif, il faudra vérifier, d’ici à la séance, si ces personnes sont exclues ou non.

Sur le fond, vos amendements ouvrent un débat légitime concernant la réduction de la peine, mais le Sénat a estimé que le plafond fixé aux deux tiers de la peine maximale encourue était un bon compromis. Ce plafond est plus élevé que pour la CRPC en matière correctionnelle, pour laquelle la peine proposée par le procureur ne peut dépasser la moitié de la peine maximale encourue – il est toutefois logique qu’il soit plus élevé, puisqu’il s’agit de faits plus graves.

En revanche, relever davantage le plafond risquerait de rendre le dispositif moins attractif pour les accusés et de restreindre le nombre de personnes susceptibles de l’accepter.

Considérant que le compromis proposé par le gouvernement et accepté par le Sénat est le bon, j’émets un avis défavorable à vos amendements.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Afin de corriger les propos de M. Boucard, je précise que ce n’est pas la peine en elle-même qui est réduite, mais la peine maximale encourue ; la fourchette est donc plus étroite. Néanmoins, si une peine est réduite, cela signifie qu’elle a été prononcée – vu l’état du débat public concernant un éventuel laxisme de la justice, il faut être précis dans les termes.

Intellectuellement, je comprends le sens de vos amendements. Mais encore une fois, je ne sais pas comment trancher. Nous touchons ici à la fragilité du dispositif : le plafond doit-il être fixé aux deux tiers, aux quatre cinquièmes, aux trois quarts ou pourquoi pas à 14,5 % retranchés de 12 ? Je n’en sais rien, parce que la peine doit être déterminée et comprise dans une fourchette, en fonction d’un dialogue et des expertises, de manière collégiale, par des magistrats qui ont entendu les témoins, etc. La difficulté que nous avons à nous prononcer sur cette fourchette de peines est aussi celle à laquelle les magistrats sont confrontés. Bien sûr, il leur est possible de se référer à la jurisprudence antérieure et aux peines prononcées pour des faits analogues. Mais si aucune victime ne ressemble à une autre, c’est aussi le cas des accusés.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). À l’évidence, personne n’est vraiment satisfait du dispositif, puisque ces deux tiers du quantum de la peine ne seraient pas suffisants pour certains – même si on ne sait pas ce qui est préférable entre deux tiers, un tiers, trois tiers, quatre quarts, tout ce que vous voulez. C’est difficile à déterminer.

Vous avez parlé de l’effet d’aubaine : ce n’est pas ce que nous disons. Nous disons que, dans la fonction du procès pénal, qui se caractérise par le contradictoire et son caractère public, il y a aussi un potentiel effet de révélation, non seulement sur des faits ou des complicités, mais aussi sur la personnalité de l’auteur.

Cependant, nous n’en sommes pas là puisque vous vous interrogez, madame la rapporteure, sur la manière de conserver un caractère attractif au dispositif – les termes employés sont incroyables, même s’ils s’inscrivent dans votre logique. C’est bien la preuve que le projet de loi n’est en réalité qu’une manière de gérer les stocks et de gagner du temps – prétendument, car ce ne sera pas forcément le cas ; nous y reviendrons.

En revanche, ce qui prend un sacré coup dans l’aile, et ce n’est pas un détail, c’est l’individualisation de la peine. Plus nous avançons dans nos échanges, plus nous sommes convaincus que ce dispositif ne fonctionne pas et qu’il risque de ne pas être adopté pour de bonnes raisons.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CL333 de Mme Agnès Firmin Le Bodo

M. Xavier Albertini (HOR). Le présent amendement vise à supprimer les dispositions de l’article 1er qui prévoient qu’en cas de crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la peine encourue par l’accusé dans le cadre de la PJCR soit plafonnée à trente ans. Il se justifie pour deux raisons essentielles : il fait suite à l’annonce, le 12 mai, du garde des sceaux qui annonçait sa volonté d’exclure de la PJCR les crimes sexuels ainsi que l’ensemble des crimes passibles de la cour d’assises. Plus fondamentalement, il n’apparaît pas souhaitable que la PJCR, procédure inédite en droit français, s’applique aux infractions les plus graves, pour lesquelles la loi prévoit la réclusion criminelle à perpétuité.

Mme Laure Miller, rapporteure. Je m’engage à approfondir ce point avec le gouvernement, en vue de la séance, pour tirer toutes les conséquences de la restriction du champ d’application de la PJCR entérinée par le vote, à l’instant, de l’amendement du gouvernement – d’autant que plusieurs autres ajustements seront probablement nécessaires pour assurer la cohérence du dispositif. C’est pourquoi à ce stade, je vous invite plutôt à retirer votre amendement.

L’amendement est retiré.

Amendement CL303 de M. Sébastien Huyghe

M. Sébastien Huyghe (EPR). Par cet amendement, nous proposons qu’une mesure de justice restaurative soit systématiquement proposée dans le cadre de la nouvelle procédure de plaider coupable en matière criminelle. La justice restaurative est pleinement reconnue par notre droit ; elle ne se substitue pas à la réponse pénale, mais la complète en permettant à la victime et à l’auteur de participer activement à la résolution des conséquences de l’infraction. Elle offre un espace de dialogue et de réparation permettant à la victime d’exprimer son vécu, de mieux comprendre ce qui s’est passé et contribue à son chemin de reconstruction ; elle permet également à l’auteur de prendre pleinement conscience de la portée de ses actes et favorise sa responsabilisation. Proposer systématiquement une telle mesure constituera donc une garantie supplémentaire pour les victimes. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle devra forcément s’appliquer, car la décision repose sur l’accord libre et éclairé de la victime comme de l’auteur : chacun peut l’accepter ou la refuser et cela n’aura aucune incidence sur le déroulement de la procédure pénale ni sur l’appréciation de la responsabilité de l’auteur.

Mme Laure Miller, rapporteure. Je suis favorable à l’obligation, pour le juge, de proposer une mesure de justice restaurative, a fortiori lorsque l’accusé reconnaît les faits, comme c’est le cas en l’espèce. Il appartiendra ensuite à l’accusé et à la victime de s’en emparer ou non.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). C’est bien ; j’ai moi-même évoqué la justice restaurative précédemment. Néanmoins, dans notre esprit, elle doit être proposée dès le dépôt de plainte et non dans la dernière ligne droite, lorsqu’on en est déjà au stade de la PJCR.

Vous expliquez que cette proposition n’aura pas d’incidence sur la procédure judiciaire : c’est vrai d’un point de vue juridique, mais on peut imaginer qu’elle en ait une sur le déroulement de la justice. Si l’auteur accepte, durant l’enquête ou dans l’attente de son procès, une procédure de justice restaurative – pas nécessairement dans le cadre d’une PJCR mais dans un procès en général –, cela peut déclencher d’autres choses, telles qu’une reconnaissance des faits ou l’acceptation de la peine. Or, pour qu’un auteur ne récidive pas, le mieux est encore qu’il accepte la peine qui lui est infligée, non pas au sens transactionnel – parce qu’elle serait préférable à une peine plus lourde –, mais au sens profond, c’est-à-dire qu’il reconnaisse sa responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés et accepte la sanction.

C’est pour cela que, dès la loi de programmation et de réforme pour la justice de Nicole Belloubet, nous avions été le seul groupe politique à déposer des amendements pour demander la césure du procès pénal, non pas uniquement pour les mineurs, mais en toute matière, parce qu’une fois que la culpabilité est démontrée, le débat doit porter sérieusement sur la peine, tant pour l’auteur que pour les parties civiles. Mais pour cela, il faut bien plus de moyens qu’actuellement.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Je voterai en faveur de cet amendement. Néanmoins, même si la justice restaurative a inspiré un très beau long métrage, il faut reconnaître qu’elle ne fonctionne pas du tout pour l’instant. Il existe de fortes disparités selon les juridictions. Surtout, il faut former des personnels, puisque cette procédure requiert une technique particulière. De plus, elle ne peut fonctionner qu’une fois que la peine a été prononcée et seulement si l’auteur a reconnu les faits et si la victime l’accepte.

Les effets positifs de la justice restaurative sont connus : elle permet à l’auteur de comprendre tout le mal qu’il a pu faire, à la fois à la victime et à la société ; elle permet aussi à la victime de se reconstruire et de mieux comprendre le passage à l’acte. Nous aurons l’occasion, en séance, d’alerter le gouvernement sur le manque de moyens budgétaires accordés aux juridictions pour la déployer. Les juges de l’application des peines tentent parfois de le faire, mais ils n’y parviennent pas faute de moyens et de personnels formés. La seule bonne volonté ne suffit pas.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Nous soutiendrons également cet amendement qui va dans le bon sens.

Madame la rapporteure, puisque vous émettez un avis favorable à celui-ci, émettrez-vous le même avis pour notre amendement CL224, qui vise à étendre l’information sur la justice restaurative à toutes les étapes de la procédure judiciaire – l’information serait ainsi délivrée même si la plainte est classée sans suite, par exemple ?

M. Sébastien Huyghe (EPR). Chers collègues, je me réjouis que vous souligniez l’importance de la reconnaissance des faits et de l'acceptation de la peine. En cheminant encore un peu, vous comprendrez la philosophie de ce texte, qui se fonde sur ces mêmes principes, et vous voterez pour !

Mme Caroline Yadan (EPR). Cet amendement est important. La justice restaurative, quand elle fonctionne, permet à l’auteur de prendre conscience de la gravité de ses actes et à la victime de voir son statut et son ressenti le plus intime reconnus. C’est un processus de réparation très important.

Les auditions menées dans le cadre du groupe de travail sur la justice restaurative ont permis de constater l’hétérogénéité du déploiement de la justice restaurative. Son succès, au niveau local, dépend beaucoup de l’implication des magistrats, des services pénitentiaires, des associations et des départements. Il y a encore des progrès à faire, mais dans un département comme les Yvelines, la justice restaurative fonctionne particulièrement bien.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL395 et CL396 de Mme Laure Miller, rapporteure.

Amendement CL147 de M. Jean-François Coulomme

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Avec la procédure de jugement des crimes reconnus, vous reprenez en matière criminelle une procédure réservée aux délits. Cela revient à contredire les structures fondamentales de la procédure pénale et à confisquer le procès, en mettant à mal l’ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle, qui permettent un procès équitable.

La procédure proposée repose sur l’idée que l’aveu est suffisant et déterminant pour régler une affaire au fond. Mais vous oubliez l’importance de l’oralité des débats. Celle-ci garantit que les juges pourront former une intime conviction, en évaluant les propos des différents acteurs du procès à partir de leur langage non verbal. Ce que les psychiatres et les psychologues appellent des signes analogiques permettent de mieux appréhender les intentions des uns et des autres et la personnalité de l’accusé.

Mme Laure Miller, rapporteure. Avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). L’oralité des débats permet le respect du principe du contradictoire. Elle permet à chacun, y compris en cour d’assises, de former une intime conviction, pour des jugements qui auront un impact considérable sur la vie des accusés et des victimes. On ne saurait s’en passer.

En outre, la procédure proposée donnerait un rôle central à l’aveu. Ce choix est discutable : ce n’est pas pour rien qu’avec la modernité, des preuves bien plus objectives – par exemple, les empreintes digitales ou l’ADN – se sont imposées dans la procédure pénale, au détriment de l’aveu.

Enfin, la machine judiciaire est impressionnante en soi. Même accompagnés de leur avocat, les accusés préféreront reconnaître les faits qui leurs sont reprochés, simplement pour éviter les situations délicates, difficiles en cas de procès pénal, même quand la tenue d’un tel procès aurait été dans leur intérêt.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Certains accusés sont en situation de faiblesse ; ils sont mal instruits de leurs droits et mal accompagnés par leur avocat. Ils seront donc vulnérables à une forme de chantage : l’institution les poussera à accepter le plaider coupable, en rappelant que cette procédure leur évitera la peine maximale, leur permettra d’être débarrassés rapidement de l’affaire, sans avoir à attendre des années que l’instruction s’achève. La pression sera d’autant plus grande que les accusés n’auront qu’un mois pour s’organiser. Un mois, ça va vite. C’est aussi pour cela que le délai prévu pose problème.

Il n’est pas besoin d’imaginer des aveux forcés. Les accusés pourront être tentés par des aveux d'opportunité, pour échapper à une procédure qui s’annonce difficile. Ils renonceront donc à faire valoir certains de leurs droits et à éclairer les circonstances de leur crime – s’il y en a un. En outre, les raisons qui poussent des innocents à avouer des crimes qu’ils n’ont pas commis ont déjà été documentées.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL149 de Mme Élisa Martin

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). C’est un amendement de repli du repli – un amendement dos au mur. L’audience d’homologation sera le moment clé de cette procédure – celui où chacun est supposé tomber dans les bras de l’autre en s’accordant sur la peine. Or vous prévoyez que cette audience aura lieu devant une cour d’assises siégeant à trois magistrats seulement, sans débat contradictoire. Pourtant, ce débat est nécessaire, de même que la présence d’un jury populaire. Il faut reprendre la configuration qui vaut dans les cours d’assises classiques.

Mme Laure Miller, rapporteure. L’audience d’homologation se tiendra devant une juridiction collégiale, composée de trois magistrats. C’est une différence importante avec la CRPC.

Il ne me semble pas productif de mobiliser en plus un jury populaire. Par définition, la culpabilité ne fera pas débat dans ces procédures. En effet, pour qu’elles aient lieu, la reconnaissance des faits et de leur qualification juridique devra être pleine et entière.

Trois magistrats professionnels suffiront, pour déterminer si la peine proposée est juste, nécessaire et proportionnée ; la plus-value qu’apporteraient des jurés serait limitée. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Je comprends la difficulté que vous rencontrez, madame la rapporteure. La PJCR est un dispositif transactionnel, dont l’intérêt repose sur la prévisibilité : pour l’accusé, pour la partie civile et pour leurs avocats. Or la présence d’un jury introduirait un principe d’incertitude. C’est d’ailleurs le reproche que formulent de nombreux magistrats, quelques avocats réac’, et, plus généralement, tous ceux qui n’aiment pas le peuple : on ne sait jamais si un jury populaire choisira de relaxer ou non l’accusé.

Pour notre part, nous sommes favorables à la césure du procès pénal : après que la culpabilité a été établie, il faut distinguer une deuxième partie du procès, qui doit être uniquement consacrée à la détermination de la peine. Sans une telle césure, les discussions sur la peine sont polluées par tout un ensemble d’éléments psychologiques contradictoires – à l’issue du procès, l’accusé vient d’être reconnu coupable et envisage peut-être un appel ; en amont, il envisage toujours la possibilité d’une relaxe ou d’éventuelles négociations...

Selon nous, la césure permettrait de mieux débattre et expliquer la peine. Les condamnés l’accepteraient mieux, parce qu’ils comprendraient mieux ses motivations.

Monsieur Huyghe, c’est justement parce que la peine doit être acceptée que nous nous opposons au présent texte. La PJCR ne prévoit qu’une acceptation en trompe-l’œil, sous contrainte, qui produira les effets inverses de ceux escomptés.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL78 de Mme Colette Capdevielle

Mme Colette Capdevielle (SOC). L’alinéa 49 dispose que « le ministère public avise l’accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître [et] avise également, le cas échéant, la partie civile ». Or la partie civile doit être systématiquement avisée de la date d’audience, pour garantir sa pleine participation à la procédure. Nous proposons donc de supprimer les mots « le cas échéant ».

Mme Laure Miller, rapporteure. Effectivement, s’il y a une partie civile, elle doit nécessairement être informée de la date de l’audience. Il faut clarifier ce point dans le texte. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL397 et CL398 de Mme Laure Miller, rapporteure.

Amendement CL152 de M. Jean-François Coulomme

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Avec cette procédure, vous risquez de substituer à la vérité judiciaire, qui prévaut actuellement dans le champ pénal, une vérité transactionnelle, contractuelle, négociée selon les intérêts de l’accusé et des victimes. Nous nous opposons fermement à la justice transactionnelle, comme la CNCDH.

En outre, cette procédure renforcera les effets des inégalités de moyens entre justiciables. Certains pourront se payer la procédure complète ; ils recruteront tous les conseils nécessaires pour les défendre pied à pied sur chaque élément du dossier et limiter leur responsabilité. D’autres devront accepter sans broncher un chantage.

Vous ne créez cette procédure que pour désengorger les tribunaux et non pour chercher la vérité, alors que la vérité est nécessaire pour les victimes et pour permettre la désistance des auteurs d’infraction.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendement CL399 de Mme Laure Miller

Mme Laure Miller, rapporteure. En l’état, le texte prévoit que lors de l’audience de jugement, le président précisera que l’accusé a accepté la peine lors de « ses échanges » avec le ministère public. Par cet amendement – qui est quasiment d’ordre rédactionnel – nous proposons de substituer à cette expression celle, plus précise, d’« entretien préalable ».

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL79 de Mme Colette Capdevielle

Mme Colette Capdevielle (SOC). Le texte précise que la partie civile peut formuler d’« éventuelles » observations. Il faut supprimer cet adjectif, car il tend à minorer la place de la victime dans la procédure, alors qu’il est tout à fait légitime qu’elle s’exprime devant la juridiction appelée à statuer. Le débat contradictoire est déjà particulièrement réduit dans le cadre de cette procédure dérogatoire.

Mme Laure Miller, rapporteure. Je suis favorable à cet amendement de clarification. Les déclarations de la victime seront d’autant plus importantes que l’alinéa 73 prévoit qu’elles pourront justifier un refus d’homologation de la peine si elles « apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur ».

La commission adopte l’amendement.

Amendements CL158 de Mme Élisa Martin et CL414 de Mme Laure Miller (discussion commune)

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Le texte prévoit qu’après les réquisitions, « l’accusé ou son avocat [aur]ont la parole en dernier. » Le débat contradictoire est fondamental ; c’est l’une des conditions de la révélation de la vérité. Pour le favoriser, nous proposons, à cette étape de la procédure, de permettre à la partie civile et au ministère public de répliquer, sachant que l’accusé ou son avocat auraient ensuite le dernier mot.

Avec cet amendement, nous ne sommes même plus dos au mur ; nous faisons le passe-muraille. Même son adoption ne suffirait pas à donner au principe du contradictoire l’importance qu’il doit avoir dans un procès pénal.

Mme Laure Miller, rapporteure. Je suis favorable à la réplique que vous prévoyez. Toutefois, c’est une subtilité, mais votre amendement ne précise pas que l’accusé ou son avocat devront ensuite avoir le « dernier mot ». Il faut pourtant reprendre cette expression, car elle est déjà inscrite dans les dispositions du code de procédure pénale relatives aux procès devant une cour d’assises. C’est ce que fait mon amendement ; vous pourriez donc retirer le vôtre à son profit.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). En réalité, notre amendement prévoit bien cette précision. Mais soyons sympas : nous le retirons.

L’amendement CL158 est retiré.

La commission adopte l’amendement CL414.

Amendements CL80 et CL81 de Mme Colette Capdevielle (discussion commune)

Mme Colette Capdevielle (SOC). Vous créez ici une procédure simplifiée et accélérée, en fixant des délais à chaque étape… sauf pour le rendu de l’arrêt ! Outre que cette omission créera une incertitude pour les victimes et l’accusé, elle est difficilement conciliable avec votre objectif de célérité. Rien ne la justifie.

L’amendement CL80 prévoit que l’arrêt devra être rendu « dans un délai maximal de cinq jours à compter de la clôture des débats » ; quant au CL81, il prévoit que l’arrêt sera rendu « à l’issue des débats ».

Mme Laure Miller, rapporteure. Depuis le début de l’examen du texte, vous nous alertez sur les risques d’une justice expéditive, or ici, vous demandez aux magistrats d’aller très vite ! Avis plutôt défavorable. Nous pouvons faire confiance aux magistrats pour rendre un arrêt dans des délais courts. Vos amendements ne leur rendraient pas service et complexifieraient la procédure.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Cela n’a rien à voir avec la confiance. Des délais sont fixés pour toutes les autres étapes de cette procédure tout à fait atypique. Rien ne justifie qu’aucun ne soit prévu pour le rendu de l’arrêt. Imaginez les conséquences de l’incertitude pour l’accusé qui risque de partir longtemps en prison, et pour les parties civiles. Ce n’est pas rien.

Les juridictions collégiales des cours d’appel et des cours d’assises rendent toujours leur décision à l’issue des débats ou fixent toujours explicitement un délai pour la rendre. Pourquoi ne serait-ce pas le cas aussi pour les audiences d’homologation ? C’est le moins qu’un justiciable puisse attendre des juges.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Madame la rapporteure, nous ne nous contredisons pas. Simplement, puisque les amendements de suppression ont été rejetés, nous présentons des amendements de repli sur la procédure. Cela ne fait pas de nous des partisans de votre texte ; nous essayons simplement d’éviter le pire.

Par ailleurs, puisqu’il s’agit d’une procédure transactionnelle, l’arrêt aura déjà été prérédigé avant l’audience d’homologation. Le procureur n’arrivera pas à l’audience en ne sachant pas s’il proposera une peine de 4, 5, 7 ou 10 ans. Même la victime connaîtra déjà la peine proposée !

Vous expliquez qu’il faut une justice transactionnelle parce qu’il importe d’aller vite, mais dans la dernière ligne droite, vous vous contentez d’un « on verra bien » ! Ce n’est pas possible. Votre logique voudrait que l’arrêt soit rendu à l’issue des débats. Notre logique, elle, commande qu’il soit rendu dans les cinq jours – si nous permettons une réplique aux parties civiles et une réponse de l’accusé, c’est bien pour laisser une marge d’appréciation, qui pourrait justifier de réécrire le projet d’arrêt.

M. Ian Boucard (DR). Je suis sensible aux arguments de Mme Capdevielle. Puisque tout le monde devra s’être mis d’accord pour recourir à cette procédure, rien ne justifie que l’arrêt soit rendu des semaines ou des mois après la fin des débats. D’ailleurs, le délai proposé par notre collègue correspond à l’esprit du texte ; cette précision y manquait.

Il semble compliqué de prévoir un rendu de l’arrêt à l’issue des débats, sachant que la rédaction de l’arrêt, même si elle sera sans doute déjà bien avancée au moment de l’audience, devra probablement être modifiée. Je voterai donc pour le CL80, qui laissera cinq jours aux magistrats pour achever la rédaction de l’arrêt.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Lors de l’audience d’homologation, l’homologation de la peine sera soit acceptée soit refusée. En tout cas, la peine ne pourra pas être renégociée. Je ne vois donc pas quelle raison matérielle pourrait empêcher de rendre l’arrêt dans des délais rapides, voire directement au terme de l’audience.

Mme Laure Miller, rapporteure. Monsieur Bernalicis, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. Je ne crois pas avoir dit « on verra bien ».

C’est vrai, madame Capdevielle, en cour d’assises, l’arrêt est souvent rendu à l’issue des débats, mais sauf erreur de ma part, le code de procédure pénale n’impose pas au président de la cour d’assises de faire ainsi, ni même d’annoncer le délai dans lequel il sera rendu. Ne dites donc pas le contraire et ne nous faites pas passer pour des idiots qui n’auraient pas prévu ces questions.

Je ne suis pas opposée par principe à la fixation d’un délai de rendu de l’arrêt. Toutefois, vos amendements devraient être retravaillés en vue de la séance, après en avoir discuté avec les acteurs concernés.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous connaissez la procédure aussi bien que moi : en cour d’assises, l’arrêt est rendu quelques heures après que le jury s’est retiré pour délibérer.

Pourquoi laisser la partie civile et l’accusé dans l’incertitude, sans savoir si la peine est homologuée ou non ? Un justiciable a le droit de savoir quand la décision sera rendue. C’est le minimum ! Ce n’est pas rien pour l’accusé et la victime, d’attendre de savoir si la peine de dix ans proposée par le procureur de la République sera homologuée ou non, et s’il faudra partir aux assises ou non.

Ce n’est pas une question de confiance. On ne peut laisser partir ainsi des justiciables dans la nature. En cas de CRPC, l’ordonnance d’homologation est rendue le jour même. Si le juge accepte d’homologuer la proposition de peine, tout va bien, on signe et on s’en va ; s’il refuse, une procédure correctionnelle classique est lancée, mais au moins, les justiciables savent. C’est la moindre des choses.

Mme Laure Miller, rapporteure. Je vous demande de retirer vos amendements pour travailler la question ensemble d’ici à la séance publique. Pourquoi prévoir un délai de cinq jours, et non de deux ou de sept ?

Mme Colette Capdevielle (SOC). Nous pourrons travailler la question ensemble, mais je ne les retire pas.

La commission adopte l’amendement CL80 ; en conséquence, l’amendement CL81 tombe.

L’amendement CL154 étant tombé, la commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL400, CL401, CL402, CL403, CL404 et CL405 de Mme Laure Miller, rapporteure.

Amendement CL127 de Mme Colette Capdevielle

Mme Colette Capdevielle (SOC). Il vise à garantir pleinement les droits de la défense lorsque la procédure de jugement des crimes reconnus n’aboutit pas. En ce cas, l’affaire est renvoyée devant la juridiction criminelle compétente selon les règles de droit commun. Il importe que cette juridiction nouvellement saisie n’ait connaissance ni de l’accord de l’accusé de recourir à la PJCR ni de ses éventuelles déclarations relatives à la reconnaissance des faits ou à l’acceptation de la peine proposée. À défaut, la juridiction de jugement pourrait être exposée à des éléments recueillis dans le cadre d’une procédure devenue sans effet, au risque de porter atteinte au droit à un procès équitable et à l’impartialité de la juridiction. Il s’agit donc de placer sous scellés toutes les pièces relatives à la PJCR avant la transmission du dossier à la juridiction appelée à connaître de l’affaire.

Mme Laure Miller, rapporteur. Vous avez raison, il est essentiel que les pièces et documents relatifs à la PJCR ne puissent pas être utilisés en cas de refus d’homologation. C’est précisément ce que prévoit le texte.

En revanche, une procédure de mise sous scellés me paraît particulière lourde et j’y suis défavorable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). C’est le bon moment pour parler de Vincent Bolloré et de la faille spatio-temporelle ayant abouti à un bug judiciaire le concernant : dans le cadre de l’affaire dite Bolloré, il avait négocié une CJIP (convention judiciaire d’intérêt public) et accepté une procédure transactionnelle en tant que personne morale et avait opté pour une CRPC en tant que personne physique. Lors de l’audience d’homologation, le président du tribunal judiciaire de Paris a homologué la CJIP au bénéfice des personnes morales mais a refusé d’homologuer la CRPC, arguant que la gravité des faits nécessitait un jugement public. Ce désaccord temporel entre la CJIP et la CRPC a laissé Vincent Bolloré reconnaître une partie des faits susceptibles de l’accabler dans le cadre de la CRPC. Voilà la faille : en l’absence d’homologation, tout votre système s’effondre !

En réalité, tout est fait pour que l’homologation soit validée, afin de clore définitivement la procédure ; elle n’est donc pas la garantie que certains mettent en avant. Avec le présent texte, l’inégalité des moyens en matière de défense se doublera d’une inégalité des moyens en matière médiatique : dans le cas d’une affaire médiatisée, le juge subira des pressions pour valider l’homologation.

À mon avis, ce système apportera plus de complications que de solutions aux problèmes qu’il prétend résoudre.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL406 de Mme Laure Miller, rapporteure.

Amendements CL347 et CL351 de Mme Perrine Goulet (discussion commune)

Mme Blandine Brocard (Dem). L’amendement CL347 vise à supprimer la possibilité de faire appel d’un arrêt rendu dans le cadre de la PJCR. Maintenir cette voie d’appel constitue un paradoxe procédural : il est contradictoire qu’un accusé puisse contester une condamnation découlant directement de ses propres aveux. Surtout, cela anéantirait l’un des bénéfices majeurs de la PJCR pour les victimes en les exposant à l’épreuve traumatisante d’un second procès en appel.

Mme Laure Miller, rapporteur. La possibilité de faire appel est un droit fondamental pour le justiciable, quelle que soit la décision de justice. Une telle faculté existe également en matière de CRPC – qui diffère de la PJCR : le condamné et le ministère public peuvent faire appel de l’ordonnance homologuant ou refusant d’homologuer la peine proposée.

Il serait incohérent que ce qui peut être fait en matière délictuelle ne puisse pas l’être en matière criminelle. Avis défavorable.

L’amendement CL351 est retiré.

La commission rejette l’amendement CL347.

Amendement CL156 de Mme Gabrielle Cathala

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Il vise à supprimer les alinéas 79 à 100, portant sur la justice des mineurs, à la spécificité de laquelle nous sommes très attachés.

Les discussions qui pourraient se tenir entre l’avocat et l’accusé, visant à inciter celui-ci à reconnaître sa culpabilité, ne seraient pas compatibles avec les spécificités propres à la justice des mineurs, notamment les procédures se déroulant à huis clos : l’audience d’examen de la culpabilité, la mise à l’épreuve éducative et l’audience de prononcé de la sanction.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL409 de Mme Laure Miller, rapporteure.

Puis elle adopte l’article 1er modifié.

Après l’article 1er

Amendements CL222 et CL229 de Mme Léa Balage El Mariky (discussion commune)

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Ces deux amendements visent à créer un droit à la justice restaurative. Contrairement aux caricatures qui en sont souvent faites, celle-ci n’est pas une réparation : il ne s’agit pas de placer la victime dans un état préalable fictif, mais de lui permettre de sortir d’un isolement psychologique ou social, notamment par la médiation, mais aussi par l’inclusion de sa famille dans les processus judiciaires.

Ces deux amendements ont aussi pour objectif de faire émerger l’idée de la création d’un service public dédié à la justice restaurative.

Mme Laure Miller, rapporteur. Ces amendements sont intéressants, mais leur rédaction pose problème du fait d’une répétition de l’expression « la victime et l’auteur ». Je vous invite à le retirer et à le modifier en vue de l’examen du texte en séance publique.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Les services pénitentiaires d’insertion et de probation (Spip) sont chargés en partie de l’application des dispositifs de justice restaurative. Si celle-ci fonctionne sur la base du volontariat, cette dimension ne doit pas concerner l’administration : on ne peut pas décider d’appliquer la justice restaurative uniquement s’il y a suffisamment d’agents volontaires.

La dernière fois que je me suis rendu dans un Spip, on m’a expliqué qu’en matière de justice restaurative, les agents sont volontaires : ils se font connaître, ils partent en formation et à leur retour, dans le cadre de l’organisation du service, ils proposent d’appliquer les dispositifs de justice restaurative, en plus de leurs autres missions. Or ils ont déjà trop peu de temps pour appliquer les mesures de suivi dans les délais légaux. La justice restaurative ne peut pas fonctionner par des appels à projets lancés par les cours d’appel, comme c’est le cas actuellement.

Certes l’enveloppe budgétaire consacrée à la justice restaurative a augmenté d’année en année, mais elle partait de si bas qu’elle demeure minime. Si on décide de faire de la justice restaurative une politique publique, il faut y consacrer les moyens nécessaires.

Cela étant, je ne crois pas que l’article 10-1 du code pénal soit le chemin le plus efficace pour atteindre l’objectif de ces amendements : changer de ministre, voire de gouvernement et de président de la République, le serait davantage !

L’amendement CL222 est retiré.

La commission rejette l’amendement CL229.

Amendements CL227 de Mme Léa Balage El Mariky, CL226 de M. Emmanuel Duplessy et CL224 de Mme Léa Balage El Mariky (discussion commune)

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). L’amendement CL227 vise à garantir l’application du secret professionnel aux organisateurs bénévoles de la justice restaurative.

L’amendement CL224, quant à lui, a pour objectif de systématiser l’information de toutes les personnes concernées de l’existence de mesures de justice restaurative.

Leur adoption constitue une étape dans la création d’un service public de justice restaurative.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). L’amendement CL226 est quasiment rédactionnel. Il vise à permettre l’intervention de tiers intervenants bénévoles, formés et indépendants, dans le processus de justice restaurative. En effet, tout comme la justice pénale, la justice restaurative est sous-financée : près de 500 mesures ne sont pas exécutées faute de moyens. Il serait dommage que ce texte ne porte pas aussi sur ces contributeurs bénévoles.

Mme Laure Miller, rapporteur. La justice restaurative est de nature à nous mettre tous d’accord.

S’agissant de l’amendement CL227, l’article 10-1 du code de procédure pénale prévoit déjà que les mesures de justice restaurative sont mises en œuvre dans le respect du principe de confidentialité. En droit français, le secret professionnel s’attache à certaines professions ou fonctions précisément définies par la loi : les professionnels de santé, les avocats, les magistrats. Ce régime est régi par des ordres professionnels et repose sur des obligations déontologiques, des prestations de serment et, le cas échéant, des mécanismes disciplinaires. Or les intervenants en justice restaurative ne relèvent pas d’un tel statut.

Les modèles étrangers ne sont pas nécessairement transposables : ainsi, en Belgique, les mesures de justice restaurative sont proposées par le juge ou le procureur du roi, qui confient des mandats à des services agréés.

Je partage l’objectif poursuivi par l’amendement CL224 de mieux faire connaître les dispositifs de justice restaurative. Toutefois, la question soulevée relève davantage des pratiques professionnelles et de l’effectivité de l’information délivrée aux parties que d’une modification du cadre législatif. L’article 10-1 du code de procédure pénale prévoit déjà que des mesures de justice restaurative peuvent être proposées à tous les stades de la procédure pénale. La seule condition posée par la loi est la reconnaissance des faits par l’auteur de l’infraction. Or la rédaction de l’amendement CL224 conduirait à imposer une information systématique, y compris dans des situations où cette condition n’est pas remplie.

Enfin, s’agissant de l’amendement CL226, le droit en vigueur n’impose nullement que ces intervenants soient salariés. Les exigences actuellement prévues peuvent naturellement être remplies par des personnes bénévoles comme par des professionnels salariés.

Par conséquent, demande de retrait de ces trois amendements, sinon avis défavorable.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Vous semblez n’envisager l’intervention de la justice restaurative qu’à l’issue de la peine, alors que les mesures qui en relèvent peuvent aussi être prononcées lors de l’instruction.

L’instauration du secret professionnel et la condamnation de ceux qui le violeraient au moment de l’instruction, c’est-à-dire lorsque l’information est la plus fragile et la plus susceptible d’avoir des effets sur l’instruction et ses suites, est au cœur même de l’application des mesures de justice restaurative dans le cadre de l’instruction.

La commission rejette successivement les amendements CL227, CL226 et CL224.

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La séance est levée à 23 heures 50.

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Membres présents ou excusés

 

Présents. - M. Xavier Albertini, M. Pouria Amirshahi, Mme Léa Balage El Mariky, Mme Anne Bergantz, M. Ugo Bernalicis, M. Philippe Bonnecarrère, M. Ian Boucard, M. Florent Boudié, Mme Blandine Brocard, Mme Colette Capdevielle, Mme Gabrielle Cathala, M. Jean-François Coulomme, Mme Virginie Duby-Muller, M. Emmanuel Duplessy, M. Philippe Gosselin, Mme Monique Griseti, M. Sacha Houlié, M. Sébastien Huyghe, M. Andy Kerbrat, Mme Sandrine Lalanne, M. Jérôme Legavre, Mme Gisèle Lelouis, M. Eric Liégeon, Mme Marie-France Lorho, M. Christophe Marion, M. Éric Martineau, Mme Élisa Martin, M. Ludovic Mendes, Mme Sophie Mette, Mme Laure Miller, M. Julien Rancoule, Mme Céline Thiébault-Martinez, Mme Caroline Yadan

Excusés. - M. Harold Huwart, Mme Marietta Karamanli, Mme Émeline K/Bidi

Assistait également à la réunion. - Mme Sylvie Josserand