ASSEMBLÉE NATIONALE
SERVICE DE LA SÉANCE
DIVISION DES LOIS
19 octobre 2022
______________________________________________________________________
PROJET DE LOI
DE FINANCES POUR 2023
(PREMIÈRE PARTIE)
TEXTE SUR LEQUEL LE GOUVERNEMENT ENGAGE SA RESPONSABILITÉ
en application de l’article 49, alinéa 3,
de la Constitution
– 1 –
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous‑secteur, la prévision, déclinée par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2023, les prévisions pour 2023 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2021 et les prévisions d’exécution pour l’année 2022 de ces mêmes agrégats s’établissent comme suit :
(En % du PIB sauf mention contraire) |
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2023 |
|
Loi de finances initiale pour 2023 |
LPFP |
||||
Ensemble des administrations publiques |
|||||
Solde structurel (1) |
‑5,1 |
‑4,2 |
‑3,8 |
‑4,0 |
|
Solde conjoncturel (2) |
‑1,4 |
‑0,6 |
‑0,8 |
‑0,8 |
|
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) |
‑0,1 |
‑0,1 |
‑0,2 |
‑0,2 |
|
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
‑6,5 |
‑5,0 |
‑4,7 |
‑5,0 |
|
Dette au sens de Maastricht |
112,8 |
111,5 |
110,9 |
111,2 |
|
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôts) |
44,3 |
45,2 |
44,9 |
44,7 |
|
Dépense publique (hors crédits d’impôts) |
58,4 |
57,6 |
56,6 |
56,6 |
|
Dépense publique (hors crédits d’impôts, en milliards d’euros) |
1 461 |
1 522 |
1 564 |
1 564 |
|
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôts en volume (en %) (*) |
2,6 |
‑1,1 |
‑1,5 |
‑1,5 |
|
Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) (**) |
|
|
25 |
25 |
|
Administrations publiques centrales |
|||||
Solde |
‑5,8 |
‑5,4 |
‑5,5 |
‑5,6 |
|
Dépense publique (hors crédits d’impôts, en milliards d’euros) |
597 |
629 |
638 |
636 |
|
Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***) |
4,1 |
0,0 |
‑2,6 |
‑2,6 |
|
Administrations publiques locales |
|||||
Solde |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
‑0,1 |
|
Dépense publique (hors crédits d’impôts, en milliards d’euros) |
280 |
295 |
305 |
305 |
|
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôts en volume (en %) (***) |
2,8 |
0,1 |
‑0,6 |
‑0,6 |
|
Administrations de sécurité sociale |
|||||
Solde |
‑0,7 |
0,5 |
0,8 |
0,8 |
|
Dépense publique (hors crédits d’impôts, en milliards d’euros) |
683 |
700 |
721 |
721 |
|
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôts en volume (en %) (***) |
1,3 |
‑2,6 |
‑1,0 |
‑1,0 |
|
(*) À champ constant. (**) Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027. (***) À champ constant, hors transferts entre administrations publiques. |
|||||
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er
I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2023 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2022 et des années suivantes ;
2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 ;
3° À compter du 1er janvier 2023 pour les autres dispositions fiscales.
B. – Mesures fiscales
Article 2
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 042 € » est remplacé par le montant : « 6 368 € » ;
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié:
– aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 225 € » est remplacé par le montant : « 10 777 € » ;
– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 26 070 € » est remplacé par le montant : « 27 478 € » ;
– à la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 74 545 € » est remplacé par le montant : « 78 570 € » ;
– à la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 160 336 € » est remplacé par le montant : « 168 994 € » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 1 678 € » ;
– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 959 € » ;
– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 951 € » est remplacé par le montant : « 1 002 € » ;
– à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 587 € » est remplacé par le montant : « 1 673 € » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 772 € » est remplacé par le montant : « 1 868 € » ;
c) Au a du 4, le montant : « 790 € » est remplacé par le montant : « 833 € » et le montant : « 1 307 € » est remplacé par le montant : « 1 378 € » ;
3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
|
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
|
Inférieure à 1 518 € |
0 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 518 € et inférieure à 1 577 € |
0,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 577 € et inférieure à 1 678 € |
1,3 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 678 € et inférieure à 1 791 € |
2,1 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 914 € |
2,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 914 € et inférieure à 2 016 € |
3,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 150 € |
4,1 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 150 € et inférieure à 2 544 € |
5,3 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 544 € et inférieure à 2 912 € |
7,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 912 € et inférieure à 3 317 € |
9,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 3 317 € et inférieure à 3 734 € |
11,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 3 734 € et inférieure à 4 357 € |
13,8 % |
|
|
Supérieure ou égale à 4 357 € et inférieure à 5 224 € |
15,8 % |
|
|
Supérieure ou égale à 5 224 € et inférieure à 6 537 € |
17,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 6 537 € et inférieure à 8 165 € |
20 % |
|
|
Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 11 333 € |
24 % |
|
|
Supérieure ou égale à 11 333 € et inférieure à 15 349 €. |
28 % |
|
|
Supérieure ou égale à 15 349 € et inférieure à 24 094 €. |
33 % |
|
|
Supérieure ou égale à 24 094 € et inférieure à 51 611 €. |
38 % |
|
|
Supérieure ou égale à 51 611 € |
43 % |
» ; |
b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
« |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
|
Inférieure à 1 741 € |
0 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 847 € |
0,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 847 € et inférieure à 2 035 € |
1,3 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 222 € |
2,1 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 222 € et inférieure à 2 454 € |
2,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 454 € et inférieure à 2 588 € |
3,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 588 € et inférieure à 2 677 € |
4,1 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 677 € et inférieure à 2 945 € |
5,3 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 945 € et inférieure à 3 641 € |
7,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 3 641 € et inférieure à 4 659 € |
9,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 4 659 € et inférieure à 5 292 € |
11,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 6 130 € |
13,8 % |
|
|
Supérieure ou égale à 6 130 € et inférieure à 7 344 € |
15,8 % |
|
|
Supérieure ou égale à 7 344 € et inférieure à 8 165 € |
17,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 9 280 € |
20 % |
|
|
Supérieure ou égale à 9 280 € et inférieure à 12 761 € |
24 % |
|
|
Supérieure ou égale à 12 761 € et inférieure à 16 956 € |
28 % |
|
|
Supérieure ou égale à 16 956 € et inférieure à 25 880 € |
33 % |
|
|
Supérieure ou égale à 25 880 € et inférieure à 56 568 € |
38 % |
|
|
Supérieure ou égale à 56 568 € |
43 % |
» ; |
c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
« |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
|
Inférieure à 1 865 € |
0 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 865 € et inférieure à 2 016 € |
0,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 248 € |
1,3 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 248 € et inférieure à 2 534 € |
2,1 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 534 € et inférieure à 2 632 € |
2,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 632 € et inférieure à 2 722 € |
3,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 722 € et inférieure à 2 811 € |
4,1 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 811 € et inférieure à 3 123 € |
5,3 % |
|
|
Supérieure ou égale à 3 123 € et inférieure à 4 310 € |
7,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 4 310 € et inférieure à 5 578 € |
9,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 5 578 € et inférieure à 6 291 € |
11,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 6 291 € et inférieure à 7 300 € |
13,8 % |
|
|
Supérieure ou égale à 7 300 € et inférieure à 8 031 € |
15,8 % |
|
|
Supérieure ou égale à 8 031 € et inférieure à 8 897 € |
17,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 8 897 € et inférieure à 10 325 € |
20 % |
|
|
Supérieure ou égale à 10 325 € et inférieure à 13 891 € |
24 % |
|
|
Supérieure ou égale à 13 891 € et inférieure à 17 669 € |
28 % |
|
|
Supérieure ou égale à 17 669 € et inférieure à 28 317 € |
33 % |
|
|
Supérieure ou égale à 28 317 € et inférieure à 59 770 € |
38 % |
|
|
Supérieure ou égale à 59 770 € |
43 % |
» |
II. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023.
Article 3
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 87‑0 A, il est inséré un article 87‑0 B ainsi rédigé :
« Art. 87‑0 B. – Les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l’article 204 C qui versent des traitements et salaires dans les conditions prévues au même 2° déclarent chaque année à l’administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, des informations relatives au montant net imposable à l’impôt sur le revenu de ces revenus, déterminé dans les conditions prévues à l’article 204 F, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
2° À l’article 89 A, après la référence : « 87‑0 A, », est insérée la référence : « 87‑0 B, » ;
3° À l’article 204 B, les mots : « de la dérogation prévue » sont remplacés par les mots : « des dérogations prévues » ;
4° L’article 204 C est ainsi rédigé :
« Art. 204 C. – Donnent lieu au paiement de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A :
« A. – Les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers ainsi que les rentes viagères à titre onéreux ;
« B. – Par dérogation à l’article 204 B :
« 1° Les pensions alimentaires, les revenus mentionnés à l’article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires et, lorsqu’ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ;
« 2° Les traitements et salaires de source française imposables en France lorsque ces revenus sont versés :
« a) Par un débiteur établi hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, y compris si cette convention[Lois2] est limitée au recouvrement de l’impôt sur le revenu dû au titre de ces traitements et salaires, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ;
« b) À des salariés qui ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont versés, d’un régime obligatoire français de sécurité sociale ou à des salariés qui sont à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale en application du I de l’article L. 380‑3‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
5° Au 5° du 2 de l’article 204 G, les mots : « ainsi que les revenus de source étrangère » sont remplacés par les mots : « , les revenus de source étrangère ainsi que les revenus mentionnés au 2° du B de l’article 204 C » ;
6° Au 1 du III de l’article 204 J, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
7° L’article 1736 est complété par un XII ainsi rédigé :
« XII. – Les infractions à l’obligation déclarative prévue à l’article 87‑0 B sont passibles[Lois3] d’une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € ni supérieure à 50 000 € par déclaration, est égale à :
« 1° 5 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas d’omissions ou d’inexactitudes ;
« 2° 10 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas de non‑dépôt de la déclaration dans les délais prescrits.
« Cette amende n’est pas applicable, en cas d’absence d’infraction à l’obligation déclarative au cours des trois années précédant celle au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, lorsque l’intéressé a réparé son erreur spontanément avant la fin de la même année. »
II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.
Article 3 bis (nouveau)[Lois4]
À la première phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 6,50 € ».
Article 3 ter (nouveau)[Lois5]
I. – Au premier alinéa de l’article 125-00 A du code général des impôts, les mots : « , d’un prêt souscrit dans les conditions prévues au 7 bis de l’article L. 511‑6 précité » sont supprimés.
II. – Le I ne s’applique pas aux minibons souscrits jusqu’au 10 novembre 2022 ou jusqu’à la date indiquée par l’acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l’article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.
III. – Au II de l’article 38 de l’ordonnance n° 2021‑1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif, les mots : « avant le » sont remplacés par les mots : « jusqu’au » et les mots : « avant la » sont remplacés par les mots : « jusqu’à la ».
Article 3 quater (nouveau)[Lois6]
I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du 7°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° Au premier alinéa du 8°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du 9°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation des dispositifs prévus aux 7° à 9° du II de l’article 150 U et à l’article 150 VE du code général des impôts.
Article 3 quinquies (nouveau)[Lois7]
Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite » sont remplacés par les mots : « plus de 60 ans titulaires de la carte ».
Article 3 sexies (nouveau)[Lois8]
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de la section V du chapitre Ier est ainsi modifié :
a) L’article 199 decies H est abrogé ;
b) Le 34° est ainsi rédigé :
« 34° : Crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers
« Art. 200 quindecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des opérations forestières mentionnées au II du présent article qu’ils réalisent jusqu’au 31 décembre 2025.
« II. – Le crédit d’impôt s’applique :
« 1° Au prix d’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque la superficie de l’unité de gestion après acquisition est comprise entre 4 hectares et 25 hectares.
« Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable prend l’engagement de les conserver pendant quinze ans et d’y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l’acquisition, aucun plan simple de gestion n’est agréé pour la forêt en cause, le contribuable prend l’engagement d’en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d’acquisition et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable prend, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable prend l’engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d’appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé.
« Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 122‑4 et L. 312‑1 du code forestier pour faire agréer un plan simple de gestion et le leur appliquer, le propriétaire leur applique un autre document de gestion durable prévu à l’article L. 122‑3 du même code, dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent 1° pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ;
« 2° Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d’intérêt de groupements forestiers qui ont pris l’engagement d’appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou, si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n’est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d’en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement prend, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 précité, jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion ou la date d’approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l’acquéreur s’engage à conserver les parts jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;
« 3° Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d’épargne forestière définies à l’article L. 214‑121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l’acquéreur prennent les engagements mentionnés au 2° du présent II ;
« 4° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété présentant l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :
« a) Le contribuable prend l’engagement de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124‑1 et L. 124‑3 ;
« b) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« 5° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier défini aux articles L. 332‑7 et L. 332‑8 dudit code dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :
« a) Le contribuable prend l’engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux et, le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière s’engage à rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier pendant la même période ;
« b) Le contribuable, le groupement ou la société prend l’engagement de conserver les parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124‑1 et L. 124‑3 ;
« c) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« 6° À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription d’un contrat d’assurance couvrant notamment le risque de tempête ou d’incendie et répondant à des conditions fixées par décret.
« Les conditions et les modalités d’application du présent II sont fixées par décret.
« III. – A. – Le crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées aux 1° à 3° du II est calculé sur la base :
« 1° Du prix d’acquisition défini au 1° du II. Lorsque l’acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est calculé en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l’acquéreur prend les engagements mentionnés au 1° du II du présent article ;
« 2° Du prix d’acquisition ou de souscription défini au 2° du II ;
« 3° D’une fraction égale à 60 % du prix d’acquisition ou de souscription défini au 3° du II.
« B. – Le crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées aux 4° et 5° du II est calculé sur la base :
« 1° Des dépenses payées mentionnées au 4° du II ;
« 2° De la fraction des dépenses payées mentionnées au 5° du II correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société.
« C. – Le crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au 6° du II est calculé sur la base de la cotisation d’assurance mentionnée au même 6° et payée par le contribuable ou sur la base de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.
« Le crédit d’impôt n’est pas applicable aux dépenses mentionnées aux 4° et 5° du II ou à la cotisation mentionnée au 6° du même II payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.
« IV. – A. – Le prix d’acquisition ou de souscription et la fraction du prix d’acquisition ou de souscription mentionnés au A du III sont globalement retenus dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
« B. – Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au B du III sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Lorsqu’elles dépassent cette limite, la fraction excédentaire de ces dépenses est retenue :
« 1° Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;
« 2° Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique et dans la même limite.
« C. – Les dépenses mentionnées au C du III du présent article sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête ou d’incendie.
« V. – Les aides publiques reçues à raison des acquisitions et souscriptions mentionnées aux 1° à 3° du II, des travaux forestiers mentionnés aux 4° et 5° du II et de la cotisation mentionnée au 6° du II sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt au titre des mêmes dépenses.
« La déduction des aides publiques s’opère avant le plafonnement des dépenses prévu au IV.
« VI. – A. – Le taux du crédit d’impôt est de 25 %.
« B. – Le même taux est porté à 76 % au titre de la cotisation mentionnée au 6° du II.
« VII. – Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt dû :
« 1° Au titre de l’année d’acquisition des terrains mentionnés au 1° du II et de l’année d’acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux 2° et 3° du même II ;
« 2° Au titre de l’année de paiement des dépenses mentionnées aux 4° et 5° du II. Il peut s’imputer sur l’impôt dû au titre des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, en application des 1° et 2° du B du IV ;
« 3° Au titre de l’année du paiement de la cotisation d’assurance mentionnée au 6° du II.
« Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué.
« VIII. – Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où le contribuable, le groupement ou la société d’épargne forestière cesse de respecter l’un des engagements mentionnés au II. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces sociétés ne respectent pas les dispositions prévues aux articles L. 214‑121 et L. 214‑123 à L. 214‑125 du code monétaire et financier.
« Toutefois, le crédit d’impôt n’est pas repris :
« 1° En cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune ;
« 2° Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié du crédit d’impôt à un groupement forestier ou à une société d’épargne forestière, à la condition qu’il s’engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie pour la durée de détention restant à courir à la date de l’apport ;
« 3° En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit au crédit d’impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.
« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
2° Au 3 du II de l’article 239 nonies, la référence : « 199 decies H » est remplacée par la référence : « 199 decies G bis » et les mots : « et à l’article 199 septvicies » sont remplacés par les mots : « , à l’article 199 septvicies et aux 1° à 3° et 6° du II de l’article 200 quindecies ».
II. – Le I s’applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2023.
Article 3 septies (nouveau)[Lois9]
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 de l’article 199 undecies A, la dernière occurrence de l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
2° Au VI de l’article 199 undecies B, la première occurrence de l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
3° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2029 » ;
4° Au 1 du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
5° À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 3 octies (nouveau)[Lois10]
Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, la dernière occurrence de l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
Article 3 nonies (nouveau)[Lois11]
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du seizième alinéa, les mots : « ou 244 quater W » sont remplacés par les mots : « , 244 quater W ou 244 quater Y » ;
b) À la première phrase du vingt-troisième alinéa, les mots : « et au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A » sont remplacés par les mots : « , au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A et aux articles 210 A et 210 B » ;
c) La première phrase du vingt-quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure » ;
d) À la dernière phrase du trente-deuxième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
e) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas » sont remplacés par les mots : « au vingt-sixième alinéa » ;
2° Aux première et dernière phrases du dernier alinéa du I ter, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa du I quater, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » et les mots : « ou 244 quater W » sont remplacés par les mots : « , 244 quater W ou 244 quater Y » ;
4° Après le I quater, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :
« I quinquies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition ou la construction de navires de pêche, sous réserve qu’ils respectent l’une des conditions suivantes :
« a) Les navires sont exploités à La Réunion et leur longueur hors tout est comprise entre douze et quarante mètres ;
« b) Les navires sont exploités en Polynésie française, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle‑Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Lorsque les investissements sont exploités dans les conditions prévues au a, le taux de la réduction d’impôt est fixé à :
« 1° 38,25 % pour les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à douze mètres et inférieure à vingt-quatre mètres ;
« 2° 25 % pour les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à vingt-quatre mètres et inférieure ou égale à quarante mètres. » ;
B. – À la première phrase du premier alinéa du II et à la deuxième phrase du VI et des A et B du VI bis de l’article 199 undecies C, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;
C. – L’article 217 undecies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– aux première et avant-dernière phrases, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I quinquies de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I quinquies sont satisfaites. » ;
b) À la première phrase du sixième alinéa, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au 5 » ;
c) À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Les deux derniers alinéas du IV bis sont supprimés ;
3° Le IV quater est abrogé ;
D. – L’article 244 quater W est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents aux navires de pêche mentionnés au I quinquies dudit article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I quinquies. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du 1, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;
b) Le 3 est abrogé ;
c) Le 4 est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient des logements. » ;
3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont réduits à 25 % pour les investissements afférents aux navires de pêche d’une longueur hors tout supérieure ou égale à vingt‑quatre mètres et inférieure ou égale à quarante mètres mentionnés au I quinquies de l’article 199 undecies B. » ;
4° Après le 2 du VIII, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Lorsque l’investissement est réalisé par une société ou un groupement mentionnés au VI, les associés ou membres conservent les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement, ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure. À défaut, le crédit d’impôt qu’ils ont imputé fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année de la cession. » ;
E. – À la première phrase du premier alinéa du 1 et à la première phrase des 2, 3 et 4 du II de l’article 244 quater X, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;
F. – L’article 244 quater Y est ainsi modifié :
1° Au g du 2° du D du I, la référence : « b » est remplacée par la référence : « a » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) À la fin des deux premiers alinéas du C et à la fin du D, les mots : « du montant déterminé en application du A du présent III » sont remplacés par les mots : « du coût de revient déterminé au 1 du A du présent III, diminué du montant des aides publiques accordées pour leur financement » ;
b) Le E est abrogé ;
3° Le VII est ainsi modifié :
a) Au 3° du B, après les mots : « prévu au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;
b) Le premier alinéa du D est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement en application du D du I, les associés ou membres de sociétés ou le groupement mentionnés au A du II conservent la totalité de leurs parts ou actions jusqu’au terme de la période de location mentionnée au a des 1° et 2° du D du I. » ;
G. – À la fin du b du 2 de l’article 1740‑00 A, les mots : « ou à l’article 217 undecies » sont remplacés par les mots : « , à l’article 217 undecies ou à l’article 244 quater Y » ;
H. – Au 3° de l’article 1743, après la référence : « 199 undecies B », est insérée la référence : « , 199 undecies C ».
II. – A. – Le I, à l’exception du 4° du A, du dernier alinéa du a du 1° du C et des 1° et 3° du D, s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2023.
B. – Le 4° du A, le dernier alinéa du a du 1° du C et les 1° et 3° du D du I s’appliquent aux investissements mis en service à La Réunion à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Article 3 decies (nouveau)[Lois12]
I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
III. – Le I du présent article s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation des dispositifs prévus aux articles 199 terdecies‑0 A, 199 terdecies‑0 AA et 199 terdecies‑0 AB du code général des impôts.
Article 3 undecies (nouveau)[Lois13]
Au 6 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « indique, dans la déclaration prévue à l’article 170, les services définis à l’article D. 7231‑1 du code du travail au titre desquels elles ont été versées et qu’il ».
Article 3 duodecies (nouveau)[Lois14]
I. – Au 2° et à la première phrase du 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – Au II de l’article 75 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » et les mots : « du dispositif prévu » sont remplacés par les mots : « des dispositifs prévus à l’article 199 tervicies et ».
Article 3 terdecies (nouveau)[Lois15]
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 3 500 € ».
Article 3 quaterdecies (nouveau)[Lois16]
Au premier alinéa du A du I de l’article 200 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
Article 3 quindecies (nouveau)[Lois17]
Le chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du I de l’article 647, les mots : « , les baux de plus de douze ans à durée limitée, » sont supprimés ;
2° Au début du second alinéa de l’article 665, les mots : « À l’exception de ceux qui constatent des baux de plus de douze ans, » sont supprimés ;
3° Après le mot : « gratuit », la fin du second alinéa de l’article 681 est supprimée.
Article 3 sexdecies (nouveau)[Lois18]
Le I bis de l’article 726 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« I bis. – Sont assimilées à des cessions de droits sociaux mentionnées au I du présent article les cessions d’entreprises individuelles ou d’entreprises individuelles à responsabilité limitée ayant exercé l’une des options prévues aux 1 et 2 de l’article 1655 sexies. »
Article 3 septdecies (nouveau)[Lois19]
Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est portée à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »
Article 3 octodecies (nouveau)[Lois20]
L’article 847 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 847 bis. – Sont exonérés des droits d’enregistrement :
« 1° Les actes prévus à l’article 342‑10 du code civil et à l’article L. 2141‑6 du code de la santé publique ;
« 2° Les actes de reconnaissance de filiation établis dans le cadre de la procédure prévue aux articles 342‑9 à 342‑13 du code civil ou dans les conditions prévues au IV de l’article 6 de la loi n° 2021‑1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. »
Article 3 novodecies (nouveau)[Lois21]
I. – L’article 1043 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’inscription au livre foncier de Mayotte des actes de notoriété mentionnés à l’article 35‑2 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. »
II. – Le I s’applique aux actes de notoriété déposés à compter du 6 octobre 2022.
Article 3 vicies (nouveau)[Lois22]
Afin d’apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de surspéculation immobilière et de préserver la mixité sociale dans l’accès à la propriété bâtie, un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les immeubles bâtis peut être instauré sur l’île de Corse afin de tenir compte des spécificités tenant à l’étroitesse du parc immobilier et aux nécessaires limitations de l’étalement urbain sur les milieux naturels.
Sur proposition du président de l’établissement public mentionné à l’article L. 4424‑26‑1 du code général des collectivités territoriales, une proposition de zonage des zones soumises à la surspéculation immobilière est établie et soumise, sous forme de rapport, à l’Assemblée de Corse.
L’Assemblée de Corse, après avoir recueilli l’avis des communes concernées, transmis par délibération de leur organe délibérant, ainsi que l’avis du représentant de l’État en Corse, peut adopter un zonage définitif.
Elle peut, dans les conditions prévues à l’article L. 4422‑16 du même code, proposer au Gouvernement d’instaurer, dans les zones soumises à la surspéculation immobilière, une majoration du dispositif de taxation prévu à l’article 1609 nonies G du code général des impôts, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus‑value imposable et pour une durée ne pouvant excéder 22 ans.
Montant de la plus-value imposable (en euros) |
Montant de la taxe |
De 50 001 à 60 000 |
10 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De |
60 001 à 100 000 |
10 % PVDe |
100 001 à 110 000 |
15 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De |
110 001 à 150 000 |
15 % PVDe |
150 001 à 160 000 |
20 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De |
160 001 à 200 000 |
20 % PVDe |
200 001 à 210 000 |
25 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De |
210 001 à 250 000 |
25 % PVDe |
250 001 à 260 000 |
30 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100 |
Supérieur à 260 000 |
30 % PVDe |
(PV = montant de la plus-value imposable) |
Les propositions adoptées par l’Assemblée de Corse en application du quatrième alinéa du présent article sont adressées au président du conseil exécutif, qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l’État dans la collectivité de Corse. Une information est adressée aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Article 4
I. – L’article 1655 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de ces organismes, au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, » sont remplacés par les mots : « dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « versés ou perçus » sont supprimés ;
– les c et d sont complétés par les mots : « applicable aux sommes perçues par les organismes et leurs filiales mentionnés au premier alinéa du présent I » ;
2° Le III est abrogé.
II. – À l’article 128 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et au b du 2° ».
III. – Les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France de convention visant à éviter les situations de double imposition et qui sont temporairement présentes en France aux seules fins de participer aux jeux Olympiques ou Paralympiques de Paris de 2024 ou à des activités directement liées à leur organisation peuvent bénéficier, par voie de réclamation, d’un dégrèvement de l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus perçus dans le cadre de la participation à ces jeux ou à des activités directement liées à leur organisation. Sont notamment concernées les personnes physiques détenant une carte d’accréditation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 délivrée par le Comité international olympique.
Le montant du dégrèvement est égal à l’impôt effectivement acquitté à l’étranger au titre de ces revenus dont les caractéristiques sont similaires à celles de l’impôt sur le revenu français, dans la limite du montant de l’impôt français correspondant à ces seuls revenus.
IV. – A. – Le I s’applique aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue à compter du 1er janvier 2022.
B. – L’article 1655 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’applique aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017.
C. – Le III du présent article s’applique à l’imposition des revenus perçus au cours des années 2023 à 2025.
Article 4 bis (nouveau)[Lois23]
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 de l’article 42 septies, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou les organismes créés par ses institutions » et le mot : « autre » est supprimé ;
2° Au I bis de l’article 236, après le mot : « par », sont insérés les mots : « l’Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, ».
Article 4 ter (nouveau)[Lois24]
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article 44 sexies‑0 A, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – À la fin du G du I de l’article 13 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
III. – Le 1° du I du présent article s’applique aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2023.
Article 4 quater (nouveau)[Lois25]
Après le e du 1 du I de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes de déduction pour épargne de précaution mentionnées au présent 1 sont réévaluées chaque année le 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »
Article 4 quinquies (nouveau)[Lois26]
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article 80 undecies est complété par les mots : « et à l’article 9 de la décision du Parlement européen 2005/684/CE du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen » ;
2° L’article 199 quater est ainsi rétabli :
« Art. 199 quater. – Pour les indemnités et les pensions mentionnées aux 1 et 5 de l’article 12 de la décision du Parlement européen 2005/684/CE du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen soumises à l’impôt européen mentionné au même article 12, la double imposition est évitée par l’octroi d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt européen acquitté, dans la limite de l’impôt dû en France sur ces indemnités et pensions. » ;
3° Au 1° du B de l’article 204 C, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, après la référence : « 62, », sont insérés les mots : « les indemnités et pensions mentionnées à l’article 199 quater, » ;
4° Au 5° du 2 de l’article 204 G, après la référence : « article 62, », sont insérés les mots : « les indemnités et pensions mentionnées à l’article 199 quater, ».
II. – Le I s’applique aux indemnités et pensions perçues à compter du 1er janvier 2022.
Article 4 sexies (nouveau)[Lois27]
Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du b, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 42 500 € » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa du f, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 42 500 € ».
Article 4 septies (nouveau)[Lois28]
I. – À la fin du treizième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Article 4 octies (nouveau)[Lois29]
I. – Le 2° du II de l’article 220 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le d est complété par les mots : « justifiant chacun d’au moins vingt services de répétition » ;
2° Au e, après le mot : « dates », sont insérés les mots : « , dont la moitié au moins sur le territoire français, ».
II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2023.
Article 4 nonies (nouveau)[Lois30]
I. – Il est institué, au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022, une contribution temporaire de solidarité.
II. – Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins, des secteurs de l’extraction, de l’exploitation minière, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques.
Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.
La contribution temporaire de solidarité est due par chaque membre d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent II.
III. – A. – L’assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice mentionné au I et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.
Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre de l’ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et précédant l’exercice mentionné au I, multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.
Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.
Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément.
C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits qu’ils détiennent chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.
IV. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est corrigée à due concurrence.
V. – Le taux de la contribution temporaire de solidarité est fixé à 33 %.
VI. – Les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution temporaire de solidarité.
VII. – La contribution temporaire de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
La contribution temporaire de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Pour les redevables de la contribution temporaire de solidarité qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai 2023 s’ils clôturent à l’année civile.
VIII. – La contribution temporaire de solidarité n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
Article 4 decies (nouveau)[Lois31]
Au premier alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
Article 4 undecies (nouveau)[Lois32]
Au premier alinéa du h et du i du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
Article 4 duodecies (nouveau)[Lois33]
I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie les pistes d’évolution envisageables.
Article 4 terdecies (nouveau)[Lois34]
Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :
1° Le a bis du 1° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « à caractère civil, lorsqu’ils ne sont pas gérés par un exploitant unique dans le cadre d’un établissement assimilable à une résidence de tourisme classée ou non classée, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le critère de lits minimum contenu dans l’arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme n’est pas pris en compte ; »
2° Le premier alinéa du 3° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « à caractère civil, lorsqu’ils ne sont pas gérés par un exploitant unique dans le cadre d’un établissement assimilable à une résidence de tourisme classée ou non classée. Le critère de lits minimum contenu dans l’arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme n’est pas pris en compte. »
Article 4 quaterdecies (nouveau)[Lois35]
Au b du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, après le mot : « transport, », sont insérés les mots : « à l’exception des transports aériens visant à assurer les évacuations sanitaires d’urgence faisant l’objet d’un marché public avec les centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia, ».
Article 4 quindecies (nouveau)[Lois36]
À la fin du IV de l’article 244 quater M du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
Article 4 sexdecies (nouveau)[Lois37]
I. – L’article L. 421‑155 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑155. – Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il est utilisé pour le transport de végétaux, d’animaux, de minéraux ou de marchandises d’origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issues ;
« 2° L’entreprise affectataire au sens de l’article L. 421‑98 est l’une des personnes suivantes :
« a) Un exploitant agricole ou forestier ;
« b) Une coopérative agréée dans les conditions prévues à l’article L. 525‑1 du code rural et de la pêche maritime dont l’objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ;
« 3° Les trajets sont effectués au départ ou à destination de l’exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis. »
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret au plus tard un mois après la réception par les autorités françaises de l’autorisation de la Commission européenne prévue au b de l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.
Article 4 septdecies (nouveau)[Lois38]
I. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2024, un rapport évaluant le coût, pour l’État, du dispositif prévu à l’article 73 du code général des impôts, ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie les pistes d’évolution envisageables.
Article 4 octodecies (nouveau)[Lois39]
Le III de l’article 23 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° À la fin du B, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° À la fin du C, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
Article 4 novodecies (nouveau)[Lois40]
Le I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « et entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 » ;
2° Au premier alinéa du 6, après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 ».
Article 4 vicies (nouveau)[Lois41]
I. – L’article 140 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « et 2022 » sont remplacés par les mots : « à 2023 » ;
2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I au titre des années 2022 et 2023 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation du crédit d’impôt prévu à l’article 140 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Article 4 unvicies (nouveau)[Lois42]
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « l’une des années 2022 ou 2023 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « de l’année 2022 pour les certifications obtenues au cours de cette année » sont remplacés par les mots : « au titre de l’année d’obtention de la certification pour les certifications obtenues au cours de l’une des années 2022 ou 2023 » ;
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation du crédit d’impôt prévu à l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Article 4 duovicies (nouveau)[Lois43]
I. – A. – Les règles relatives à la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité sont déterminées par le livre Ier du code des impositions sur les biens et services et par le présent article.
B. – Les contrats de fourniture d’électricité et les instruments dérivés sur l’électricité s’entendent au sens, respectivement, des 13 et 14 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
Les marchés de gros de l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, des marchés de gros au sens du 6 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie.
II. – A. – Est soumise à la contribution prévue au I du présent article la rente inframarginale dégagée par l’exploitation d’une installation de production d’électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est située sur le territoire métropolitain ;
2° La technologie de production ne repose pas sur la transformation d’énergie hydraulique stockée dans des réservoirs, y compris lorsqu’ils sont alimentés au moyen de stations de pompage ;
3° Il ne s’agit pas d’une installation de stockage au sens du 60 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 précitée ;
4° Elle n’approvisionne pas un petit réseau isolé ou connecté au sens, respectivement, des 42 et 43 du même article 2.
B. – Sont exemptées les installations exploitées par une entreprise pour laquelle la puissance installée cumulée des installations de production d’électricité ne dépasse pas 1 mégawatt.
III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d’électricité au moyen d’une installation mentionnée au II pendant la période débutant le 1er décembre 2022 et s’achevant le 31 décembre 2023.
Il intervient à l’achèvement de cette période.
IV. – A. – Le montant de la contribution est égal à la fraction des revenus de marché de l’exploitant de l’installation excédant un seuil forfaitaire.
Cette fraction fait l’objet d’un abattement de 10 %. Cet abattement est porté à un taux, compris entre 10 % et 40 %, déterminé par décret en Conseil d’État pour l’électricité produite du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.
B. – La fraction mentionnée au A du présent IV est égale à la différence positive entre les termes suivants :
1° La somme des revenus de marché au sens du C du présent IV ;
2° Le produit entre, d’une part, les quantités d’électricité produites à partir desquelles ont été générés ces revenus de marché et, d’autre part, le seuil déterminé en fonction de la technologie de production de ces quantités dans les conditions prévues au D du présent IV.
Cette différence est évaluée dans les conditions prévues au E du présent IV séparément sur des périmètres économiquement cohérents de revenus de marché et de quantités d’électricité produites qui s’y rattachent et, lorsqu’une même entreprise exploite des installations relevant de technologies différentes, en distinguant ces dernières dans les conditions prévues au F du présent IV. Les fractions mentionnées au A du présent IV et obtenues sur chacun de ces périmètres et technologies sont additionnées.
C. – 1. Les revenus de marché sont, sous réserve du 2 du présent C, ceux résultant de l’ensemble des contrats de fourniture et des instruments dérivés portant sur de l’électricité fournie pendant la période mentionnée au III, y compris, le cas échéant, les aides publiques reçues en substitution d’une fraction du prix de vente prévu par ces contrats ou ayant pour objet de compenser les pertes de revenus afférentes à ces contrats induites par une décision de l’État portant sur les niveaux des tarifs de vente aux consommateurs finals.
Constitue également un revenu de marché tout avantage économique résultant d’autres contrats et instruments convenu, implicitement ou explicitement, en contrepartie d’un prix déterminé ou d’une prise de position portant sur l’électricité fournie pendant la période mentionnée au III.
Sont assimilés à des revenus de marché les revenus, déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, résultant des actions des gestionnaires de réseaux et pour lesquels l’absence de taxation serait de nature à diminuer l’efficacité de ces actions pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique.
Les sommes reçues sont comptabilisées positivement et celles versées sont comptabilisées négativement.
2. Ne sont pas pris en compte pour déterminer les revenus de marché :
1° Les revenus issus de la fourniture d’électricité pour lesquels la loi, le règlement ou une autorité publique détermine soit un niveau de rémunération rapportée à la quantité fournie qui est indépendant des prix des marchés de gros de l’électricité, soit un niveau maximal qui remplit cette condition, notamment :
a) Les revenus des cessions réalisées par Électricité de France en application du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie ;
b) Les revenus résultant des contrats mentionnés à l’article L. 121‑27 du même code ou octroyés dans les conditions prévues aux articles L. 311‑12, L. 314‑4 ou L. 314‑18 dudit code, y compris, lorsqu’a été ménagée la faculté de reporter temporairement l’application du niveau mentionné au premier alinéa du présent 1°, ceux résultant des quantités produites pendant cette période temporaire ;
2° Les revenus résultant des contrats d’expérimentation régis par la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie ;
3° Les revenus, déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie résultant des actions des gestionnaires de réseaux et pour lesquels la taxation de ces revenus serait de nature à diminuer l’efficacité de ces actions pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique ;
4° Les achats d’électricité dont la revente relève des 1° à 3° du présent 2° et les reventes d’électricité dont l’achat relève des mêmes 1° à 3° ;
5° Les aides publiques reçues au titre de l’activité de production d’électricité ;
6° Les revenus résultant de la production d’électricité par une installation qui ne remplit pas les conditions prévues au A du II.
3. Sont déduits des revenus de marché, dans la mesure où ils se rapportent à la fourniture d’électricité aux consommateurs finals et sont intégrés aux revenus résultant de cette fourniture, les coûts de la garantie de capacité, d’acheminement de l’électricité et de commercialisation, une marge forfaitaire uniforme de fourniture déterminée par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ainsi que l’ensemble des impositions frappant directement ou indirectement la fourniture d’électricité ou l’un de ces éléments.
4. Lorsque les revenus sont échangés directement entre entreprises relevant d’un même groupe ou dont l’une possède partiellement l’autre, ils sont valorisés à hauteur du prix de pleine concurrence qui résulterait de l’application de l’article 57 du code général des impôts.
Le groupe mentionné au premier alinéa du présent 4 s’entend de l’ensemble des entreprises liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce.
D. – 1. Le seuil forfaitaire prévu au A du présent IV est égal à 180 euros par mégawattheure.
Les coûts supportés au titre de l’acquisition des produits brûlés pour la production d’électricité et ceux des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, évalués dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, sont ajoutés à ce seuil.
2. Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, peut abaisser ou augmenter le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du présent D pour les installations dont la technologie de production présente des coûts ou sujétions différents de ceux des autres technologies. Il n’est pas tenu compte des coûts mentionnés au second alinéa du même 1.
La hausse ou la baisse est proportionnée au regard de la différence des coûts et sujétions, évaluée forfaitairement pour chaque technologie, et ne peut excéder 80 euros par mégawattheure.
E. – 1. La différence positive mentionnée au B du présent IV est évaluée séparément sur chacun des périmètres suivants :
1° La fourniture sur les marchés de gros ;
2° La fourniture aux consommateurs finals, chaque ensemble de contrats présentant des caractéristiques identiques ou similaires constituant un périmètre distinct. La similarité des contrats est appréciée, dans des conditions déterminées par décret, au regard des conditions de formation du prix, des niveaux tarifaires pratiqués compte tenu des seuils déterminés en application du D du présent IV, de la catégorie de clientèle qu’ils visent ou, le cas échéant, de la technologie de production qui peut leur être attachée. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles des contrats non similaires peuvent être regroupés au sein d’un périmètre distinct pour lequel le cumul des quantités fournies aux consommateurs finals n’excède pas 10 % du total des quantités fournies aux consommateurs finals ainsi que celles dans lesquelles des contrats peuvent être admis au sein d’un périmètre de contrats similaires, dans la limite de 10 % du total des quantités fournies relevant de ces contrats similaires.
2. Les quantités d’électricité produites autres que celles rattachées aux revenus exclus en application du 2 du C du présent IV sont prioritairement rattachées aux périmètres de la fourniture aux consommateurs finals, dans la limite des quantités ainsi fournies. L’éventuel excédent est rattaché au périmètre de la fourniture sur les marchés de gros.
Lorsque les quantités totales fournies aux consommateurs finals excèdent les quantités produites, les achats réalisés pour couvrir la différence sont prioritairement rattachés aux périmètres de la fourniture aux consommateurs finals, dans la limite de cette différence. Lorsqu’il n’existe aucun élément objectif permettant d’identifier spécifiquement ces achats, ils sont pris en compte à hauteur du prix moyen des achats réalisés dont aucun élément objectif ne permet d’établir qu’ils n’ont pas été utilisés pour couvrir cette différence. Ces achats sont répartis entre les périmètres de la fourniture aux consommateurs finals à proportion des quantités produites qui leurs sont rattachées, sauf lorsque des éléments objectifs permettent de les rattacher de manière privilégiée à certains périmètres.
Lorsque la différence entre les quantités fournies et produites est positive ou négative pendant une fraction de la période mentionnée au III représentant moins de 10 % des quantités totale produites sur cette période, les dispositions du présent 2 peuvent être appliquées globalement sur l’ensemble de cette période. À défaut, elles sont appliquées séparément sur chacune des deux fractions pendant laquelle cette différence est respectivement positive ou négative.
3. Sont rattachés aux périmètres de la fourniture aux consommateurs finals les revenus de marché résultant des contrats de fourniture ainsi qu’une fraction des autres revenus représentative de la valorisation sur les marchés de gros des quantités produites rattachées à ces périmètres. Cette fraction est évaluée forfaitairement par la différence des termes suivants, sauf lorsque des éléments objectifs permettent d’établir une autre valorisation qui serait économiquement plus pertinente :
1° Le cumul des revenus de marché ne résultant pas des contrats de fourniture aux consommateurs finals ;
2° Le produit des facteurs suivants :
a) La différence positive entre les quantités produites et les quantités fournies aux consommateurs finals ;
b) Le prix moyen de vente des quantités qui ne sont pas fournies aux consommateurs finals.
Cette fraction est répartie entre les périmètres de la fourniture aux consommateurs finals à proportion des quantités produites qui leur sont respectivement rattachées, sauf lorsque des éléments objectifs permettent de les rattacher de manière privilégiée à certains périmètres.
Le présent 3 s’applique dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du présent E.
4. Les revenus et quantités produites qui ne sont pas rattachés aux périmètres de la fourniture aux consommateurs finals sont rattachés à celui de la fourniture sur les marchés de gros.
La différence positive mentionnée au B du présent IV est évaluée globalement sur la fraction de la période mentionnée au III pendant laquelle le prix moyen des ventes réalisées, évalué pour chaque tranche horaire de fourniture, a excédé le seuil déterminé en application du D du présent IV.
F. – 1. Lorsqu’une même entreprise exploite des installations relevant de technologies de production différentes, les exclusions prévues au C du présent IV et la différence positive mentionnée au B du présent IV sont évaluées séparément pour chacune de ces technologies et sur chacun des périmètres déterminés en application du E du présent IV. À cette fin, des technologies soumises à un même seuil en application du D du présent IV sont réputées être identiques.
Cette évaluation est réalisée sur l’ensemble de la période mentionnée au III ou, le cas échéant, sur chacune de celles mentionnées au dernier alinéa du 2 du E du présent IV ou au second alinéa du 4 du même E.
2. Les technologies des quantités produites qui sont rattachées aux revenus exclus mentionnés aux 1° à 3° du 2 du C sont celles déterminées par la loi, les règlements ou les stipulations contractuelles qui régissent ces revenus.
La technologie de production des quantités d’électricité fournies en contrepartie d’une participation aux coûts d’une installation de production est celle de cette installation.
Lorsqu’il ressort de manière objective et explicite de l’équilibre économique des contrats de fourniture que l’électricité fournie est issue d’une ou plusieurs technologies déterminées, cette ou ces technologies sont retenues.
3. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2 du présent F, les technologies de production sont déterminées à partir des quantités totales produites au moyen de l’ensemble des installations de l’exploitant recourant à cette technologie, le cas échéant minorées de celles déterminées en application du même 2.
Ces quantités totales sont réparties entre les périmètres déterminés en application du E du présent IV, autres que ceux dont relèvent les contrats mentionnés au dernier alinéa du 2 du présent F, à proportion des quantités produites qui leur sont rattachées.
G. – Sont déduits du montant de la contribution déterminé pour une technologie donnée, sans que ce montant puisse être négatif et dans la mesure où ils sont fonction de quantités produites pendant la période mentionnée au III par des installations recourant à cette technologie ou de revenus de marché que ces installations ont dégagés :
1° Les versements réalisés au titre des réserves en énergie en application du chapitre II du titre II du livre V du code de l’énergie ;
2° Les redevances proportionnelles mentionnées au chapitre III du même titre II ou en application des dispositions auquel ce chapitre s’est substitué ;
3° Les parts proportionnelles de la redevance mentionnée à l’article 3‑1 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.
V. – Par dérogation à l’article L. 141‑1 du code des impositions sur les biens et services, lorsque les revenus de marché sont encaissés après l’intervention du fait générateur, le supplément de contribution résultant de ces revenus devient exigible à la date de l’encaissement.
VI. – Le redevable de la contribution est l’entreprise exploitant l’installation mentionnée au II du présent article.
VII. – La contribution est acquittée par acomptes.
Article 5
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au deuxième alinéa de l’article 238 bis HW, les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au I bis de l’article 1647 B sexies et à l’article 1647 B sexies A » ;
B. – Le 5° du I de l’article 1379 est abrogé ;
C. – L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;
2° Après la référence : « 1636 B sexies », la fin du premier alinéa du II est supprimée ;
3° Au premier alinéa du 1 du III, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
D. – L’article 1447‑0 est abrogé ;
E. – Au deuxième alinéa du I de l’article 1447, la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A » ;
F. – Le 6° du I de l’article 1586 est abrogé ;
G. – À la fin du 2 du II de l’article 1586 ter, les mots : « égal à 0,75 % » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 1586 quater » ;
H. – L’article 1586 quater est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Le taux appliqué à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l’article 1586 ter est calculé de la manière suivante : » ;
b) Au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,125 % » ;
c) Au second alinéa du c, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,225 % » ;
d) Au second alinéa du d, les taux : « 0,7 % + 0,05 % » sont remplacés par les taux : « 0,35 % + 0,025 % » ;
e) À la fin du premier alinéa du e, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,375 % » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 000 000 € bénéficient d’un dégrèvement de 250 €. » ;
İ. – À la fin de l’article 1586 septies, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 63 € » ;
J. – Le I bis du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre premier est abrogé ;[Lois44]
K. – L’article 1600 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de deux contributions : une » sont remplacés par les mots : « d’une » et, après la première occurrence du mot : « entreprises », la fin est supprimée ;
2° À la fin du second alinéa du 1 du III, le taux : « 3,46 % » est remplacé par le taux : « 6,92 % » ;
3° Le III est abrogé ;
L. – Les 1 à 3 de l’article 1609 quinquies BA sont abrogés ;
M. – Au I de l’article 1609 quinquies C, les mots : « et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées » sont remplacés par le mot : « acquittée » et, à la fin, les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;
N. – Au I de l’article 1609 nonies C, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;
O. – À la fin du I de l’article 1640, les mots : « , de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l’article 1586 nonies » sont remplacés par les mots : « et de cotisation foncière des entreprises » ;
P. – Le XV de l’article 1647 est abrogé ;
Q. – L’article 1647 B sexies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I bis. » ;
b) À la fin du b, la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A » ;
c) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;
d) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,625 % » ;
e) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du présent du d du 1°, le taux : « 1,625 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – A. – 1. Sous réserve des 2, 3 et 4 du présent A, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.
« 2. Si l’exercice clos au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie est d’une durée supérieure ou inférieure à[Lois45] douze mois, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de cet exercice.
« 3. Si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises de l’année précédente et le 31 décembre de l’année d’imposition.
« 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d’une même année, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives.
« 5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4 du présent A, il n’est pas tenu compte de la fraction d’exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour le calcul du plafonnement dû au titre de l’année précédant celle de l’imposition.
« B. – En l’absence de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au 2 à 4 du A du présent I bis est corrigé pour correspondre à une année pleine. » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées » sont remplacés par le mot : « diminuée » ;
– les mots : « ces cotisations peuvent » sont remplacés par les mots : « cette cotisation peut » ;
– après la référence : « 1647 C septies », la fin est supprimée ;
b) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « de la taxe prévue à l’article 1530 bis et » et, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 1599 quater D, » ;
4° Au IV, les mots : « la contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « la cotisation foncière des entreprises » ;
R. – Après l’article 1647 B sexies, il est inséré un article 1647 B sexies A ainsi rédigé :
« Art. 1647 B sexies A. – I. – Pour la généralité des entreprises, à l’exception de celles mentionnées aux II à V :
« 1° Le chiffre d’affaires est égal à la somme :
« a) Des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;
« b) Des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;
« c) Des plus‑values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;
« d) Des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges ;
« 2° Le chiffre d’affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n’exercent pas l’option mentionnée à l’article 93 A s’entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers ;
« 3° Le chiffre d’affaires des personnes dont les revenus imposables à l’impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l’article 14 comprend les recettes brutes hors taxes au sens de l’article 29 ;
« 4° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1°, majoré :
« – des autres produits de gestion courante, à l’exception, d’une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires et, d’autre part, des quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n’est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique ou d’une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d’un producteur, à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;
« – des subventions d’exploitation ;
« – de la variation positive des stocks ;
« – des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires ;
« – des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation ;
« b) Et, d’autre part :
« – les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et de prestations de services, les achats de matériel, d’équipements et de travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ; ces achats, prestations et frais sont diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;
« – la variation négative des stocks ;
« – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous‑location pour une durée de plus de six mois ou en crédit‑bail ainsi que des redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location‑gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous‑location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous‑location ;
« – les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;
« – les autres charges de gestion courante, autres que les quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous‑location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit‑bail ou faisant l’objet d’un contrat de location‑gérance, en proportion de la seule période de location, de sous‑location, de crédit‑bail ou de location‑gérance ;
« – les moins‑values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;
« 5° La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2° est constituée par l’excédent du chiffre d’affaires défini au même 2° sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4°, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée ;
« 6° La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3° est égale à l’excédent du chiffre d’affaires défini au même 3° diminué des charges de la propriété énumérées à l’article 31, à l’exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31.
« 7° Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il n’est pas tenu compte, pour le calcul de la valeur ajoutée définie au 4°, de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs ne correspondant pas à l’activité exercée en France.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 7°.
« II. – Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et, lorsqu’elles sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l’article L. 531‑4 du code monétaire et financier :
« 1° Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation autres que les produits suivants :
« a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;
« b) Les plus‑values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d’exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;
« c) Les reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;
« d) Les quotes‑parts de subventions d’investissement ;
« e) Les quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1°, majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire ;
« b) Et, d’autre part :
« – les charges d’exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit‑bail ou en location simple ;
« – les services extérieurs, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous‑location pour une durée de plus de six mois ou en crédit‑bail ainsi que des redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location‑gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous‑location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous‑location ;
« – les charges diverses d’exploitation, à l’exception des moins‑values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – les pertes sur créances irrécouvrables, lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire.
« III. – Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux II et V, qui ont pour activité principale la gestion d’instruments financiers au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier :
« 1° Le chiffre d’affaires comprend :
« a) Le chiffre d’affaires déterminé dans les conditions prévues[Lois46] au 1° du I ;
« b) Les produits financiers, à l’exception des reprises sur provisions et de 95 % des dividendes sur titres de participation ;
« c) Les plus‑values sur cession des titres, à l’exception des plus‑values de cession de titres de participation ;
« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1° du présent III, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au même 1° ;
« b) Et, d’autre part, les services extérieurs mentionnés au 4° du I, les charges financières, à l’exception des dotations aux amortissements et aux provisions, les moins‑values de cession de titres autres que les titres de participation et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1° du présent III ;
« 3° Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d’instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :
« a) Les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l’entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l’actif au cours de la période mentionnée au I bis de l’article 1647 B sexies ;
« b) Le chiffre d’affaires de l’activité de gestion d’instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée au même I bis est supérieur au total des chiffres d’affaires des autres activités.
« Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux II ou V du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes II ou V, les conditions mentionnées aux a et b du présent 3° s’apprécient, le cas échéant, au regard de l’actif et du chiffre d’affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce, sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article L. 233‑16.
« IV. – Pour les sociétés et groupements créés pour la réalisation d’une opération unique de financement d’immobilisations corporelles :
« – qui sont détenus à 95 % au moins par un établissement de crédit ou une société de financement et qui réalisent l’opération pour le compte de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou d’une société elle‑même détenue à 95 % au moins par l’établissement de crédit ou la société de financement ;
« – ou qui sont soumis au 1 du II de l’article 39 C ou aux articles 217 undecies, 217 duodecies ou 244 quater Y,
« 1° Le chiffre d’affaires comprend :
« a) Le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1° du I ;
« b) Les produits financiers et les plus‑values résultant de la cession au crédit‑preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent IV ;
« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1°, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au même 1°;
« b) Et, d’autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4° du I, les charges financières et les moins‑values résultant de la cession au crédit‑preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent IV et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1°.
« V. – Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 214‑1 du même code, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 942‑1 du même code, les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 du même code :
« 1° Le chiffre d’affaires comprend :
« a) Les primes ou cotisations ;
« b) Les autres produits techniques ;
« c) Les commissions reçues des réassureurs ;
« d) Les produits non techniques, à l’exception de l’utilisation ou de reprises des provisions ;
« e) Les produits des placements, à l’exception des reprises de provisions pour dépréciation, des plus‑values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus‑values de cession d’immeubles d’exploitation et des quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1°, majoré :
« – des subventions d’exploitation ;
« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;
« – des transferts ;
« b) Et, d’autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas suivants,[Lois47] les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d’administration ou de la commission des secours lorsque celle‑ci existe[Lois48], les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d’exigibilité pour la seule partie qui n’est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l’article 39, la participation aux résultats et les charges des placements, à l’exception des moins‑values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins‑values de cession d’immeubles d’exploitation.
« Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :
« – les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous‑location pour une durée de plus de six mois ou en crédit‑bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu’elles résultent d’une convention de location‑gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous‑location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous‑location ;
« – les charges de personnel ;
« – les impôts, taxes et versements assimilés, à l’exception des taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, des contributions indirectes et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;
« – les quotes‑parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – les charges financières afférentes aux immeubles d’exploitation ;
« – les dotations aux amortissements d’exploitation ;
« – les dotations aux provisions autres que les provisions techniques. » ;
S. – Les articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C sont abrogés ;
T. – Le IV de l’article 1649 quater B quater est abrogé ;
U. – À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article 1649 quater E, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
V. – L’article 1649 quater H est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
2° Au 2°, les mots : « , les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
3° Au septième alinéa, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
W. – L’article 1679 septies est abrogé ;
X. – Le 3 de l’article 1681 septies est abrogé ;
Y. – Le 3 de l’article 1731 est abrogé ;
Z. – L’article 1770 decies est abrogé.
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 56, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022‑883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive[Lois49], les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts et » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;
2° Après la seconde occurrence du[Lois50] mot : « montant », la fin du a bis de l’article L. 135 B est supprimée ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « , de la cotisation sur la valeur ajoutée et de leurs » sont remplacés par les mots : « et de ses » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 174, les mots : « la taxe professionnelle, » et les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
5° Après le mot : « sociétés », la fin du dernier alinéa de l’article L. 265 est ainsi rédigée : « et de l’acompte de cotisation foncière des entreprises. »
III. – Le chapitre V du titre III du livre III du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Cotisation foncière des entreprises » ;
2° L’article L. 335‑2 est abrogé.
IV. – Au 1° du II de l’article L. 351‑1 du code de l’énergie, les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au I bis de l’article 1647 B sexies et à l’article 1647 B sexies A ».
V. – La section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa des I et II de l’article L. 515‑19, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 515‑19‑1, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
3° L’article L. 515‑19‑2 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les deux occurrences des mots : « contribution économique territoriale » sont remplacées par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
b) Au 1° du II, les trois occurrences des mots : « contribution économique territoriale » sont remplacées par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le a de l’article L. 2331‑3 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « , de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
b) Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 ; »
2° Le II de l’article L. 2332‑2 est abrogé ;
3° Le a de l’article L. 3332‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 ; »
4° Le II de l’article L. 3332‑1‑1 est abrogé ;
5° Le II de l’article L. 3662‑2 est abrogé ;
6° Après le mot : « derniers », la fin du premier alinéa de l’article L. 4421‑2 est supprimée ;
7° La première phrase du second alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 est ainsi modifiée :
a) Après la seconde occurrence de la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 » ;
b) Après les mots : « mêmes impositions », la fin est ainsi rédigée : « et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 constaté l’année précédente. »
VII. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase de l’article L. 325‑2, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
2° À la première phrase du 1° de l’article L. 722‑4, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
VIII. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 137‑33 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 1 du III de l’article 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « 1° du II de l’article 1647 B sexies A » ;
b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « 1 du VI de l’article 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « 1° du V de l’article 1647 B sexies A » ;
2° Au 4° de l’article L. 311‑3, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
IX. – À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5334‑11 du code des transports, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
X. – À la première phrase des quatrième et cinquième alinéas du II de l’article 11 de la loi n° 80‑10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés.
XI. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « fusion », la fin du second alinéa du 2° du A est supprimée ;
2° Le dernier alinéa du B est supprimé.
XII. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le douzième alinéa est supprimé ;
1° bis (nouveau). Au dix-septième alinéa, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « treizième »[Lois51] ;
2° Après le vingt et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2023, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa du présent II retrace également les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »
XIII. – La loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
A. – L’article 2 est ainsi modifié :
1° Le 2.1.2 est abrogé ;
2° Le 5.3.2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « entreprises », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;
– le second alinéa est supprimé ;
b) Le II est ainsi modifié :
– après les mots : « cet établissement public », la fin du premier alinéa est supprimée ;
– le deuxième alinéa est supprimé ;
– au troisième alinéa, les mots : « et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
c) Le III est abrogé ;
B. – Le 3 de l’article 78 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 1° est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du premier alinéa du présent 1° :
« a) Pour les communes :
« – les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III et de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
« – la contribution économique territoriale s’entend de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts et de la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée.
« b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre :
« – les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
« – la contribution économique territoriale s’entend de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts et de la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée. » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « et régions » sont supprimés ;
– après le mot : « mentionnées », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « à l’article 1586 du code général des impôts la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le présent 2° est applicable[Lois52] à la collectivité de Corse. » ;
2° Le I, dans sa rédaction résultant du 1° du présent B, est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
– au deuxième alinéa du a, les mots : « et de la » sont remplacés par les mots : « , de la » et, après les mots : « pour 2022 », sont insérés les mots : « et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au X de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 » ;
– le début du troisième alinéa du même a est ainsi rédigé : « – La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation… (le reste sans changement) ; »
– au deuxième alinéa du b, après les mots : « 16 août 2022 précitée », sont insérés les mots : « et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au X de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 » ;
– le début du troisième alinéa du même b est ainsi rédigé : « – La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation… (le reste sans changement). » ;
– au dernier alinéa, les mots : « ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant » sont supprimés ;
b) Le 2° est abrogé ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Le 3° est abrogé ;
b) Au sixième alinéa, à la première phrase du dixième alinéa, au onzième alinéa et aux première et dernière phrases du dernier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence: « 2° » ;
4° Le II, dans sa rédaction résultant du 3° du présent B, est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
b) Le 2° est abrogé ;
c) Le huitième alinéa est supprimé ;
d) Les quinzième et avant‑dernier alinéas sont supprimés ;
e) À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
5° Le A du II bis est ainsi modifié :
a) Après les mots : « s’entendent », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et les départements, de celles mentionnées au I du présent 3. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les régions, les recettes s’entendent des impositions mentionnées à l’article 1599 bis du code général des impôts, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;
6° Le II bis, dans sa rédaction résultant du 5° du présent B, est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, le mot : « , les » est remplacé par les mots : « et les » et[Lois53] les mots : « et les départements, » sont supprimés ;
– après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les départements, les recettes s’entendent des impositions mentionnées à l’article 1586 du code général des impôts, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au X de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;
– au dernier alinéa, le mot : « , au » est remplacé par les mots : « ou au » et[Lois54] les mots : « ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant [Lois55]» sont supprimés ;
b) Les cinquième et sixième alinéas du B sont supprimés ;
7° Après la référence : « I », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « du présent 3. »
XIV. – Le G du II de l’article 108 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
XV. – La trente‑sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.
XVI. – L’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 2° du A est abrogé ;
b) Il est ajouté un D ainsi rédigé :
« D. – D’une dotation de l’État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2022 en application du 2° du A du présent I, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2023. » ;
2° Au deuxième alinéa du 1 du A du II, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».
XVII. – Les 2° et 4° du E du XV de l’article 59 de la loi n ° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés.
XVIII. – Le III de l’article 51 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.
XIX. – Le V de l’article 67 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « présent article », la fin du premier alinéa est supprimée.
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
XX. – Le B du IV de l’article 17 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
XXI. – La loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifiée :
1° Le C du III de l’article 79 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de la loi n° du de finances pour 2023. » ;
b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « économique territoriale » sont remplacés par les mots : « foncière des entreprises » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les procédures engagées avant 2023 et qui intègrent la compensation par le fonds mentionné au A du présent III d’une perte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le montant de la perte totale initiale qui sert de référence pour déterminer le montant du fonds est diminué du[Lois56] montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises compensée au titre de la loi n° du de finances pour 2023. Les montants versés chaque année à compter de 2023 prennent pour référence la perte totale actualisée dans les conditions prévues au[Lois57] présent alinéa.
« L’avant‑dernier alinéa du présent C[Lois58] est sans conséquence sur les montants précédemment versés. » ;
2° Le B du IV de l’article 135 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
XXII. – La loi n° 2019‑1479 du 28 décembre de finances pour 2020 est ainsi modifiée :
1° Le IV de l’article 59 est ainsi modifié :
a) À la fin du A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Au D, après l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « et de 2023 » ;
2° Le B du V de l’article 110 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
XXIII. – À l’article 10 de l’ordonnance n° 2018‑75 du 8 février 2018 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris, les mots : « , de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « et de cotisation foncière des entreprises ».
XXIV. – A. – À compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article 1609 nonies C du code général des impôts et aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379‑0 bis du même code, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, [Lois59]selon les modalités définies au présent XXIV.
Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :
1° Au numérateur, la somme :
a) D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale en application du 5° du I de l’article 1379 et de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi[Lois60].
b) D’autre part, de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale.[Lois61] ;
2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année prévue dans la loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.
B. – Le montant issu de la fraction prévue au A est divisé en deux parts :
1° Une première part fixe, affectée à chaque commune[Lois62] ou établissement public mentionné au même A, égale à la somme :
a) D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale en application du 5° du I de l’article 1379 et de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi[Lois63] ;
b) D’autre part, de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale[Lois64] ;
2° Une seconde part, affectée à un fonds national de l’attractivité économique des territoires, égale à la différence, si elle est positive, entre le montant de la fraction prévue au A du présent XXIV et le montant de la part prévue au 1° du présent B. Ce fond est réparti chaque année entre les communes[Lois65] et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de la part prévue au même 1°, afin de tenir compte du dynamisme de leurs territoires respectifs, selon des modalités définies par décret.
2. En cas de transformation d’un établissement public intercommunal à fiscalité propre ne relevant pas de l’article 1609 nonies C du code général des impôts en établissement public intercommunal à fiscalité propre relevant du même article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions versées à l’établissement public de coopération intercommunale et à ses communes membres.
3. a. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, si l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion relève dudit article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV et, le cas échéant, à la somme des montants des fractions des communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre déterminées selon les mêmes A et B.
b. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne relevant pas de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, si l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne relève pas du même article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV.
4. a. En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction, déterminée conformément aux A et B, de l’établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 4 pour l’ensemble des communes.
b. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions prévues aux A et B.
5. En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au b du 4 et la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.
6. Lorsqu’une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 4 et 5, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
XXIV bis (nouveau). A – À compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies au présent XXIV bis.
Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :
1° Au numérateur, la somme :
a. D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A en application du 6 de l’article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
b. D’autre part, de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A ;
2.° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année prévue dans la loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.
B. – En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des départements fusionnés déterminées en application du A du présent XXIV bis.
En cas de dissolution de département, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal, pour chaque département, à la somme des fractions de taxe sur la valeur ajoutée pour les départements sur le territoire des communes relevant de chaque nouveau département déterminées dans les conditions prévues au XXIV et au A du présent XXIV bis.[Lois66]
XXV. – A. – Par dérogation au 5° du I de l’article 1379 du code général des impôts et à l’article 1379‑0 bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 53 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 5° du I de l’article 1379 et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.
B. – Par dérogation au 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 47 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 6° et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.
C. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2022 et 2023 en application des A et B du présent XXV demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.
D. – Par dérogation au 2° du A du I de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction des frais prévus au XV de l’article 1647 du code général des impôts et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.
XXVI. – A. – Les 1°, 3°, 5° et 7° du B du XIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.
B. – Les 2°, 4° et 6° du B du XIII et le 1° du XXI s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.
C. – Les B, C et F du I et les VI, XVI et XVII s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements à compter du 1er janvier 2023.
D. – Les G, H et İ du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2023.
E. – Le 2° du K du I s’applique aux impositions établies au titre de 2023.
F. – Le d du 1° et le b du 3° du Q du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2023.
G. – Le I, à l’exception des B, C, F, G, H, İ, K, P, Q et des T à Z, les III à V et VII à XII, le A du XIII, les XIV, XV et XVIII à XX, le 2° du XXI et les XXII et XXIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.
H. – Les 1° et 3° du K du I s’appliquent aux impositions établies au titre de 2024 et des années suivantes.
İ. – Le Q du I, à l’exception du d du 1°, s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 et des années suivantes.
J. – Les T à Z du I et le II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2024.
Article 5 bis (nouveau)[Lois67]
Le premier alinéa de l’article 257 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société d’une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens ou prestation de services n’est réputée intervenir. »
Article 5 ter (nouveau)[Lois68]
Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 8 de l’article 261 est ainsi rétabli :
« 8. En cas de catastrophe affectant le territoire d’un État membre de l’Union européenne, par arrêté du ministre chargé du budget pris après information du comité institué à l’article 398 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services liées à ces livraisons, lorsque l’importation de ces biens par le destinataire de ces livraisons ou le preneur de ces services aurait été exonérée en application du 2° bis du II de l’article 291 du présent code.
« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent 8 peut prévoir que l’exonération s’applique rétroactivement à partir de la date à laquelle l’autorisation mentionnée au 2° bis du II de l’article 291 entre en vigueur. » ;
2° Au c du V de l’article 271, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du 8 de l’article 261, » et les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 2° bis » ;
3° L’article 284 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – A. – Lorsque les conditions des exonérations prévues au 8 de l’article 261 ou au 2° bis du II de l’article 291 ne sont plus remplies, l’impôt devient exigible dans les conditions prévues au B du présent V, selon les règles en vigueur à la date de cet évènement.
« Les usages éligibles et personnes éligibles sont ceux désignés par l’autorisation mentionnée au 2° bis du II de l’article 291 et, le cas échéant, par les arrêtés mentionnés au 8 de l’article 261 et au 2° bis du II de l’article 291.
« B. – Les personnes destinataires des livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens ou redevables de la taxe à l’importation sont tenues au paiement de l’impôt afférent à cette opération :
« 1° Lorsqu’elles utilisent les biens pour des usages non éligibles ;
« 2° Lorsqu’elles prêtent, louent ou cèdent les biens à des personnes autres que les victimes des catastrophes concernées ;
« 3° Lorsqu’elles cessent d’être des personnes éligibles.
« Les opérations mentionnées au 2° du présent B donnent lieu à une information préalable de l’administration et, sous réserve du dernier alinéa du présent B, au paiement préalable de l’impôt.
« Toutefois, l’impôt n’est pas dû lorsque les biens sont cédés à une personne éligible qui les affecte à un usage éligible. Lorsque les biens ont préalablement été utilisés par les victimes de catastrophes tout en étant conservés par la personne éligible, l’impôt n’est pas non plus dû lorsqu’ils sont cédés à une personne fondée à bénéficier de l’exonération en vue de distribuer ces biens gratuitement à des personnes nécessiteuses et les utilisant effectivement pour cet usage. » ;
4° Après le 2° du II de l’article 291, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En cas de catastrophe affectant le territoire d’un État membre de l’Union européenne, les importations de biens relevant d’une autorisation accordée à la France par une décision de la Commission européenne prise en application du premier alinéa de l’article 53 de la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les obligations de recensement et de suivi des opérations auxquelles est subordonné le bénéfice de l’exonération et, dans la limite où l’autorisation de la Commission européenne le prévoit, précise les biens et personnes concernés par cette exonération. Sont également exonérées les importations en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion réalisées dans les mêmes conditions ; ».
Article 5 quater (nouveau)[Lois69]
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 262‑00 bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa du 2°, après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « morales » ;
– à la seconde phrase du a du 6°, après le mot : « personne », il est inséré le mot : « morale » ;
b) Le second alinéa du II est supprimé ;
c) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Lorsque la personne morale ou l’organisme est établi en France et que les biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services sont exécutés en France, les exonérations prévues aux 1° à 5° du I s’appliquent aux seuls achats dont le montant hors taxes excède 150 € et sont mises en œuvre au moyen d’une procédure de remboursement. » ;
2° Au IV de l’article 291, les mots : « et II » sont remplacés par les mots : « à III ».
Article 5 quinquies (nouveau)[Lois70]
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis, sont insérés des 1° bis A et 1° bis B ainsi rédigés :
« 1° bis A Les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
« 1° bis B Les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole ; »
2° L’article 278 bis est ainsi modifié :
a) Le 3° est abrogé ;
b) Le 5° est ainsi modifié :
– après le mot : « suivants », la fin du premier alinéa est supprimée ;
– les a, a bis et a ter sont abrogés.
II. – Le I s’applique aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.
Article 5 sexies (nouveau)[Lois71]
I. – Le VII de l’article 289 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit en recourant à la procédure de cachet électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Un décret précise les conditions d’émission, de cachet et de stockage de ces factures. »
II. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont établis ou reçus sur support informatique, ces livres, registres, documents ou pièces doivent être conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa. »
III. – Les I et II s’appliquent aux documents et pièces établis à compter de la publication de la présente loi.
Article 5 septies (nouveau)[Lois72]
À la fin du III des articles 5 et 6 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
Article 6
I. – Par dérogation aux articles L. 312‑37, L. 312‑48, L. 312‑64 et L. 312‑65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l’accise sur l’électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2023 sont égaux à :
1° 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l’article L. 312‑24 du même code ;
2° 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.
II. – Le I s’applique aux quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2024.
III. – Le présent article s’applique à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna.
Article 7
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 42 septies est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Le 1 est également applicable aux sommes perçues en raison d’opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économie d’énergie prévus à l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, lorsqu’elles sont affectées à la création ou à l’acquisition des immobilisations mentionnées au 1 du présent article. » ;
B. – L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;
« 2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie ;
« 3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l’arrêté mentionné au 2° du présent N. » ;
C. – L’article 278‑0 bis A est ainsi rédigé :
« Art. 278‑0 bis A. – I. – Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ;
« 2° Les locaux mentionnés au 1° sont affectés ou destinés à être affectés, à l’issue des travaux, à un usage d’habitation ;
« 3° Ces prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration :
« a) De l’isolation thermique ;
« b) Du chauffage et de la ventilation ;
« c) De la production d’eau chaude sanitaire.
« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l’énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performances des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés au même 3°.
« III. – Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus :
« a) Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« b) À l’issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
« IV. – Pour l’application du I du présent article, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues au même I sont remplies.
« Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l’un est remis au redevable, qui le conserve à l’appui de sa comptabilité.
« Le preneur conserve l’autre exemplaire ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit l’émission des factures.
« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. » ;
D. – L’article 1384 A est ainsi modifié :
1° Le I bis est ainsi modifié :
a) Les six premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I bis. – Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l’exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation. » ;
b) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « qualité » est remplacé par les mots : « performance énergétique et » ;
2° À la fin des premier et second alinéas du I ter, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
E. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
F. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
G. – Le I de l’article 1635 quater E est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application des articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6, L. 512‑12‑1 ou L. 556‑1 du code de l’environnement ou situés dans un secteur d’information sur les sols prévu à l’article L. 125‑6 du même code. » ;
H. – L’article 1635 quater J est ainsi modifié :
1° Au 6°, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € » ;
2° Au même 6°, dans sa rédaction résultant du 1° du présent H, le montant : « 2 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant prévu au 6° est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro inférieur. » ;
İ. – L’article 1635 quater K est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant prévu au premier alinéa du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro inférieur. »
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑75 est ainsi modifiée :
a) À la première ligne, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) À la deuxième ligne, le montant : « 1,19 » est remplacé par le montant : « 2,79 » ;
c) À la huitième ligne, le montant : « 2,29 » est remplacé par le montant : « 3,89 » ;
2° La dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑75, dans sa rédaction résultant du 1° du présent II, est ainsi modifiée :
a) À la première ligne, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) À la deuxième ligne, le montant : « 2,79 » est remplacé par le montant : « 4,39 » ;
c) À la huitième ligne, le montant : « 3,89 » est remplacé par le montant : « 5,49 » ;
3° Au 2° de l’article L. 312‑76, les mots : « n’est pas » sont remplacés par le mot : « est ».
III. – À la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335‑3, L. 5214‑23‑2 et L. 5215‑35 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5216‑8‑1 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
IV. – L’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° A (nouveau). Au premier alinéa du I, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « ou la transformation »[Lois73] ;
1° Le III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la réduction d’impôt effectivement imputé sur l’impôt dû constitue un produit imposable au titre de l’exercice au cours duquel est réalisée l’imputation.
« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation, au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.
« La société mère mentionnée à l’article 223 A du même code est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application du II du présent article. Le troisième alinéa du présent III s’applique à la somme de ces réductions d’impôt. » ;
2° Sont ajoutés des IV à IX ainsi rédigés :
« IV. – Si pendant la durée du prêt, et tant que celui‑ci n’est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I n’étaient pas respectées au moment où le prêt a été consenti, la différence entre le montant de la réduction d’impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant de la réduction d’impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur est reversée par l’établissement de crédit ou la société de financement.
« En cas de cession ou de fin du contrat de location du véhicule avant la date de remboursement total du prêt, l’établissement bancaire ou la société de financement reverse la part de la réduction d’impôt correspondant au capital restant dû à compter de la date de cession ou de fin de contrat de location du véhicule.
« Lorsque le bénéfice de la réduction d’impôt est remis en cause en raison du non‑respect par l’emprunteur [Lois74]des conditions prévues au I imputable à l’emprunteur[Lois75], l’établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir, dans des conditions fixées par décret, d’ajuster le montant ou les conditions du prêt afin que l’avantage correspondant à celui‑ci soit équivalent à l’avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur.
« V. – En cas de remboursement anticipé du prêt ne résultant pas de la cession ou de la fin du contrat de location du véhicule, la fraction de la réduction d’impôt correspondant à la part du montant du prêt remboursé par anticipation est reversée par l’établissement de crédit ou la société de financement.
« VI. – La délivrance des prêts prévus au présent article est subordonnée à la conclusion, entre l’établissement de crédit ou la société de financement et l’État, d’une convention conforme à une convention‑type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports.
« VII. – Les ministres chargés de l’économie et des transports sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des réductions d’impôt dues au titre des prêts prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312‑1 du code de la construction et l’habitation.
« Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent VII s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.
« VIII. – Une convention conclue entre l’établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au VII, conforme à une convention‑type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports, définit les modalités de déclaration des prêts par l’établissement de crédit ou la société de financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d’impôt prévues au II.
« Cette convention prévoit l’obligation pour l’établissement de crédit ou la société de financement d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt ne portant pas intérêt, du montant de la réduction d’impôt correspondante.
« IX. – Le bénéfice du prêt prévu au[Lois76] I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
V. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au II de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, et au plus tard le 1er janvier 2024, les prestations éligibles au taux réduit prévu au même article 278‑0 bis A sont la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sous réserve des conditions suivantes :
1° Ces matériaux et équipements respectent les caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixés à l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2021 ou, le cas échéant, dans sa dernière rédaction qui mentionne le matériel ou équipement en cause ;
2° Ces prestations ne relèvent pas du N de l’article 278‑0 bis du code général des impôts.
VI. – Par dérogation à l’article 14 de l’ordonnance n° 2022‑883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive :
1° Le 1° du H du I du présent article s’applique aux opérations afférentes aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2023, à la suite [Lois77]d’une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, de même qu’aux procès‑verbaux émis à compter du 1er janvier 2023 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme ;
2° Le G et le 2° du H du I s’appliquent aux opérations afférentes aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024, à la suite[Lois78] d’une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, de même qu’aux procès‑verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme.
VII. – A. ‒ Les B et C du I et le V sont applicables aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des acomptes versés avant cette date.
B. – Le 1° du D du I s’applique aux constructions de logements pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2023.
C. – Le 3° du II et le VI entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
D. Le 1° du H du I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter de cette date.
E. – Le G, le 2° du H et le 1° du İ du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter de cette date.
F. – Le 1° du II entre en vigueur le 1er janvier 2024.
G. – Le 3° du H, le 2° du İ du I et le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 8
I. – L’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022,[Lois79] est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après le 8° du I, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8 °bis L’hydrogène bas-carbone produit par électrolyse s’entend de l’hydrogène défini au troisième alinéa du même article L. 811‑1, lorsqu’il est produit par électrolyse ; » [Lois80]
1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi modifié :
a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :
– aux deuxième et troisième lignes, le montant : « 104 » est remplacé par le montant : « 140 » ;
– à la dernière ligne, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 168 » ;
b) La dernière colonne est ainsi modifiée :
– à la deuxième ligne, le taux : « 9,5 % » est remplacé par le taux : « 9,9 %[Lois81] » ;
– à la troisième ligne, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 9 %[Lois82] » ;
– à la dernière ligne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;
2° Le V est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Le 1 du B est ainsi modifié :
– au premier alinéa du 3, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou dans l’hydrogène bas-carbone produit par électrolyse » et les mots : « et utilisé » sont remplacés par le mot : « , utilisés » ;
– à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou dans l’hydrogène bas‑carbone produit par électrolyse »[Lois83] ;
a) Le tableau du deuxième alinéa du C est ainsi modifié :
– à la cinquième ligne des deuxième et troisième colonnes, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;
– à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;
b) La seconde ligne du tableau du second alinéa du D est ainsi rédigée :
|
1.3 % |
0.5 % |
0 % |
» ; |
c) (nouveau) À la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa du E, après le mot : « hydrogène », il est inséré le mot : « renouvelable ».[Lois84]
II. – A. ‒ Le a du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
B. – Le b du 1° et le 2°[Lois85] du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 8 bis (nouveau)[Lois86]
L’article 265 ter du code des douanes est complété par des 5 et 6 ainsi rédigés :
« 5. L’utilisation comme carburant d’huile alimentaire usagée valorisée est autorisée, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« On entend par huile alimentaire usagée valorisée les huiles produites à partir de ou issues des résidus de matières grasses d’origine végétale ou animale utilisées pour l’alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale.
« En termes d’émissions de polluants atmosphériques, l’utilisation de ces huiles ou des carburants dérivés doit correspondre au moins aux performances des carburants ou biocarburants autorisés.
« 6. Les huiles alimentaires usagées valorisées définies au 5 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation, au tarif applicable au gazole prévu à l’article L. 312‑35 du code des impositions des biens et services. »
Article 8 ter (nouveau)[Lois87]
Après le 1 sexdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 septdecies ainsi rédigé :
« 1 septdecies. À la réception, dans une installation de stockage, de déchets dangereux de résidus issus du traitement de déchets, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« a) L’installation de stockage des résidus et celle de traitement des déchets dont ils sont issus sont situées sur une même emprise foncière ;
« b) Les déchets traités relèvent des catégories suivantes listées à l’annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux :
« – boues de forage et autres déchets de forage, à l’exception de ceux réalisés à l’eau douce ;
« – terres, y compris déblais provenant de sites contaminés, cailloux et boues de dragage ;
« – déchets de dessablage provenant d’installations de traitement des eaux usées ;
« – minéraux, par exemple sable, cailloux, constituant des déchets provenant du traitement mécanique des déchets, par exemple, tri, broyage, compactage, granulation ;
« – boues provenant de la décontamination des sols ;
« – terres et pierres constituant des déchets des jardins et parcs ;
« c) L’installation de traitement des déchets répond aux caractéristiques suivantes :
« – ses émissions de substance dans l’atmosphère sont inférieures aux seuils prévus au 2 du I du présent article ;
« – à l’issue de l’opération de traitement, le quotient entre, au numérateur, la masse de l’ensemble des produits ayant fait l’objet au cours de l’année civile d’une valorisation matière au sens de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement et, au dénominateur, la masse de l’ensemble des déchets réceptionnés par l’installation de traitement durant la même période, telles que constatées par l’inspection des installations classées compétente, est au moins égal à 70 % ; ».
Article 8 quater (nouveau)[Lois88]
I. – La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑35 est ainsi modifié :
a) À la seconde colonne de la troisième ligne, le nombre : « 42,131 » est remplacé par le nombre : « 59,481 » ;
b) À la même seconde colonne, dans sa rédaction résultant du a du présent1° , le nombre : « 59,481 » est remplacé par le nombre : « 76,826 » ;
2° Le 2° des articles L. 312‑39 et L. 312‑40 et le premier alinéa de l’article L. 312‑41 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le tarif normal n’est pas modulé pour l’essence d’aviation. » ;
3° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est ainsi modifié :
a) À la dernière colonne de la quatrième ligne, le montant : « 71,248 » est remplacé par le montant : « 75,701 » ;
b) La quatrième ligne est supprimée ;
4° L’article L. 312‑82 est abrogé.
II. – Le a du 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III. – Le b du 1°, le 2°, le b du 3° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 8 quinquies (nouveau)[Lois89]
Le paragraphe 3 de la sous-section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’article L. 312‑69, après le mot : « consommés », sont insérés les mots : « avant le 31 décembre 2026 » ;
2° L’article L. 312‑78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux charbons consommés avant le 31 décembre 2026. »
Article 9
I. – La première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 39 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Le 1 quater est abrogé ;
b) Au premier alinéa du 2, les mots : « ou de cession de l’un des navires ou de l’une des parts de copropriété de navire mentionnés au 1 quater » sont supprimés ;
1° bis (nouveau) Le 5 du III de l’article 150‑0 A est abrogé ;
1° ter (nouveau) Au a du 12 de l’article 150‑0 D, les mots : « , dans le cadre d’engagements d’épargne à long terme définis à l’article 163 bis A, » sont supprimés ;
1° quater (nouveau) Le 16° de l’article 157 est abrogé ;
1° quinquies (nouveau) L’article 163 bis A est abrogé ;[Lois90]
2° L’article 199 ter P est abrogé ;
3° Au b du I de l’article 199 undecies B et au second alinéa du C du I de l’article 244 quater Y, les mots : « mentionné à l’article 244 quater Q » sont remplacés par les mots : « défini à l’article L. 122‑21 du code de la consommation » ;
4° Au premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies‑0 A, la référence : « , 199 quatervicies » est supprimée ;
5° L’article 199 quatervicies est abrogé ;
6° L’article 200 octies est abrogé ;
7° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 200 duodecies, les mots : « et à l’article 200 octies » sont supprimés ;
8° À la première phrase du VII de l’article 200 quaterdecies, la référence : « , 200 octies » est supprimée ;
9° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, la référence : « 200 octies, » est supprimée ;
9° bis(nouveau) L’article 208 quater est abrogé[Lois91] ;
10° L’article 208 sexies est abrogé ;
11° L’article 220 U est abrogé ;
12° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, la référence : « 208 sexies » est remplacée par la référence : « 208 quinquies » ;
13° Le u du 1 de l’article 223 O est abrogé ;
14° Le 5° du I de l’article 238 est abrogé ;
15° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, les mots : « , 44 septdecies et 208 sexies » sont remplacés par les mots : « et 44 septdecies » ;
16° L’article 244 quater Q est abrogé.
II. – Au 1° de l’article L. 262‑29 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi ».
III. – Le 14° bis de l’article L. 412‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 14° bis Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, au titre de l’aide bénévole qu’ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d’une société ; ».
1° La première ligne du tableau du quinzième alinéa du I est ainsi rédigée :
Année |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
À compter de 2029 |
2° À la fin du II, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».[Lois92]
Article 9 bis (nouveau)[Lois93]
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À l’avant‑dernière phrase du septième alinéa du IV de l’article L. 302‑1, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au 1° du I de » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 631‑9, les mots : « appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants » sont supprimés.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 232 est ainsi rédigé :
« I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable :
« 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.
III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies à compter de 2023, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2023 pour instituer la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code ou pour instituer la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale prévue à l’article 1407 ter dudit code.
Article 9 ter (nouveau)[Lois94]
À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 17 % » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 34 % ».
Article 9 quater (nouveau)[Lois95]
I. – La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 422‑23 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° À la deuxième ligne, le montant : « 10,8 » est remplacé par le montant : « 11,8 » ;
2° À la dernière ligne, le montant : « 15 » est remplacé par le montant : « 16 ».
II. – L’article L. 6328‑2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « civile » est supprimé ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « , pour chaque année civile, » sont supprimés.
III. – Le I entre en vigueur le 1er avril 2023.
Article 10
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du 4 de l’article 266 decies, le mot : « douanes » est remplacé par les mots : « finances publiques » ;
2° Après l’article 345, il est inséré un article 345‑0 bis ainsi rédigé :
« Art. 345‑0 bis. – Sont recouvrées par l’administration des finances publiques comme en matière d’amendes pénales, sans préjudice de la compétence de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l’article 707‑1 du code de procédure pénale, les amendes, pénalités et confiscations en valeur prévues par les codes, lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer lorsqu’elles sont prononcées par une juridiction. »
II. – Après le III bis de l’article 1754 du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Par dérogation aux I et II du présent article :
« 1° Les amendes, pénalités et confiscations prévues au code des douanes sont recouvrées dans les conditions que prévoit ce même code ;
« 2° Les amendes, pénalités et confiscations réprimant des infractions recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes sont recouvrées selon les règles applicables à ces mêmes contributions, sous réserve, lorsqu’elles sont prononcées par une juridiction, de l’article 345‑0 bis du code des douanes. »
III. – Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 436‑10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Est soumise à une taxe la première admission au séjour en France, au titre de l’exercice d’une activité professionnelle salariée soumise à la condition prévue au 2° de l’article L. 5221‑2 du code du travail, d’un travailleur étranger ou d’un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du même code.
« Le fait générateur de la taxe est constitué par le visa du contrat de travail délivré par l’autorité administrative ou l’obtention de l’autorisation de travail mentionnés au 2° de l’article L. 5221‑2 dudit code.
« Le redevable est l’employeur qui embauche le travailleur étranger ou qui accueille le salarié détaché. » ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « salaire » et après le mot : « croissance », sont insérés les mots : « brut mensuel » ;
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’embauche intervient pour un emploi temporaire d’assistant de langue, le montant de cette taxe est nul. » ;
d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent article les particuliers employeurs mentionnés au second alinéa de l’article L. 7221‑1 du code du travail, » ;
– les mots : « au troisième alinéa de l’article L. 121‑2 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 233‑4 du présent code » ;
– les mots : « à l’article L. 421‑13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421‑14 et L. 421‑15 » ;
e) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La taxe est exigible à la fin du mois au cours duquel intervient le premier jour d’activité professionnelle en France du travailleur étranger ou du salarié détaché. » ;
2° La section 2 du chapitre VI du titre III du livre IV est complétée par des articles L. 436‑11 à L. 436‑13 ainsi rédigés :
« Art. L. 436‑11. – La taxe est déclarée, liquidée et acquittée par le redevable à des dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
« En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« Art. L. 436‑12. – Le redevable de la taxe prévue à l’article L. 436‑10 tient un état récapitulatif des admissions de travailleurs qui y sont soumises.
« Art. L. 436‑13. – La taxe prévue à l’article L. 436‑10 est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. » ;
3° La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 441‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑6‑1. – Les articles L. 436‑10 à L. 436‑13 sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2023. »
IV. – L’article L. 171‑1 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les dettes ou créances qui en résultent pour une même imposition ou pour des impositions différentes peuvent être acquittées ou remboursées au moyen d’un règlement unique ou d’une imputation sur une créance ou une dette de taxe sur la valeur ajoutée. »
V. – La loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :
1° L’article 166 est ainsi modifié :
a) À la fin du V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) À la fin du VI, les mots : « du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2025 » ;
2° L’article 184 est abrogé.
VI. – L’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ratifiée.
VII. – A. – L’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 précitée est ainsi modifiée :
1° Le 8° de l’article 7 est ainsi modifié :
a) Au g, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) Le i est abrogé ;
2° Le a du 5° de l’article 37 est abrogé.
B. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du IX de l’article 266 quindecies est ainsi rédigé :
« La taxe est régie par l’article L. 180‑1 du code des impositions sur les biens et services ainsi que, s’agissant du contrôle des obligations déterminées en application du 1° du 4 du B du V et du VIII du présent article et de la répression des infractions à ces obligations, par le code des douanes. » ;
2° Le g du 2 de l’article 411 est ainsi rétabli :
« g) L’inobservation des[Lois96] mesures de suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312‑2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, ayant pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur d’une exemption ou d’un tarif inférieur à celui qui est applicable ; »
3° L’article 427 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi rétabli :
« 6° Pour les produits soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312‑2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, tout changement de destination, au sens de l’article L. 311‑23 du même code, qui intervient en méconnaissance des mesures déterminées en application de l’article L. 311‑42 dudit code et qui est susceptible d’impliquer le paiement d’un complément d’accise ; »
b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis L’utilisation d’un produit soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312‑2 du code des impositions sur les biens et services, autre que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, pour un usage différent de celui au titre duquel un remboursement a été obtenu ou sollicité en application de l’article L. 311‑36 du même code ; ».
C. – L’article L. 312‑106 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑106. – Par dérogation à l’article L. 180‑1, sont régis par le code des douanes :
« 1° Le contrôle des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de la sous‑section 3 de la section 6 du chapitre Ier du présent titre ;
« 2° La vérification que l’utilisation effective d’un produit est la même que celle au titre de laquelle un remboursement est obtenu ou sollicité en application de l’article L. 311‑36 ;
« 3° La répression de l’inobservation des mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent article. »
VIII. – Le 1° du II de l’article 128 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé.
IX. – A. – Le III est applicable aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.
B. – Le 2° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2023 et s’appliquent aux amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles les jugements sont rendus à compter de cette même date.
C. – Les B et C du VII[Lois97] entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 10 bis (nouveau)[Lois98]
I. – Après l’article 65 bis du code des douanes, il est inséré un article 65 bis A ainsi rédigé :
« Art. 65 bis A. – Pour l’établissement de l’assiette et le contrôle des impôts, droits et taxes relevant de la compétence de l’administration des douanes et des droits indirects et en vue de la recherche de la fraude, le droit de communication prévu à l’article 65 peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 10 ter (nouveau)[Lois99]
L’article 343 bis du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 343 bis. – L’autorité judiciaire communique à l’administration des douanes toute information qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou taxes prévus au présent code. »
Article 10 quater (nouveau)[Lois100]
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du VIII des articles 231 ter et 1599 quater C est supprimé ;
2° Le 2 de l’article 1920 est abrogé.
Article 10 quinquies (nouveau)[Lois101]
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 5 du III de l’article 256 C, la date : « 31 janvier » est remplacée par la date : « 10 janvier » ;
2° L’article 277 A est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du 1° du III, les mots : « être autorisés, sur leur demande, à » sont supprimés ;
b) Le V est ainsi modifié :
– l’avant-dernier alinéa est supprimé ;
– après la référence : « 2° », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
3° Le II de l’article 286 ter A est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Des importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, déterminées par décret. » ;
4° Le A du IV de l’article 289 B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« IV. – A. – Les états récapitulatifs mentionnés aux II et III du présent article sont transmis par voie électronique. » ;
b) Au second alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III ».
II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 10 sexies (nouveau)[Lois102]
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A quater du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 286 sexies ainsi rédigé :
« Art. 286 sexies. – I. – A. – Les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier, à l’exception des prestataires de services d’information sur les comptes, et les offices de chèques postaux tiennent un registre détaillé des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement définis aux 3° à 6° du II de l’article L. 314‑1 du même code qu’ils fournissent.
« Ce registre est tenu sous format électronique et conservé pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l’année civile de la date de paiement.
« Sont soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent A les prestataires de paiement :
« 1° Dont le siège social est situé en France ou qui, n’ayant pas de siège social conformément à leur droit national, y ont leur administration centrale ;
« 2° Ou qui ont en France un agent, y détiennent une succursale ou y fournissent des services de paiement.
« Les prestataires de services de paiement sont soumis à l’obligation prévue au même premier alinéa lorsque, au cours d’un trimestre civil, ils fournissent des services de paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire.
« Pour les besoins de l’avant‑dernier alinéa du présent A, le nombre de paiements transfrontaliers est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement par État membre de l’Union européenne et par identifiant mentionné aux 5° et 6° du B du présent I. Lorsque le prestataire de services de paiement dispose d’informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire. Ce calcul inclut également les paiements pour lesquels le prestataire de services de paiement a été dispensé de tenir un registre en application du II.
« B. – Pour l’application du présent article :
« 1° Constitue un paiement l’opération définie au I de l’article L. 133‑3 du code monétaire et financier.
« Constitue également un paiement la transmission de fonds, définie comme le service pour lequel les fonds sont reçus de la part d’un payeur, sans création d’un compte de paiement au sens du I de l’article L. 314‑1 du même code au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et pour lequel ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci.
« 2° Constitue un paiement transfrontalier un paiement pour lequel le payeur se trouve dans un État membre de l’Union européenne et le bénéficiaire se situe dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire tiers ;
« 3° Un payeur est une personne physique ou morale, titulaire d’un compte de paiement, qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l’absence de compte de paiement, la personne physique ou morale donnant un ordre de paiement ;
« 4° Un bénéficiaire est une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement ;
« 5° Le payeur est réputé se trouver dans l’État membre de l’Union européenne correspondant :
« a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l’identifie et donne le lieu où il se trouve ;
« b) À défaut de tels identifiants, au code d’identification des banques ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie le prestataire de services de paiement agissant en son nom et donne le lieu où il se trouve ;
« 6° Le bénéficiaire est réputé se trouver dans l’État membre de l’Union européenne, l’État ou le territoire tiers correspondant :
« a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l’identifie et donne le lieu où il se trouve ;
« b) À défaut de tels identifiants, au code d’identification des banques ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie son prestataire de services de paiement et donne le lieu où il se trouve ;
« 7° Les références aux territoires des États membres de l’Union européenne s’entendent, s’agissant de la France, du territoire métropolitain, de La Réunion et du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique.
« II. – Lorsque, pour un paiement donné, au moins l’un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire ayant fourni le service de paiement se trouve dans un État membre de l’Union européenne, l’obligation mentionnée au A du I ne s’applique pas au prestataire de services de paiement du payeur.
« Pour les besoins du premier alinéa du présent II, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est réputé se trouver dans l’État ou le territoire déterminé par son code d’identification des banques ou par tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement et le lieu où il se situe.
« Pour savoir s’il tient un registre des paiements transfrontaliers à destination des États et territoires tiers, le prestataire de services de paiement du payeur inclut dans le calcul du seuil des vingt-cinq paiements transfrontaliers chacun de ces paiements destinés au même bénéficiaire.
« III. – Les prestataires de services de paiement soumis à l’obligation prévue au I transmettent à l’administration, au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel les données de paiement se rapportent, les informations figurant au registre mentionné au même I.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;
2° L’article 1736 est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations mentionnés au III de l’article 286 sexies ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans le registre prévu au A du I du même article 286 sexies entraînent l’application d’une amende de 15 euros par paiement non déclaré ou déclaré tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 500 000 euros par prestataire de services de paiement et par trimestre civil auquel l’information se rattache. L’amende n’est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de la période de transmission des registres. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024. Il s’applique aux paiements réalisés à compter de cette date.
Article 10 septies (nouveau)[Lois103]
Au V de l’article 1737 du code général des impôts, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « au 3 du I et aux II, ».
Article 10 octies (nouveau)[Lois104]
I. – L’article L. 10 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le IV est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’obligation de représentation par un assujetti établi en France accrédité auprès des services des impôts, en application des I ou II de l’article 289 A du code général des impôts, a cessé d’être respectée. » ;
2° Sont ajoutés des V à VII ainsi rédigés :
« V. – Lorsqu’il existe des indices concordants indiquant que ce numéro est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l’Union européenne, il peut être invalidé dans la base de données des assujettis établis dans les États membres par l’administration :
« 1° Si aucune réponse n’est apportée, dans un délai de trente jours, à la demande de régularisation :
« a) D’une défaillance déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l’échéance de l’obligation, nonobstant la réalisation d’acquisitions intracommunautaires ou d’importations ;
« b) Ou du défaut de dépôt de l’état récapitulatif des clients relatif à des livraisons intracommunautaires dans les conditions prévues à l’article 289 B du code général des impôts ;
« 2° Au terme d’un délai de quinze jours à compter de la notification des manquements constatés, lorsqu’il est établi que l’opérateur identifié a porté de façon répétée des informations inexactes dans l’état récapitulatif des clients mentionné au b du 1° du présent V, dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ou dans tout document commercial et qu’il en est résulté une minoration de la taxe due à raison de ces opérations ou des opérations de revente subséquentes, nonobstant la réalisation d’importations, d’acquisitions ou de livraisons intracommunautaires.
« En cas de signalement au sein du réseau de coopération européenne encadré par le règlement (UE) 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ou en provenance d’une autorité ou d’un service de renseignement chargé de la lutte contre la fraude fiscale, l’invalidation du numéro prévue aux 1° et 2° du présent V peut être prononcée sans délai.
« VI. – Lorsqu’il existe des indices concordants indiquant que le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l’Union européenne et que l’opérateur a fait obstacle au déroulement des opérations de contrôle fiscal, au sens de l’article L. 74, ou à l’exercice du droit d’enquête prévu à l’article L. 80 F, nonobstant la réalisation d’importations, d’acquisitions ou de livraisons intracommunautaires, il peut être invalidé immédiatement.
« VII. – Dans tous les cas, la décision d’invalidation du numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, motivée, est notifiée à l’opérateur identifié, qui peut faire valoir ses observations.
« Le numéro est rétabli sans délai lorsque :
« 1° L’opérateur identifié a mis fin aux manquements aux obligations prévues au IV et au 1° du V ;
« 2° L’opérateur identifié a régularisé la situation résultant des manquements mentionnés au 2° du V ;
« 3° L’opérateur identifié a levé l’obstacle au déroulement des opérations mentionnées au VI ;
« 4° Les observations transmises par l’opérateur identifié sont de nature à justifier ce rétablissement. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 10 nonies (nouveau)[Lois105]
I. – L’article L. 12 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis de vérification mentionne la liste des comptes connus de l’administration pour lesquels elle demande aux établissements financiers de produire les relevés. » ;
2° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « sa faculté de les produire » sont remplacés par les mots : « la faculté de produire la liste des comptes non mentionnés dans l’avis de vérification et les relevés de ces comptes ».
II. – Le I s’applique aux examens contradictoires de situation fiscale engagés à compter du 1er janvier 2023.
Article 10 decies (nouveau)[Lois106]
À la fin du premier alinéa de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, les mots : « d’assurance-vie » sont remplacés par les mots : « de capitalisation ou le placement de même nature ».
Article 10 undecies (nouveau)[Lois107]
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 48 est supprimé ;
2° Le 5° bis de l’article L. 51 est complété par les mots : « ou d’un membre de cet assujetti unique ».
Article 10 duodecies (nouveau)[Lois108]
L’article L. 92 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sur place » sont supprimés ;
2° Au 2°, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « commissaires de justice, » ;
3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
Article 10 terdecies (nouveau)[Lois109]
Le III de la section II du chapitre II du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 245 A ainsi rédigé :
« Art. L. 245 A. – En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens, produits ou marchandises saisis en infraction ou le juge d’instruction saisi de l’affaire peut, à la requête de l’administration, sous réserve d’un prélèvement préalable d’échantillons et selon des modalités fixées par décret, autoriser la destruction des biens saisis qui sont impropres à la consommation, qui ne peuvent être conservés sans risque de détérioration, dont la vente est soumise à monopole ou dont la commercialisation est interdite.
« Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée.
« L’ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu. Ce dernier peut déférer l’ordonnance précitée à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. L’appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l’instruction. »
Article 10 quaterdecies (nouveau)[Lois110]
I. – Après le mot : « contrôle », la fin du premier alinéa de l’article L. 287 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes et au recouvrement de l’ensemble des créances dont elles ont la charge. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 10 quindecies (nouveau)[Lois111]
L’article 130 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
– après le mot : « qui », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « se composent exclusivement des impositions suivantes ainsi que des majorations, intérêts de retard et frais de poursuites y afférents : » ;
– le 7° est abrogé ;
b) Le 1° du D est abrogé ;
c) Il est ajouté un F ainsi rédigé :
« F. – Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents pour recouvrer les droits qui se rapportent aux impositions mentionnées au A du présent IV ainsi qu’aux majorations et intérêts de retard y afférents lorsqu’ils sont prononcés par une juridiction.
« Pour l’application du premier alinéa du présent F :
« 1° Les droits prononcés par une juridiction ainsi que les majorations et intérêts de retard afférents à ces droits sont recouvrés comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, sur le fondement d’un avis de mise en recouvrement émis par le comptable public de la direction générale des finances publiques ;
« 2° Lorsque la juridiction qui a prononcé la décision a accordé des délais de paiement au débiteur, ces délais s’imposent au comptable public dès lors qu’ils sont respectés ;
« 3° L’avis de mise en recouvrement mentionné au 1° du présent F comporte les indications suivantes :
« a) Le nom de la juridiction ayant prononcé le jugement ainsi que la date du jugement ;
« b) Le montant total des droits, majorations et intérêts de retard dus, tel qu’il résulte du jugement ;
« c) Le cas échéant, les délais de paiement accordés par la juridiction ayant prononcé le jugement ;
« 4° L’avis de mise en recouvrement mentionné au même 1° peut faire l’objet d’une contestation sur la régularité en la forme ;
« 5° Les mesures conservatoires initialement prises par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au E, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « , à l’exception du F, » ;
b) Il est ajouté un F ainsi rédigé :
« F. – Le F du IV s’applique aux jugements prononcés à compter du 1er avril 2023, lorsque les droits qu’ils constatent se rapportent à des impositions dont le recouvrement relève de la compétence des comptables publics de la direction générale des finances publiques, quelle que soit la date du fait générateur de ces impositions. »
Article 10 sexdecies (nouveau)[Lois112]
À la fin du II de l’article 132 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « le 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027 ».
Article 10 septdecies (nouveau)[Lois113]
La loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifiée :
1° Les IV et V de l’article 2 sont abrogés ;
2° Les IV et V de l’article 5 sont abrogés ;
3° Le II de l’article 12 est abrogé ;
4° Le V de l’article 13 est abrogé.
Article 10 octodecies (nouveau)[Lois114]
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi pour :
1° Modifier l’article 60 du code des douanes afin de préciser le cadre applicable à la conduite des opérations de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, sur l’ensemble du territoire douanier ;
2° Actualiser et modifier toutes les dispositions du code des douanes permettant d’assurer la mise en œuvre des modifications mentionnées au 1° du présent article et d’en tirer les conséquences sur les contrôles et les enquêtes douaniers ;
3° D’une part, rendre applicables, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° et 2° dans les îles Wallis et Futuna et, d’autre part, procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et les collectivités de la Polynésie française, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;
4° Prendre toutes les mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° à 3°.
L’ordonnance est prise dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 11
À la deuxième phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 361‑2 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».
Article 11 bis (nouveau)[Lois115]
I. – L’article L. 511‑6-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives à la décision d’acceptation de la déclaration par l’autorité administrative compétente. »
II. – Le I est applicable aux déclarations en cours d’instruction par l’autorité administrative compétente à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 11 ter (nouveau)[Lois116]
I. – Le V de l’article 231 ter du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les emplacements attenants à un local commercial mentionné au 2° du III et aménagés pour l’exercice d’activités sportives. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2023.
Article 11 quater (nouveau)[Lois117]
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les quatre derniers alinéas du I de l’article 1390 sont supprimés ;
2° Au I et aux 1° et 2° du II de l’article 1391, le mot : « exclusivement » est supprimé ;
3° À l’article 1391 B, les mots : « et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 » sont supprimés et les mots : « cette habitation » sont remplacés par les mots : « leur habitation principale » ;
4° L’article 1391 B bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « exclusive » est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
5° L’article 1414 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « exclusive » est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
II. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations prévues aux articles 1391 B bis et 1414 B du code général des impôts pour les collectivités territoriales et les groupements dotés d’une fiscalité propre.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 11 quinquies (nouveau)[Lois118]
I. – Par dérogation au deuxième alinéa du A du III de l’article 1518 ter du code général des impôts, les résultats de l’actualisation prévue au 1° du même A réalisée en 2022 sont pris en compte pour l’établissement des bases d’imposition de l’année 2025.
II. – Le I de l’article 1518 ter du code général des impôts s’applique à l’établissement des bases d’imposition de l’année 2023.
Article 11 sexies (nouveau)[Lois119]
Au a du 1° du II de l’article 1640 du code général des impôts, la référence : « 1382 E, » est supprimée.
Article 11 septies (nouveau)[Lois120]
I. – Au I de l’article 41 octies de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, les mots : « des accises mentionnées au second alinéa de l’article 302 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l’accise sur les alcools et de l’accise sur les tabacs mentionnées respectivement aux articles L. 313‑1 et L. 314‑1 du code des impositions sur les biens et services ».
II. – L’article 78 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au II, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° À la fin du III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
Article 11 octies (nouveau)[Lois121]
I. – L’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du B et au 2 du C du II, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° À la fin du E du III, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
3° À la fin du dernier alinéa du C du IV, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;
4° Au A et au deuxième alinéa du B du V, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
5° Au premier alinéa du VI, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
6° À la première phrase du premier alinéa du VII, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
7° À la fin du A du X, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Au premier alinéa de l’article 114 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
Article 11 nonies (nouveau)[Lois122]
Au II de l’article 207 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « et 2022 » sont remplacés par les mots : « , 2022 et 2023 ».
II. – RESSOURCES AFFECTÉES
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 12
I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2023, ce montant est égal à 26 931 362 549 € [Lois123]. »
II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation à verser en 2023 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
B. – La loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2023, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2022, aboutit à un montant total de 362 198 778 €. » ;
b) Le XIX est abrogé ;
2° L’article 78 est ainsi modifié :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2023, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2022, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 263 315 500 € et 452 934 962 €. » ;
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. »
C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. »
III. – Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2021. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2021, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2021.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2021. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2021. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
Article 13
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2123‑18‑2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2335‑1 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2123‑34 et du dernier alinéa de l’article L. 2123‑35, les mots : « en fonction d’un barème fixé par décret » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2335‑1 du présent code » ;
3° L’article L. 2335‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – À compter de 2023, le montant de la dotation mentionnée au I est majoré :
« 1° De 4,5 millions d’euros au titre de la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2123‑18‑2 ;
« 2° De 3 millions d’euros au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2123‑34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123‑35.
« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont attribués aux communes de moins de 3 500 habitants en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret. » ;
c) Au début de l’avant‑dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
II. – L’article 260 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
III. – Le présent article s’applique en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française.
Article 14
Pour 2023, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 560 013 253 [Lois124]€ qui se répartissent comme suit :
(En euros) |
|
Intitulé du prélèvement |
Montant |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
5 273 878 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
50 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
6 700 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
|
Dotation élu local |
108 506 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse |
42 946 742 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
433 823 677 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 000 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 000 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 000 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 861 018 927 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
362 198 778 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
|
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
107 000 000 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
284 278 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport |
48 020 650 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
27 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage |
122 559 085 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française |
90 552 000 |
Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire |
0 |
Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre‑mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire |
|
Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
|
Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy et Wallis‑et‑Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels |
3 825 351 987 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises |
1 000 000 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique |
|
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle |
|
Total |
Article 14 bis (nouveau)[Lois129]
I. – Le I de l’article 76 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° Au début du 1°, le montant : « 0,041 € » est remplacé par le montant : « 0,049 € » ;
3° Au début du 2°, le montant : « 0,036 € » est remplacé par le montant : « 0,042 € » ;
II. – Au titre des années 2021 et 2022, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État à la Collectivité européenne d’Alsace est augmenté de 668 032 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un versement unique à la Collectivité européenne d’Alsace à partir du produit de l’accise sur les énergies mentionnée au III.
III. – En 2023, la fraction de tarif de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services applicable aux quantités vendues sur l’ensemble du territoire national en 2022 est fixée à :
1° 0,010 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,05 € par hectolitre, s’agissant du gazole, présentant un point d’éclair inférieur à 120° C°.
Chaque région reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque région rapportée au montant total du droit à compensation de l’ensemble des régions.
À compter de 2023, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Régions |
Pourcentages |
Auvergne-Rhône-Alpes |
13,40152 |
Bourgogne-Franche-Comté |
5,56113 |
Bretagne |
2,42789 |
Centre-Val de Loire |
6,67896 |
Corse |
4,25515 |
Grand‑Est |
13,71897 |
Hauts-de-France |
1,99756 |
Île-de-France |
3,56012 |
Normandie |
6,02931 |
Nouvelle-Aquitaine |
20,46774 |
Occitanie |
13,35555 |
Pays de la Loire |
2,78740 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
5,75870 |
Si le produit affecté aux régions en application du présent III représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation définitif des régions, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la même accise sur les énergies revenant à l’État, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l’avant-dernier alinéa du présent III.
IV. – Au titre de l’année 2023, il est versé, au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d’outre-mer compétents, une part fixe de l’accise sur les énergies mentionnée au III revenant à l’État, d’un montant de 191 359 017 €, afin de les accompagner financièrement dans la gestion des instituts de formation en soins infirmiers pour la création de nouvelles places de formations sanitaires et sociales, pour la réalisation d’investissements immobiliers ainsi que pour des mesures de revalorisations catégorielles.
Les montants sont répartis entre les régions conformément au tableau suivant :
|
(En euros) |
Régions |
Montants |
Auvergne-Rhône-Alpes |
14 091 142 |
Bourgogne-Franche-Comté |
8 758 957 |
Bretagne |
10 861 240 |
Centre-Val de Loire |
9 833 822 |
Corse |
782 311 |
Grand‑Est |
22 213 586 |
Hauts-de-France |
12 066 355 |
Île-de-France |
24 746 752 |
Normandie |
10 698 011 |
Nouvelle-Aquitaine |
27 584 597 |
Occitanie |
17 648 440 |
Pays de la Loire |
12 113 359 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
16 514 968 |
Guadeloupe |
969 269 |
Guyane |
215 793 |
Martinique |
840 810 |
Mayotte |
444 702 |
La Réunion |
974 904 |
V. – Au titre de l’année 2022, le versement au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d’outre-mer concernés au titre de l’aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions en application du décret n° 2022‑1232 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les étudiants boursiers pour la protection de leur pouvoir d’achat est ajusté conformément au tableau suivant :
|
(En euros) |
Régions |
Montants |
Auvergne-Rhône-Alpes |
608 000 |
Bourgogne-Franche-Comté |
191 400 |
Bretagne |
237 000 |
Centre-Val de Loire |
293 600 |
Corse |
5 300 |
Grand‑Est |
515 700 |
Hauts-de-France |
872 200 |
Île-de-France |
999 000 |
Normandie |
328 600 |
Nouvelle-Aquitaine |
371 600 |
Occitanie |
371 300 |
Pays de la Loire |
264 700 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
602 200 |
Guadeloupe |
37 600 |
Guyane |
2 700 |
Martinique |
46 700 |
La Réunion |
77 800 |
Mayotte |
2 800 |
Ces versements non pérennes sont imputés sur la part du produit de l’accise sur les énergies mentionnée au III revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et collectivités, le cas échéant.
Article 14 ter (nouveau)[Lois130]
I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique et des régions qui satisfont aux critères cumulatifs suivants :
1° Leur épargne brute a enregistré en 2023 une baisse de plus de 25 %. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes clos de chaque collectivité ;
2° L’augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2023 par rapport à 2022 est supérieure à 60 % de l’augmentation des recettes réelles de fonctionnement en 2023 par rapport à 2022.
Les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain s’entendent comme les dépenses consenties au titre du budget principal et des budgets annexes de chaque commune ou groupement bénéficiaire, ainsi qu’au titre des subventions consenties aux fermiers et concessionnaires.
II. – Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 2 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, à 2 fois le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, définie à l’article L. 5211-28 du même code.
Parmi les départements, seuls sont éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 2 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national.
III. – Pour chaque collectivité territoriale ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % de la différence entre l’augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain entre 2023 et 2022 et 60 % de celle des recettes réelles de fonctionnement entre 2023 et 2022.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 15 A (nouveau)[Lois131]
I. – L’article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Une part du produit de la taxe mentionnée au I, au minimum de 20 % dans le cas d’une chambre dans la circonscription de laquelle n’évolue pas de chambre régionale d’agriculture ou dans le cas d’une chambre de région et au minimum de 30 % pour les autres chambres, est reversée par les chambres départementales ou interdépartementales d’agriculture à un fonds national de modernisation, de performance et de péréquation constitué au sein du budget de Chambres d’agriculture France et géré dans des conditions définies par décret.
« Ce fonds est destiné à fournir aux établissements du réseau définis à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime une ressource collective répartie de la manière suivante :
« 1° Une part du produit de la taxe à hauteur de 10 %, déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251‑1 et L. 321‑13 du code forestier, au profit de Chambres d’agriculture France ;
« 2° Une part du produit de la taxe à hauteur de 2 %, déduction faite des versements mentionnés aux mêmes articles L. 251‑1 et L. 321‑13, destinée à des actions de modernisation et de péréquation ;
« 3° Une part du produit de la taxe à hauteur de 8 %, déduction faite des versements mentionnés auxdits articles L. 251‑1 et L. 321‑13, constituant une réserve de performance qui est reversée à chacune des chambres d’agriculture en fonction des résultats de leur performance ;
« 4° Une part du produit de la taxe perçue par les chambres départementales dans les circonscriptions disposant d’une chambre régionale d’agriculture, au profit de cette dernière. Cette part s’établit au minimum à hauteur de 10 % du produit de la taxe, déduction faite des versements mentionnés aux mêmes articles L. 251‑1 et L. 321‑13. » ;
2° Après le même III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – En sus de la part mentionnée au 4° du III versée par le fonds national de modernisation, de performance et de péréquation, les chambres départementales ou interdépartementales d’agriculture peuvent reverser aux chambres régionales d’agriculture de leur circonscription une part de la taxe qu’elles ont inscrite à leur budget. » ;
3° Le IV devient un V et est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « de solidarité et de péréquation » sont remplacés par les mots : « de modernisation, de performance et de péréquation » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ou des chambres d’agriculture de région ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 et au deuxième alinéa de l’article L. 321‑13 du code forestier, les mots : « péréquation et d’action professionnelle des chambres d’agriculture » sont remplacés par les mots : « modernisation, de performance et de péréquation ».
Article 15 B (nouveau)[Lois132]
I. – À la première phrase du III de l’article 90 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « les sommes misées par les joueurs sur les » sont remplacés par les mots : « le produit brut des ».
II. – Au titre de l’année 2023, une fraction du prélèvement prévu au I de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est affectée à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement.
III. – Le montant de cette fraction correspond à la part de ce prélèvement assise sur le produit brut des jeux consacrés à la biodiversité organisés par La Française des jeux, sous réserve de l’autorisation des jeux par l’Autorité nationale des jeux prévue à l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Il fait, à ce titre, l’objet d’un arrêté des ministres chargés du budget et de l’environnement.
Article 15
I. – Le produit des impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A est affecté conformément à la colonne C du tableau ci‑après et, le cas échéant, dans la limite de leur plafond, conformément au mécanisme prévu à l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 :
(En euros) |
|||
A. - Imposition affectée |
B. - Bénéficiaire actuel |
C. - Nouveau bénéficiaire |
D. - Rendement prévisionnel |
Contributions pour frais de contrôle |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) |
ACPR |
223 100 000 |
Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) |
Action Logement Services |
Action Logement Services |
1 860 000 000 |
Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole |
Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) |
AFITF |
1 908 403 082 |
Taxe de solidarité sur les billets d’avion |
AFITF |
AFITF |
163 000 000 |
Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes |
AFITF |
AFITF |
680 000 000 |
Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers |
Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT) |
AFT |
63 426 000 |
Taxes spéciales d’équipement |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Guadeloupe |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Guadeloupe |
997 000 |
Taxes spéciales d’équipement |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Martinique |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Martinique |
975 000 |
Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse |
Agences de l’eau |
Agences de l’eau |
2 197 620 000 |
Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) |
Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) |
AGFPN |
98 045 343 |
Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) |
Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) |
AGS |
907 395 885 |
Droits et contributions pour frais de contrôle |
Autorité des marchés financiers (AMF) |
AMF |
118 600 000 |
Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré |
Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) |
ANCOLS |
11 334 000 |
Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) |
ANCOLS |
ANCOLS |
6 450 000 |
Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs ‑ Conception |
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) |
ANDRA |
80 700 000 |
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base ‑ Recherche |
ANDRA |
ANDRA |
65 072 400 |
Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle |
Association nationale pour la formation automobile (ANFA) |
ANFA |
32 656 722 |
Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives |
Agence nationale du sport (ANS) |
ANS |
59 665 398 |
Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs |
ANS |
ANS |
246 087 951 |
Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés |
ANS |
ANS |
181 700 607 |
Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires |
Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) |
ANSES |
4 000 000 |
Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques |
ANSES |
ANSES |
4 179 000 |
Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité |
ANSES |
ANSES |
4 300 000 |
Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture |
ANSES |
ANSES |
8 700 000 |
Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles. L. 137‑20 à L. 137‑22 du code de la sécurité sociale |
Agence nationale de santé publique (ANSP) |
ANSP |
5 000 000 |
Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte |
Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) |
ANTS |
9 604 000 |
Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité |
ANTS |
ANTS |
24 855 000 |
Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés |
ANTS |
ANTS |
297 900 000 |
Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules |
ANTS |
ANTS |
40 000 000 |
Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques |
ANTS |
ANTS |
16 000 000 |
Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport |
Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) |
ARPE |
2 000 000 |
Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement |
Agence de services et de paiement (ASP) |
ASP |
24 000 000 |
Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH) |
Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) |
AGEFIPH |
442 400 000 |
Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé |
Association pour le soutien du théâtre privé |
Association pour le soutien du théâtre privé |
6 000 000 |
Caisse des dépôts et consignations |
Caisse des dépôts et consignations |
515 000 000[Lois133] |
|
Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP) ; OPCO Constructys |
CCCA-BTP ; OPCO Constructys |
51 534 400[Lois134] |
|
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) |
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) |
CELRL |
40 000 000 |
Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose. |
Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses |
Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses |
2 346 000 |
Taxe affectée au financement d’un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites |
Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites |
Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites |
6 400 000 |
Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les sociétés d’économie mixte (SEM) |
Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) |
CGLLS |
57 938 000 |
Cotisation versée par les organismes HLM et les sociétés d’économie mixte (SEM) |
CGLLS |
CGLLS |
342 622 000 |
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA‑CFE) |
Chambres de commerce et d’industrie de région |
Chambres de commerce et d’industrie de région |
280 000 000 |
Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA‑CVAE) |
Chambres de commerce et d’industrie de région |
Chambres de commerce et d’industrie de région |
272 000 000 |
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non baties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA‑TFPNB) |
Chambres départementales d’agriculture |
Chambres départementales d’agriculture |
292 000 000 |
Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques |
Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) |
CNC |
8 785 000 |
Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne) |
CNC |
CNC |
107 489 000 |
Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques (TSA) |
CNC |
CNC |
137 738 000 |
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision ‑ fraction distributeurs (TST) |
CNC |
CNC |
201 582 000 |
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision ‑ fraction éditeurs TST |
CNC |
CNC |
263 978 000 |
Taxe sur les spectacles de variétés |
Centre national de la musique (CNM) |
CNM |
25 700 000 |
Taxe pour le développement des industries de l’habillement |
Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI) |
DEFI |
11 000 000 |
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA‑CFE) |
Chambres régionales de métiers et d’artisanat (CRMA) (inclus Alsace et Moselle) |
CRMA (inclus Alsace et Moselle) |
236 747 858 |
Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure |
Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC) |
CTC |
16 500 000 |
Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA) |
Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) |
CTCPA |
2 750 000 |
Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques |
Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries. aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure |
CTI de l’industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudure |
96 715 378 |
Taxe sur les produits de la fonderie |
CTI de l’industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudure |
CTI de l’industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudure |
5 450 000 |
Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois |
CTI de la filière bois : Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM) |
CTI de la filière bois : CODIFAB, Institut technologique FCBA, CETIM |
15 100 000 |
Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction |
CTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) |
CTI des matériaux : CERIB, CTMNC |
13 079 542 |
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public d’aménagement en Guyane |
Établissement public d’aménagement en Guyane |
3 938 000 |
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier d’Occitanie |
Établissement public foncier d’Occitanie |
31 596 000 |
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Bretagne |
Établissement public foncier de Bretagne |
7 838 000 |
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Grand‑Est |
Établissement public foncier de Grand‑Est |
10 531 000 |
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de l’Ouest Rhône‑Alpes |
Établissement public foncier de l’Ouest Rhône‑Alpes |
19 807 000 |
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier d’Île-de-France |
Établissement public foncier d’Île-de-France |
139 136 000 |
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Mayotte |
Établissement public foncier de Mayotte |
1 807 000 |
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Normandie |
Établissement public foncier de Normandie |
10 151 000 |
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Nouvelle‑Aquitaine |
Établissement public foncier de Nouvelle‑Aquitaine |
23 242 000 |
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Provence-Alpes‑Côte d’Azur |
Établissement public foncier de Provence-Alpes‑Côte d’Azur |
38 259 000 |
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Vendée |
Établissement public foncier de Vendée |
2 470 000 |
Taxes spéciales d’équipement |
Établissement public foncier de Hauts‑de‑France |
Établissement public foncier de Hauts‑de‑France |
20 714 000 |
Contribution vie étudiante et campus |
Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443‑1 et L. 753‑1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431‑1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires |
Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443‑1 et L. 753‑1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431‑1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires |
174 700 000 |
Contribution des assurés |
Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) |
FGAO |
101 100 000 |
Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens |
Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) |
FGTI |
582 121 000 |
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) |
Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) |
Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) |
900 000 |
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine |
Fondation du patrimoine |
Fondation du patrimoine |
31 264 516 |
Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel |
Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel |
Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel |
28 824 881 |
Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) éoliennes |
Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer (communes, Comité national de la pêche, activités maritimes) |
Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer (communes, Comité national de la pêche, activités maritimes) |
Non chiffrable |
Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire |
Fonds pour l’emploi du travail temporaire |
Fonds pour l’emploi du travail temporaire |
67 405 000[Lois135] |
Contribution supplémentaire à l’apprentissage |
France compétences |
France compétences |
235 000 000 |
Contribution unique |
France compétences |
France compétences |
9 830 000 000 |
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex‑CIF‑CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche |
France compétences |
France compétences |
301 050 202 |
PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées |
France compétences |
France compétences |
31 364 926 |
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale |
France compétences |
France compétences |
181 168 800 |
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneurs |
France compétences |
France compétences |
61 376 000 |
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % au du montant annuel du plafond de la sécurité sociale |
France compétences |
France compétences |
9 754 400 |
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale |
France compétences |
France compétences |
66 308 000 |
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % au du montant annuel du plafond de la sécurité sociale |
France compétences |
France compétences |
15 838 716 |
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % au du montant annuel du plafond de la sécurité sociale |
France compétences |
France compétences |
1 205 600 |
Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint‑Pierre‑et‑Miquelon |
France compétences |
France compétences |
281 286[Lois136] |
Redevances sur les paris hippiques |
France Galop et société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF) |
France Galop et SECF |
84 677 756 |
Certificats sanitaires et phytosanitaires |
FranceAgriMer |
FranceAgriMer |
Non chiffrable |
Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les arts de la table |
Francéclat |
Francéclat |
12 700 000 |
Taxe de solidarité sur les billets d’avion |
Fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) – suivi MAED (FSD) |
FSD |
210 000 000 |
Taxe sur les transactions financières ‑ fraction affectée de la ressource État |
FSD |
FSD |
528 000 000 |
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite « accompagnement » (TA‑TINB) |
Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et « Haute‑Marne” et communes concernées |
Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute‑Marne” et communes concernées |
57 809 600 |
Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes |
Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) |
H3C |
16 000 000 |
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée |
Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) |
INAO |
6 100 000 |
Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire |
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) |
IRSN |
61 087 750 |
Taxe affectée au financement de l’institut des corps gras |
Institut des corps gras (ITERG) |
ITERG |
650 000 |
Droit d’examen du permis de chasse |
Office français de la biodiversité (OFB) |
OFB |
600 000 |
Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France |
Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) |
OFII |
800 000 |
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) |
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure) |
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure) |
4 000 000 |
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) – fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français |
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742‑9 code de la sécurité intérieure) |
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742‑9 code de la sécurité intérieure) |
160 000 |
Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés |
Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou commune d’implantation de l’espace naturel protégé |
Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou commune d’implantation de l’espace naturel protégé |
3 600 000 |
Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP ‑ IFER‑STIF RATP |
Société du Grand Paris (SGP) |
SGP |
76 700 000 |
Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île‑deFrance |
SGP |
SGP |
20 000 000 |
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France |
SGP |
SGP |
655 100 000 |
Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand Paris |
SGP |
SGP |
67 100 000 |
Taxe sur les surfaces de stationnement |
SGP |
SGP |
14 600 000 |
Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempéries |
Union des caisses de France (UCF CIBTP) |
UCF CIBTP |
128 325 577 |
Contribution sociale généralisée (CSG) |
UNEDIC |
UNEDIC |
16 441 000 000 |
II. – Le tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
A. – La dernière colonne du C est ainsi modifiée :
1° À la quatrième ligne, le montant : « 1 247 500 » est remplacé par le montant : « 1 908 403 » ;
2° À la septième ligne, le montant : « 481 000 » est remplacé par le montant : « 700 000 » ;
3° À la quatorzième ligne, le montant : « 11 250 » est remplacé par le montant : « 12 000 » ;
4° À la seizième ligne, le montant : « 172 060 » est remplacé par le montant : « 193 487[Lois137] » ;
5° À la vingt‑deuxième ligne, le montant : « 1 186 » est remplacé par le montant : « 997 » ;
6° À la vingt‑troisième ligne, le montant : « 1 198 » est remplacé par le montant : « 975 » ;
7° À la vingt‑cinquième ligne, le montant : « 106 000 » est remplacé par le montant : « 114 500 » ;
8° À la trente et unième ligne, le montant : « 74 100 » est remplacé par le montant : « 59 665 » ;
9° À la trente‑deuxième ligne, le montant : « 165 000 » est remplacé par le montant : « 177 000 » ;
10° À la trente‑cinquième ligne, le montant : « 299 000 » est remplacé par le montant : « 280 000 » ;
11° À la trente‑sixième ligne, le montant : « 226 117 » est remplacé par le montant : « 245 117 » ;
12° À la trente‑septième ligne, le montant : « 203 149 » est remplacé par le montant : « 188 149 » ;
13° À la quarantième ligne, le montant : « 9 480 » est remplacé par le montant : « 10 531 » ;
14° À la quarante et unième ligne, le montant : « 9 823 » est remplacé par le montant : « 10 151 » ;
15° À la quarante‑deuxième ligne, le montant : « 19 104 » est remplacé par le montant : « 19 807 » ;
16° À la quarante‑troisième ligne, le montant : « 37 859 » est remplacé par le montant : « 38 259 » ;
17° À la quarante‑quatrième ligne, le montant : « 141 226 » est remplacé par le montant : « 139 136 » ;
18° À la quarante‑cinquième ligne, le montant : « 22 161 » est remplacé par le montant : « 23 242 » ;
19° À la quarante‑sixième ligne, le montant : « 22 830 » est remplacé par le montant : « 31 596 » ;
20° À la quarante‑septième ligne, le montant : « 7 751 » est remplacé par le montant : « 7 838 » ;
21° À la quarante‑huitième ligne, le montant : « 2 314 » est remplacé par le montant : « 2 470 » ;
22° À la quarante‑neuvième ligne, le montant : « 18 233 » est remplacé par le montant : « 20 714 » ;
23° À la cinquantième ligne, le montant : « 3 405 » est remplacé par le montant : « 3 938 » ;
24° À la cinquante et unième ligne, le montant : « 891 » est remplacé par le montant : « 1 807 » ;
25° À la cinquante‑deuxième ligne, le montant : « 60 000 » est remplacé par le montant : « 120 000 » ;
26° À la cinquante‑sixième ligne, le montant : « 9 475 409 » est remplacé par le montant : « 9 900 000 » ;
27° À la soixante‑troisième ligne, le montant : « 601 000 » est remplacé par le montant : « 664 000 » ;
28° À la soixante‑cinquième ligne, le montant : « 76 000 » est remplacé par le montant : « 79 000 » ;
29° À la soixante‑sixième ligne, le montant : « 28 000 » est remplacé par le montant : « 20 000 » ;
30° À la soixante‑septième ligne, le montant : « 30 000 » est remplacé par le montant : « 25 000 ;
B. – La trente‑huitième ligne est supprimée ;
C. – Après la cinquante‑sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
|
Article L. 6331‑50 du code du travail |
France compétences |
61 400 |
». |
III. – Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° L’article L. 521‑8‑1 est ainsi modifié :
a) Le 6° est abrogé ;
b) Le 9° est complété par un d ainsi rédigé :
« d) À hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la fonderie, au sens de l’article L. 471‑14 du même code ; »
2° Au 1° de l’article L. 521‑8‑4, la référence : « L. 471‑15 » est remplacée par la référence : « L. 471‑14 ».
Article 16
I. – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, en 2023, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation de la cotisation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le même cadre.
II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation, en 2023, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4‑1 du même code est fixée à 75 millions d’euros.
III. – Au titre de l’année 2023, la société mentionnée à l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation verse une contribution de 300 millions d’euros au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435‑1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l’État.
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes
et aux comptes spéciaux
Article 17
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2023.
Article 18
Le 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de l’année 2023, cette fraction est d’un montant de 3 815 713 610 euros. »
Article 19
Le V de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Prêts et » ;
2° Au 1°, les mots : « centrale des organismes d’intervention dans le secteur agricole » sont remplacés par les mots : « de services et de paiement » ;
3° Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « Prêts et ».
Article 20
L’article 125 de la loi n° 90‑1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Le budget annexe “Contrôle et exploitation aériens” retrace l’ensemble des opérations des services de l’État chargés de l’aviation civile relatives à la navigation aérienne, aux politiques publiques de l’aviation civile, à la sécurité et aux opérations qui leur sont associées. » ;
2° Au premier alinéa du III et au IV, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I ».
Article 21
I. – Le compte de commerce « Renouvellement des concessions hydroélectriques » est clos le 1er janvier 2023. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.
II. – L’article 51 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé à compter du 1er janvier 2023.
Article 22
Le I de l’article 71 de la loi n° 84‑1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « pétroliers », sont insérés les mots : « et énergies alternatives » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Après les mots : « de produits pétroliers », sont insérés les mots : « , d’énergies alternatives » ;
b) Le mot : « pétrolières » est remplacé par le mot : « spécialisées » ;
c) Après les mots : « en produits pétroliers », sont insérés les mots : « et énergies alternatives » ;
d) Après le mot : « pétrolière », sont insérés les mots : « et aux énergies alternatives » ;
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « pétroliers, », sont insérés les mots : « d’énergies alternatives et de » ;
b) Le mot : « pétrolières » est remplacé par le mot : « spécialisées » ;
c) Après les mots : « ces produits », sont insérés les mots : « et énergies » ;
d) Après la deuxième occurrence du mot : « pétroliers », sont insérés les mots : « et d’énergies alternatives » ;
e) Le mot : « pétrolier » est remplacé par les mots : « en énergie » ;
f) Après les deux dernières occurrences du mot : « pétroliers », sont insérés les mots : « et énergies alternatives ».
D. – Autres dispositions
Article 23
I. – Le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 28,00 % » est remplacé par le taux : « 28,48 % » ;
2° Au a, le nombre : « 22,82 » est remplacé par le nombre : « 23,30 ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2023.
Article 24
I. – Le solde au 31 décembre 2022 du fonds de stabilisation des changes est versé au budget général de l’État.
II. – L’article 3 de la loi monétaire du 1er octobre 1936 est abrogé.
Article 24 bis (nouveau)[Lois138]
Avant le dernier alinéa de l’article L. 523‑3 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la moyenne annuelle des prix constatés sur le marché mentionnés au premier alinéa de l’article L. 523‑2 est supérieure à un prix cible de l’électricité, les parts mentionnées aux troisième à cinquième alinéas du présent article sont calculées sur la base de ce prix cible. Un prix cible différencié peut être utilisé pour les stations de transfert d’énergie par pompage. Les prix cibles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie. »
Article 24 ter (nouveau)[Lois139]
La créance détenue par l’État sur la Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne, au titre des avances remboursables sans intérêt accordées par une convention du 15 juillet 1965 et son avenant du 30 novembre 1977, d’un montant de 8 133 306 euros, est abandonnée.
Article 25
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2023 à 24 586 000 000 €.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES
Article 26
I. ‒ Pour 2023, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros*) |
|||||||
|
Ressources (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3) |
Charges (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3) |
Solde |
||||
|
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
|
Budget général |
|
|
|
|
|
|
|
Recettes fiscales** / dépenses*** |
324 520 |
324 520 |
|
436 461 |
409 130 |
27 331 |
|
Recettes non fiscales |
30 933 |
23 761 |
7 172 |
|
|
|
|
Recettes totales nettes / dépenses totales nettes |
355 454 |
348 282 |
7 172 |
436 461 |
409 130 |
27 331 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
70 146 |
70 146 |
|
|
|
|
|
Montants nets pour le budget général. |
285 308 |
278 136 |
7 172 |
436 461 |
409 130 |
27 331 |
‑151 153 |
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits |
5 238 |
3 584 |
1 655 |
5 238 |
3 584 |
1 655 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
290 546 |
281 719 |
8 827 |
441 699 |
412 713 |
28 986 |
|
Budgets annexes |
|
|
|
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
2 232 |
2 232 |
|
2 122 |
1 800 |
322 |
+111 |
Publications officielles et information administrative |
167 |
167 |
|
153 |
137 |
15 |
+15 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 400 |
2 400 |
|
2 274 |
1 937 |
337 |
+125 |
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits : |
|
|
|
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
19 |
12 |
7 |
19 |
12 |
7 |
|
Publications officielles et information administrative |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours |
2 419 |
2 412 |
7 |
2 294 |
1 950 |
344 |
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
|
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale |
83 281 |
66 164 |
17 117 |
83 944 |
66 538 |
17 406 |
‑663 |
Comptes de concours financiers |
138 204 |
0 |
138 204 |
140 777 |
0 |
140 777 |
‑2 574 |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
|
|
|
|
‑402 |
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|
|
|
|
|
|
+98 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
|
|
|
|
‑3 540 |
Solde général |
‑154 568 |
||||||
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous‑totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. ** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200). *** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200). |
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
Besoin de financement |
|
||
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
156,5 |
||
Dont remboursement du nominal à valeur faciale |
151,6 |
||
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés). |
4,9 |
||
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau |
2,2 |
||
Amortissement des autres dettes reprises |
0,9 |
||
Déficit budgétaire |
154,6 |
||
Autres besoins de trésorerie |
‑12,6 |
||
Total |
301,6 |
||
Ressources de financement |
|
||
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats |
270,0 |
||
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
6,6 |
||
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
10,4 |
||
Variation des dépôts des correspondants |
0,0 |
||
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
14,1 |
||
Autres ressources de trésorerie |
0,5 |
||
Total |
301,6 |
; |
|
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2023, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 118,4 milliards d’euros.
4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2023 est fixé à 2,60 [Lois142]milliards d’euros.
Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2023 est fixé à 0 euro.
III. ‒ Pour 2023, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 960 831.
IV. ‒ Pour 2023, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2023, le produit des impositions de toutes natures établies au profit de l’État, net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2023 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2024, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
– 1 –
(Article 26 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
|
(En euros) |
|
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt net sur le revenu |
86 480 586 871 |
1101 |
Impôt net sur le revenu |
86 480 586 871 |
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
2 638 000 000 |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
2 638 000 000 |
|
13. Impôt net sur les sociétés |
55 254 415 651 |
1301 |
Impôt net sur les sociétés |
55 254 415 651 |
|
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 563 565 792 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 563 565 792 |
|
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
550 000 000 |
1303 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
550 000 000 |
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
29 491 819 695 |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu |
985 604 929 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
4 917 140 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63‑254 du 15 mars 1963 art 28‑IV) |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65‑566 du 12 juillet 1965 art 3) |
0 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
0 |
1406 |
Impôt sur la fortune immobilière |
2 200 000 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
0 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d’assurance |
137 185 514 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
565 510 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction |
24 366 712 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
28 688 918 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité |
99 616 102 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
206 855 857 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
1 442 371 |
1427 |
Prélèvements de solidarité |
13 429 337 054 |
1430 |
Taxe sur les services numériques |
669 532 493 |
1431 |
Taxe d’habitation sur les résidences principales |
530 125 617 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
5 406 602 287 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
1 000 000 |
1499 |
Recettes diverses |
853 756 331 |
|
15. Taxe intérieure de consommation |
16 610 194 190 |
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette |
16 610 194 190 |
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée nette |
96 569 645 414 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée nette |
96 569 645 414 |
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
42 161 692 411 |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
654 000 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
189 664 406 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
0 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers |
134 626 652 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
3 500 000 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
14 393 489 238 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
999 007 580 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
551 560 868 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
689 084 380 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurance et assimilés à raison des contrats d’assurance en cas de décès |
386 599 591 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
223 116 560 |
1721 |
Timbre unique |
414 746 985 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
0 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1726 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules |
587 684 814 |
1751 |
Droits d’importation |
0 |
1752 |
Contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité (ligne nouvelle) |
7 000 000 000 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
2 421 777 428 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
5 482 834 |
1755 |
Amendes et confiscations |
45 903 564 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
1 019 000 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac |
0 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
49 390 000 |
1766 |
Garantie des matières d’or et d’argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
189 170 371 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
6 624 212 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
0 |
1776 |
Redevances sanitaires d’abattage et de découpage |
56 052 889 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
17 370 000 |
1780 |
Taxe de l’aviation civile |
0 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
560 290 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
27 427 688 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 888 228 902 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
835 361 391 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
395 008 688 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
1 091 165 180 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
116 265 323 |
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
0 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
1 712 000 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) |
0 |
1799 |
Autres taxes |
1 001 592 867 |
|
18. Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État |
‑6 799 510 036 |
|
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, autres que ceux s’appliquant à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée |
‑6 799 510 036 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées |
6 424 000 000 |
2110 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières |
4 958 200 000 |
2116 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
1 416 800 000 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
49 000 000 |
|
22. Produits du domaine de l’État |
2 227 448 020 |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
1 200 000 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
6 302 802 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
255 145 218 |
2204 |
Redevances d’usage des fréquences radioélectriques |
764 000 000 |
2211 |
Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État |
0 |
2212 |
Autres produits de cessions d’actifs |
0 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
2 000 000 |
|
23. Produits de la vente de biens et services |
3 628 677 461 |
2301 |
Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
726 666 666 |
2303 |
Autres frais d’assiette et de recouvrement |
1 178 055 816 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne |
5 510 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
33 337 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
3 411 642 |
2399 |
Autres recettes diverses |
1 715 000 000 |
|
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances |
747 938 569 |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
241 073 656 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
3 000 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
45 700 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
126 000 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile |
113 070 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
136 929 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l’État |
18 290 000 |
2499 |
Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées |
200 667 984 |
|
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
2 394 546 354 |
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
684 315 071 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
900 000 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
122 000 000 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État |
13 027 502 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
651 600 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
11 029 604 |
2511 |
Frais de justice et d’instance |
10 118 931 |
2512 |
Intérêts moratoires |
56 766 |
2513 |
Pénalités |
2 398 480 |
|
26. Divers |
15 510 687 635 |
2601 |
Reversements de Natixis |
20 000 000 |
2602 |
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur |
563 079 196 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
303 000 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État |
413 000 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
203 414 350 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
6 785 115 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
16 231 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
0 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne |
74 001 |
2616 |
Frais d’inscription |
8 953 832 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives |
8 324 941 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
5 345 717 |
2620 |
Récupération d’indus |
20 039 676 |
2621 |
Recouvrements après admission en non‑valeur |
125 030 000 |
2622 |
Divers versements de l’Union européenne |
12 982 500 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
38 339 692 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
28 927 342 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l’étranger |
512 797 |
6262 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) |
3 344 745 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
350 000 000 |
2698 |
Produits divers |
30 000 000 |
2699 |
Autres produits divers |
400 000 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit |
45 560 013 253 |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
26 931 362 549 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
5 273 878 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
50 000 000 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
6 700 000 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
628 109 980 |
3108 |
Dotation élu local |
108 506 000 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse |
42 946 742 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
433 823 677 |
3112 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 000 |
3113 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 000 |
3118 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 000 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 861 018 927 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
362 198 778 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
0 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
3131 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
107 000 000 |
3133 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
3134 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
284 278 000 |
3135 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport |
48 020 650 |
3136 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. |
27 000 000 |
3137 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage |
122 559 085 |
3138 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française |
90 552 000 |
3141 |
Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire |
0 |
3142 |
Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre‑mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire |
0 |
3143 |
Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
0 |
3144 |
Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy et Wallis‑et‑Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire |
0 |
3145 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels |
3 825 351 987 |
3146 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises |
1 000 000 |
3147 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) |
0 |
3148 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active |
0 |
3151 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique |
1 930 000 000 |
3152 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers |
0 |
3157 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle |
0 |
|
32. Prélèvement sur les recettes de l’État |
24 586 000 000 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne |
24 586 000 000 |
|
4. Fonds de concours et attributions de produits |
5 238 276 514 |
– 1 –
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
|
(En euros) |
||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
|
1. Recettes fiscales |
324 520 409 988 |
|
11 |
Impôt net sur le revenu |
86 480 586 871 |
|
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
2 638 000 000 |
|
13 |
Impôt net sur les sociétés |
55 254 415 651 |
|
13 bis |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 563 565 792 |
|
13 ter |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
550 000 000 |
|
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
29 491 819 695 |
|
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette |
16 610 194 190 |
|
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée nette |
96 569 645 414 |
|
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
42 161 692 411 |
|
18 |
Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État |
‑6 799 510 036 |
|
|
2. Recettes non fiscales |
30 933 298 039 |
|
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
6 424 000 000 |
|
22 |
Produits du domaine de l’État |
2 227 448 020 |
|
23 |
Produits de la vente de biens et services |
3 628 677 461 |
|
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
747 938 569 |
|
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
2 394 546 354 |
|
26 |
Divers |
15 510 687 635 |
|
|
Total des recettes fiscales et non fiscales (I) |
355 453 708 027 |
|
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
70 146 013 253 |
|
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
45 560 013 253 |
|
32 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
24 586 000 000 |
|
|
Total des recettes (I), nettes des prélèvements |
285 307 694 774 |
|
|
4. Fonds de concours et attributions de produits |
5 238 276 514 |
|
|
Fonds de concours et attributions de produits |
5 238 276 514 |
|
– 1 –
II. – BUDGETS ANNEXES
(En euros) |
|
Intitulé de la recette |
Évaluation |
Contrôle et exploitation aériens |
2 251 753 538 |
Redevances de route |
1 481 760 000 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
230 300 000 |
Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre‑mer |
34 300 000 |
Redevances de surveillance et de certification |
25 548 411 |
Tarif de l’aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers) |
444 322 872 |
Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers |
0 |
Contribution Bâle‑Mulhouse |
5 556 940 |
Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers |
5 103 267 |
Recettes diverses |
3 500 000 |
Produit de cession d’actif |
2 000 000 |
Total des recettes et des ressources de financement |
2 232 391 490 |
Fonds de concours et attributions de produits |
19 362 048 |
Publications officielles et information administrative |
167 200 000 |
Bulletin officiel des annonces des marchés publics |
66 300 000 |
Bulletin des annonces légales et obligatoires |
6 000 000 |
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales |
91 000 000 |
Journal officiel de la République française - Lois et Décrets |
600 000 |
Vente de publications et abonnements |
900 000 |
Prestations et travaux d’édition |
1 900 000 |
Autres activités |
500 000 |
Produit de cession d’actif |
0 |
Total des recettes et des ressources de financement |
167 200 000 |
Fonds de concours et attributions de produits |
0 |
– 1 –
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros). |
||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 640 756 534 |
|
Section : Contrôle automatisé |
339 950 000 |
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle‑sanction automatisé |
339 950 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
|
|
Section : Circulation et stationnement routiers |
1 300 806 534 |
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle‑sanction automatisé |
170 000 000 |
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle‑sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
1 130 806 534 |
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
|
|
Développement agricole et rural |
126 000 000 |
01 |
Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles |
126 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
|
|
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
377 000 000 |
01 |
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution |
377 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
|
|
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
480 000 000 |
01 |
Produits des cessions immobilières |
370 000 000 |
02 |
Produits de redevances domaniales |
110 000 000 |
|
Participations financières de l’État |
17 117 486 312 |
01 |
Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
500 000 000 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État |
|
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
3 529 000 000 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
|
05 |
Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale |
200 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
12 888 486 312 |
|
Pensions |
63 539 819 751 |
|
Section : Pensions civiles et militaires de retraite |
60 210 389 310 |
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
4 780 381 910 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
6 492 152 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
865 976 041 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
24 308 998 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
70 253 641 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
70 010 753 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
308 193 788 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
9 179 223 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
4 300 000 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
14 413 790 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
33 120 000 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
164 691 347 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
38 346 670 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
32 529 407 634 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
43 423 598 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
5 592 745 622 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
138 979 984 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
371 845 909 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
323 247 840 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
1 142 408 705 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
5 902 760 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
221 879 971 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité |
172 621 553 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
250 966 572 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
961 811 852 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
138 656 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
576 466 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
526 364 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
1 227 691 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
59 110 670 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
23 686 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
1 500 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
10 156 497 277 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
1 604 540 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
3 016 800 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
1 764 643 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
2 452 360 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
737 839 844 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
|
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
428 000 000 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste |
|
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 200 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
|
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
633 000 000 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
|
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
14 972 671 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
8 027 329 |
69 |
Autres recettes diverses |
14 000 000 |
|
Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État |
1 998 147 877 |
71 |
Cotisations salariales et patronales |
293 341 517 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires |
1 608 568 281 |
73 |
Compensations inter‑régimes généralisée et spécifique |
96 000 000 |
74 |
Recettes diverses |
23 655 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
214 424 |
|
Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre |
1 331 282 564 |
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
509 114 832 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
302 525 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général. |
229 063 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens |
|
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
534 437 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
|
87 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général |
754 174 060 |
88 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens |
671 896 |
89 |
Financement des pensions d’Alsace‑Lorraine : participation du budget général |
15 957 738 |
90 |
Financement des pensions d’Alsace‑Lorraine : autres moyens |
42 262 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
38 342 866 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco‑éthiopien : participation du budget général |
27 137 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs‑pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général |
11 808 348 |
94 |
Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général |
77 400 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco‑éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
|
96 |
Financement des pensions des sapeurs‑pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
|
97 |
Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
|
98 |
Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses |
|
|
Total des recettes |
83 281 062 597 |
– 1 –
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) |
||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
Accords monétaires internationaux |
0 |
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest‑africaine |
|
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale |
|
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores |
|
|
Avances à l’audiovisuel public |
3 815 713 610 |
01 |
Recettes |
3 815 713 610 |
|
Avances aux collectivités territoriales |
122 764 344 612 |
|
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, |
0 |
01 |
Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales |
|
02 |
Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46‑2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales |
|
03 |
Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53‑1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
|
04 |
Avances à la Nouvelle‑Calédonie (fiscalité nickel) |
|
|
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
122 764 344 612 |
05 |
Recettes diverses |
11 282 653 685 |
09 |
Taxe d’habitation et taxes annexes |
51 338 208 830 |
10 |
Taxes foncières et taxes annexes |
49 408 645 537 |
11 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises |
308 024 667 |
12 |
Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes |
10 426 811 893 |
|
Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de Covid‑19 |
0 |
13 |
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid‑19 |
|
|
Prêts à des États étrangers |
544 607 218 |
|
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
304 070 173 |
01 |
Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
304 070 173 |
|
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes |
69 037 045 |
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
69 037 045 |
|
Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
171 500 000 |
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement |
171 500 000 |
|
Section : Prêts aux États membres de la zone euro |
0 |
04 |
Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
0 |
|
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
480 582 967 |
|
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
0 |
02 |
Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat |
|
04 |
Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement |
|
|
Section : Prêts pour le développement économique et social |
480 582 967 |
05 |
Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel |
|
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
41 582 967 |
07 |
Prêts à la filière automobile |
|
09 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
|
12 |
Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir |
439 000 000 |
|
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express |
0 |
10 |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris‑Charles de Gaulle |
|
|
Section : Avances remboursables et prêts bonifiés |
0 |
11 |
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid‑19 |
|
|
Prêts et avances à divers services de l’État |
10 598 585 646 |
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
10 000 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
186 409 738 |
04 |
Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l’État |
367 175 908 |
05 |
Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
06 |
Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de Covid‑19 au titre des dépenses de sûreté‑sécurité |
0 |
07 |
Remboursement des prêts octroyés à Île‑de‑France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid‑19 |
30 000 000 |
08 |
Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l’épidémie de covid‑19 |
|
09 |
Remboursement des prêts octroyés à la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence au titre du financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien |
|
10 |
Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens |
0 |
|
Total des recettes |
138 203 834 053 |
amdt n° 3176 et ss-amdt n° 3615