N° 251 rectifié
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 octobre 2017.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Patrick MIGNOLA, Marielle de SARNEZ, Philippe LATOMBE, Jean‑Paul MATTEI, Philippe BERTA, Jean‑Noël BARROT, Josy POUEYTO, Sarah EL HAÏRY, Michèle de VAUCOULEURS, Nicolas TURQUOIS, Jean‑Pierre CUBERTAFON, Laurent GARCIA, Cyrille ISAAC‑SIBILLE, Justine BENIN, Philippe MICHEL‑KLEISBAUER, Bruno MILLIENNE, Thierry ROBERT, Nadia ESSAYAN, Sylvain WASERMAN, Maud PETIT, Bruno FUCHS, Mohamed LAQHILA, Max MATHIASIN, Jimmy PAHUN, Bruno JONCOUR, Isabelle FLORENNES, Michel FANGET,
députés.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le consentement des mineurs aux infractions sexuelles s’appréhende différemment selon qu’il s’agit de réprimer les agressions sexuelles ou les atteintes sexuelles sans violence.
Lorsque la constitution de l’infraction suppose l’absence de consentement de la victime, l’adhésion de cette dernière à l’acte fait disparaître un élément constitutif de l’infraction.
Partant, lorsqu’un mineur, au même titre qu’un majeur, prétend avoir été victime d’agressions sexuelles, la preuve de l’absence de son consentement est exigée.
Néanmoins, l’immaturité ou le manque de discernement parfois afférents à la minorité conduisent logiquement à admettre que certaines catégories de mineurs ne sont pas en mesure, dans certaines hypothèses, de consentir librement à des relations sexuelles.
Il est donc nécessaire que la loi fixe un seuil en deçà duquel on ne puisse présumer du consentement. La fixation d’un tel seuil aurait pour effet d’écarter la qualification d’atteinte sexuelle (passible de 5 ans d’emprisonnement), au profit de celle d’agression sexuelle ou de viol (20 ans de réclusion quand la victime est mineure).
proposition de loi
L’article 222‑22‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le viol et les autres agressions sexuelles mentionnées par l’article 222‑22 sont constituées lorsqu’ils sont imposés par un majeur à un mineur âgé de moins de quinze ans. »